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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 9 avr. 2025, n° 2025022695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/84/56*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 09 avril 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025022695 P.C. : P202403630
* SELARL ASTEREN en la personne
LRAR: -Mme [U] [N]
Mme [E] [W] (RS)
* SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me
[L] [T]
de Me [D] [A]
* Parquet
SAS LIZYBIZ [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
* Mme [U] [N], demeurant [Adresse 2], présidente de ladite société, non comparante, laquelle société est représentée par Me Jean-Baptiste Devys avocat au barreau de Versailles, [Adresse 3], présent ;
* SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [T], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent ;
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [A], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente ;
* Mme [E] [W], demeurant [Adresse 6], représentante des salariés de ladite société, présente ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête en date du 18 mars 2025, la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [T] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 09 avril 2025 pour être entendus. M.le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 13 mars 2025 et qu’en conséquence, le redressement de l’entreprise est devenu impossible, l’ensemble des biens ayant été cédé et une partie du personnel repris.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s’est déclarée favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce, prononce Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHGO 25/04/2025 12:11:28 Page 1/2
la liquidation judiciaire de la : SAS LIZYBIZ au [Adresse 1]
Nom commercial : LIZYBIZ
Ayant pour activité : Création, prodution RSE et vente de tissus et tous supports-textiles, destinés aux confectionneurs du prêt-à-porter, aux marques de la grande distribution, aux entreprises de vente par correspondance, à toute entreprise susceptible de diffuser des produits confectionnés et à tout intermédiaire faisant commerce de ces supports. Création, production RSE et vente de vêtements, en production fini ou à façon, pour les marques de Mode. Création, production et vente de tissus ou vêtements, en tout ou partie réalisés à partir de stocks dormants, de textiles anciens, selon les principes de l’économie circulaire et à destination des marques de la mode.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 437 894 215
Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL AJILINK LABIS CABOOTER en la personne de Me [L] [T], en qualité d’administrateur.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [A], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 09/04/2025 où siégeaient Mme Nathalie Buquen, M. Franck Meynaud et Mme Marie-Claire Bizot.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique du 09/04/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, juge présidant l’audience, MM. Félix Mayer et Franck Meynaud, juges, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Buquen, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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