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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° J2025000168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Thomas TRIQUET LE BOEUF Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 12
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG J2025000168 14/03/2025
AFFAIRE 2024075713
ENTRE :
SAS SYSTRA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6]
RCS B 880082722
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas TRIQUET LE BOEUF Avocat,
substituant Me Franck LEPRON Avocat (P0261)
ET :
SAS ASCODE, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 443946546
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Christophe LEVY-DIERES et Me Emma
GRAIN Avocats (A0135)
AFFAIRE 2025018648
ENTRE :
SAS SYSTRA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] -
RCS B 880082722
Partie demanderesse : comparant par Me Thomas TRIQUET LE BOEUF Avocat,
substituant Me Franck LEPRON Avocat (P0261)
ET :
1. SA SOCIETE DES AUTOROUTES [Localité 9] NORMANDIE (S.A.P.N.), dont le siège
social est [Adresse 5] – RCS B 632054029
Partie défenderesse : comparant par Me Fehmi KRAIEM Avocat au Barreau de la Seine
Saint Denis,
substituant Me Eva MARQUET Avocat (P531)
2. SAS NGE ROUTES anciennement dénommée SIORAT, dont le siège social est
[Adresse 8]
RCS B 676820137
Partie défenderesse : non comparante
3. SAS NGE GENIE CIVIL, dont le siège social est [Adresse 8]
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRES – RCS B 487469330
Partie défenderesse : non comparante
4. SAS EHTP, dont le siège social est [Adresse 8]
ÉTIENNE-DU-GRES – RCS B 439987405
Partie défenderesse : non comparante
5. SAS AGILIS, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7] – RCS B 443222328
Partie défenderesse : non comparante
6. SAS GUINTOLI, dont le siège social est [Adresse 8]
ÉTIENNE-DU-GRES – RCS B 447754086
Partie défenderesse : non comparante
7. SAS Artelia anciennement dénommée ARTELIA VILLE & TRANSPORT, dont le siège
social est [Adresse 3] – RCS B 444523526
Partie défenderesse : comparant par Me Maxime BLADIER Avocat, substituant Me
Romain BRUILLARD Avocat (R282)
8. SAS IRIS CONSEIL INGENIERIE anciennement dénommée IRIS CONSEIL INFRA,
dont le siège social est [Adresse 1] -
RCS B 391524063
Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance du 28 juin 2024, RG 2024022981, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [X] [V] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire introduite par la SA SOCIETE DES AUTOROUTES [Localité 9] NORMANDIE (S.A.P.N.),
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS SYSTRA FRANCE, nous demande de rendre commune l’expertise à la SAS ASCODE.
A l’audience du 7 février 2025, le conseil de la SAS ASCODE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, Vu l’assignation délivrée à la requête de la société SYSTRA FRANCE,
Prendre acte que la société ASCODE ne s’oppose pas à sa participation à l’expertise ordonnée par ordonnance du 28 juin 2024 ;
Prendre acte que la société ASCODE formule toutes protestations et réserves sur la demande formée par la société SYSTRA FRANCE ;
Réserver les dépens.
Nous avons remis la cause au 14 mars 2025 pour mise en cause de l’ensemble des parties à l’expertise.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Les conseils des autres parties défenderesses présentes formulent les protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [X] [V] en qualité d’expert a été rendue le 28 juin 2024.
Nous relevons qu’il est produit une note de l’expert aux parties n° 1 du 25 octobre 2024 dans laquelle celui-ci donne un avis favorable à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société ASCODE.
Nous relevons que l’ensemble des parties concernées par l’expertise a été assigné à notre audience, de telle sorte que le contradictoire est établi.
Nous relevons que les parties défenderesses présentes formulent les protestations et réserves d’usage.
En conséquence, nous prononcerons la jonction des causes et ferons droit à la demande.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 (RG 2024022981),
Prononçons la jonction des 2 causes RG n° 2024075713 et 2025018648, sous le n° RG J2025000168.
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 28 juin 2024 communes et opposables à la SAS ASCODE.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 153,07 € TTC dont 25,30 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
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