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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 18 déc. 2025, n° 2025011718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011718 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 décembre 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] DE CONTINUATION DE
la SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 13/11/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16/05/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS – SONESO
,
[Adresse 1] D, [Localité 2], [Adresse 2] SIREN : 394 144 422
Ont été désignés :
Juge-commissaire : François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELARL, [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Q], [F]
Administrateur judiciaire : SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [S], [A], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 29/07/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 09/12/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 30.06.2025, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois soit jusqu’au 16.11.2025 et a fixé l’affaire au 04.09.2025 afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13.11.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 13.11.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [W], [X], représentant légal de la SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS,
Madame, [K], [N], représentante du personnel,
la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me, [S], [A], ès qualités,
la SELARL, [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Q], [F], ès qualités,
Monsieur François BEAUDET, juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan :
* année 1 : 2%
* année 2 : 5%
* année 3 : 7%
* années 4 et 5 : 13%
* années 6 à 9 : 15%
S’agissant des créances à terme portant intérêts et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêts et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Le dirigeant versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan un douzième du dividende annuel.
La première échéance intervenant un mois après l’arrêté du plan.
Garanties :
* le dirigeant s’engage à réduire de 15000 euros les redevances payées à la société, [I], société holding.
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant l’exécution du plan
La SELAS ARVA prise en la personne de Me, [A], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS, a indiqué qu’elle sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation et également :
que dans l’hypothèse où le passif définitivement admis serait supérieur aux chiffres du passif sur lequel a été établi le projet de plan, ce dernier restera applicable tant aux créanciers qu’à la société dans la mesure où elle en respecte les taux et délais de remboursement tels que définis par catégorie de créanciers,
que le cabinet comptable de la société adressera les résultats d’exploitation et de trésorerie par période trimestrielle pendant toute la durée du plan de continuation au commissaire à l’exécution du plan.
Monsieur, [W], [X] représentant légal de l’entreprise, a également sollicité l’homologation du plan de redressement et indiqué une trésorerie positive.
La SELARL, [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Q], [F], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 18 créanciers, 11 ont été acceptants ou taisants, 6 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan et 1 est superprivilégié. Elle a émis un avis favorable au plan.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan :
* année 1 : 2%
* année 2 : 5%
* année 3 : 7%
* années 4 et 5 : 13%
* années 6 à 9 : 15%
S’agissant des créances à terme portant intérêts et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêts et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Le dirigeant versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan un douzième du dividende annuel.
La première échéance intervenant un mois après l’arrêté du plan.
Garanties :
* le dirigeant s’engage à réduire de 15000 euros les redevances payées à la société, [I], société holding.
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant l’exécution du plan
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELAS ARVA prise en la personne de Me, [A] et la SELARL, [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Q], [F] en qualité de co- commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS.
Monsieur, [W], [X], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la:
SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS – SONESO
,
[Adresse 3]
SIREN : 394 144 422
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans par annuités progressives, la première intervenant un an après la date d’arrêté du plan :
* année 1 : 2%
* année 2 : 5%
* année 3 : 7%
* années 4 et 5 : 13%
* années 6 à 9 : 15%
S’agissant des créances à terme portant intérêts et notamment les créances bancaires, il convient de tenir compte à la fois du taux d’intérêt contractuel applicable au capital restant dû mais également des taux de remboursement des créanciers sur les années du plan tels que définis par le jugement de plan.
Les annuités seront calculées en appliquant le taux d’apurement des annuités du plan tant au capital restant dû ainsi qu’au montant total des intérêts prévus dans le cadre du plan et ce de façon à concilier l’application d’un taux d’intérêts et le respect des taux d’apurement annuels prévus au plan.
Le dirigeant versera mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan un douzième du dividende annuel.
La première échéance intervenant un mois après l’arrêté du plan.
Garanties :
* le dirigeant s’engage à réduire de 15000 euros les redevances payées à la société, [I], société holding.
* inaliénabilité du fonds de commerce pendant l’exécution du plan
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELAS ARVA prise en la personne de Me, [A] et la SELARL, [M] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [Q], [F] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu SOCIETE DE NETTOYAGE DE SAINT-ORENS;
Dit que Monsieur, [W], [X], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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