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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 8 janv. 2025, n° 2024F00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024F00889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN08/01/2025JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT DE :
La société [P] [C]
[Adresse 2] [Localité 5] Activité : Négociant en vins
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 3] RCS PERPIGNAN.
Dirigeant(s) : Monsieur [C] [K] et Monsieur [C] [P]. Comparution :
Débiteur : assisté de la SCP [H] – GIL, prise en la personne de Maître [I] [H].
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement du 12/07/2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur désigné ci-dessus, et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un rapport sur la situation économique et sociale et sur les perspectives de redressement.
La période d’observation a été prorogée par deux fois jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Z] [M], administrateur judiciaire, a établi le bilan économique et social du débiteur sur la base duquel il propose au tribunal un plan qui prévoit la continuation de l’entreprise.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire, que le projet de plan de redressement présenté prévoit :
le paiement au comptant (c’est-à-dire dès l’arrêté du plan) de la créance superprivilégiée de l’AGS (24 312,97 €) ainsi que des créances modiques (1 192,57 €), étant précisé que la charge correspondante (soit 25 505,54 €) devra impérativement être consignée entre nos mains par l’entreprise d’ici l’audience au cours de laquelle le projet de plan sera examiné ;
et le remboursement du passif moratoriable (214 536,63 €) sous couvert de 10 échéances annuelles constantes, de 10% chacune, du 30/11/2025 au 30/11/2034.
Ce faisant, la charge de remboursement que devrait honorer la société [P] [C] s’établirait comme suit :
[…]
I- Les modalités de remboursement du passif
1.1 Régimes spéciaux
Créances modiques inférieures à 500,00 € : (art. L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce)
Paiement du principal sans intérêt, au plus tard dans les 15 jours qui suivront le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Conformément aux dispositions légales précitées, ce régime s’appliquera dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant.
* AGS subrogée aux droits des salariés, créances superprivilégiées : (art. L.626-20 du Code de Commerce)
Remboursement de la créance superprivilégiée sans remise ni délai, à défaut d’accord plus favorable donné par l’AGS.
* Créanciers prêteurs :
Le montant porté sur l’état des créances communiqué par le mandataire judiciaire, savoir :
* SOCIETE GENERALE
qui comprend les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général ci-après exposé, ce qui, satisfait implicitement aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
1.2 Régime général
* Champ d’application :
Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge Commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
* Modalités :
Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100 % en 10 annuités égales et constantes, de 10% chacune, pour la première exigible le 30/11/2025, les suivantes à date anniversaire, et la dernière le 30/11/2034, le tout conformément au tableau ci-après exposé :
[…]
Il est ici rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.
1.3 Créances contestées ou provisionnelles
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif.
Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
1.4 Consultation des créanciers
Les propositions d’apurement du passif ont été notifiées le 08/11/2024 à Maître [W], mandataire judiciaire, lequel doit consulter, l’ensemble des créanciers conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Il exposera au Tribunal les réponses qui lui auront été adressées dans les délais prévus par la loi, étant précisé que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de ladite lettre vaut acceptation (article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce).
II- Les autres modalités du plan
2.1 Volet social (art. L. 626-2 du Code de Commerce)
Sans objet.
2.2 Durée du plan
(art. L. 626-12 du Code de Commerce)
10 ans à compter de la décision statuant sur le plan et jusqu’au 30/11/2024
2.3 Personne tenue de l’exécution du plan
(art. L. 626-10 du Code de Commerce)
Monsieur [K] [C] Né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 5] (66) Domicilié : [Adresse 4] – [Localité 5]
2.4 Garanties
(article L. 626-2 du Code de Commerce)
* Mesure d’inaliénabilité (article L. 626-14 du Code de Commerce)
Publication d’une mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de négoce de vins exploité par la SAS [P] [C] pour une durée de 10 années, savoir jusqu’au 30/11/2034.
* Limitation du droit aux dividendes :
Pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires de la SAS [P] [C] de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société.
C’est dire que les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves ».
* Blocage ou apport en capital des comptes courants associés :
Le remboursement des comptes courants d’associés sera suspendu pendant toute la durée du plan, sauf utilisation pour tout ou partie dans le cadre d’une augmentation de capital (libérée par voie de compensation).
2.5 Modalités particulières de paiement des échéances
Afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan que désignera le Tribunal, d’exécuter sa mission, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire.
L’entreprise versera en ses comptes ouverts près la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d’y faire face.
Les règlements seront effectués par le Commissaire à l’exécution du plan.
2.6 Levée de l’interdiction bancaire
Pour le cas où l’entreprise débitrice ferait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 et R. 626-24 du Code de Commerce, « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ».
L’entreprise débitrice justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement.
L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
2.7 Maintien des fonctions de l’administrateur judiciaire
Dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire précitée, il est proposé au Tribunal de maintenir les fonctions de l’Administrateur Judiciaire pour une période de 2 mois à compter du prononcé de la décision statuant sur le plan avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation, et autoriser, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 631-1 et suivants du code de commerce; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des éléments fournis au tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L 631-19 et L 626-9 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 626-17 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports du juge-commissaire et de l’administrateur judiciaire,
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur et, le cas échéant, les institutions représentatives des salariés et les contrôleurs,
Le ministère public entendu,
Arrête le plan de redressement proposé en ses termes et teneur au bénéfice de :
La société [P] [C],
Fixe la durée du plan jusqu’au 30/11/2034,
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de « négoce de vins » de la société [P] [C], pendant toute la durée du plan, soit pour une durée de 10 années, savoir jusqu’au 30/11/2034, conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-25 du code de commerce,
Dit que pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires de la société [P] [C] de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société,
Dit que le remboursement des comptes courants d’associés sera suspendu pendant toute la durée du plan, sauf utilisation pour tout ou partie dans le cadre d’une augmentation de capital (libérée par voie de compensation),
Désigne Monsieur [K] [C], né le [Date naissance 1]/1974 à [Localité 5] (66), domicilié [Adresse 4], [Localité 5], comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Nomme la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [Z] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal,
Maintient Maître [W] [T] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Maintient les fonctions de l’administrateur judiciaire pendant deux mois avec mission d’achever les opérations en cours et notamment de procéder à la clôture des comptes bancaires de l’entreprise ouverts au cours de la période d’observation,
Autorise, au cours de cette même phase, l’utilisation de ces comptes pour éviter toute rupture d’activités, dans l’attente de la régularisation de la levée de l’interdiction bancaire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Jérôme HEBRARD, Président de l’audience. Jean-François KER RAULT, Nicolas SOLNAIS, Juges.
Assistés lors des débats de :
Matthias PLACETTE, représentant le Ministère Public. Guillaume BERNARD, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume BERNARD
Le Président Jérôme HEBRARD
Signe electroniquement par Jerôme HEBRARD
Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier.
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