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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 22 janv. 2025, n° 2023021112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021112
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 22/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LOCAL.FR (SADIR) [Adresse 1] N° SIREN : 331 221 150 Représentant (s) : MAITRE [X] [A] Maître Lucie DJOUADI – SARL [H]
Défendeur (s) : DOM & CO (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 495 106 866 Représentant(s) : MESANS CONTI [R]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LOCAL.FR, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 035 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 331 221 150 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] est spécialisée en marketing et médias auprès des professionnels et les accompagne en leur proposant des solutions de communications et notamment la création de sites internet.
La société DOM & CO, SARL au capital de 8000 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 495 106 866 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 4] exerce une activité de commerce de détail de l’équipement de la maison.
En date du 20 novembre 2020, les parties ont signé un contrat de partenariat n° 61260 d’une durée de 48 mois lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement « localboutique » comprenant un hébergement, une mise à jour du contenu ainsi qu’une assistance.
En contrepartie, la SARL DOM & CO s’est contractuellement engagée à régler à LOCAL.FR la somme globale de 8 545,20 € TTC, laquelle correspond :
* Aux frais techniques de création du site internet à hauteur de 538,80 € TTC
* À 48 mensualités de 166,80 € TTC au titre de l’abonnement « localboutique »
Le 3 décembre 2020, LOCAL.FR a adressé à la SARL DOM & CO sa facture mentionnant l’échéancier des règlements.
À compter d’août 2022, la SARL DOM & CO a cessé de régler LOCAL.FR.
Le 16 septembre 2023, la SARL DOM & CO a adressé un courrier RAR à LOCAL.FR faisant état de difficultés d’utilisation du site internet et de résultats commerciaux inexistants.
Le 18 janvier 2023, la société CABOT FINANCIAL France mandatée par LOCAL.FR a adressé à la SARL DOM & CO une mise en demeure de régler la somme de 5 844,64 € se décomposant ainsi : 4 837,20 € (correspondant à la somme de 834 € au titre des échéances échues et 4 003,20 € au titre des échéances à échoir), 967,44 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le 21 mars 2023, la société CABOT FINANCIAL France, mandatée par LOCAL.FR a déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance en date 26 avril 2023, le président du Tribunal de Commerce de Montpellier a mis à la charge de la SARL DOM & CO la somme de 4 837,20 euros en principal, 967,44 € au titre de la clause pénale, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 33,47 € au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 14 septembre 2023 à la SARL DOM & CO au bénéfice de LOCAL.FR.
La SARL DOM & CO a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe du Tribunal de commerce le 5 octobre 2023.
Après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 Novembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. La société LOCAL.FR a été présente ou représentée à l’audience.
La SARL DOM & CO a été présente ou représentée à l’audience
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LOCAL.FR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104,1221 et 1231-1 et suivants du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat ; Vu les pièces versées au débat ;
JUGER que la société DOM & CO n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOCAL.FR ;
JUGER que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société DOM & CO ;
En conséquence,
CONDAMNER la société DOM & CO à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 5 844,64 € outre les intérêts légaux à compter du courrier de mise en demeure du 18 janvier 2023 ;
CONDAMNER la société DOM & CO à payer à la société LOCAL.FR la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société DOM & CO aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTER la société DOM & CO de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société DOM & CO demande au Tribunal de :
Vu l’article 4, al.1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 853 et 117 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur au 20 novembre 2020 Vu les pièces produites aux débats ;
DIRE et JUGER NUL et DE NUL EFFET la demande d’Injonction de Payer présentée par la société CABOT FINANCIAL France auprès du Tribunal de Commerce MONTPELLIER à l’encontre de la SARL DOM & CO en date du 21 mars 2023 ;
DIRE et JUGER NUL et DE NUL EFFET en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER à l’encontre de la SARL DOM & CO en date du 26 avril 2023 ;
DIRE et JUGER NUL et DE NUL EFFET le contrat signé entre la SAS LOCAL.FR et la SARL DOM & CO en date du 20 novembre 2020.
SUBSIDIAREMENT
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société LOCAL.FR à l’encontre de la SARL DOM & CO tenant de l’absence de déchéance du terme régulière.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de la société LOCAL.FR à l’encontre de la SARL DOM & CO.
DANS TOUS LES CAS
DÉBOUTER en conséquence la SAS LOCAL.FR de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL DOM & CO ;
CONDAMNER la SAS LOCAL.FR à payer à la SARL DOM & CO la somme de 3 874 € ;
CONDAMNER la SAS LOCAL.FR à payer à la SARL DOM & CO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
Pour la société LOCAL.FR
A soutenir,
Que la société LOCAL.FR a rempli ses obligations contractuelles relatives au contrat de partenariat signé par les deux parties.
Un site internet était en ligne pendant la relation contractuelle, justifié par une capture d’écran des archives du web : http://web.archive.org.
Que la SARL DOM & CO a cessé ses règlements en août 2022 et qu’elle n’a pas donné suite à la mise en demeure adressée 18 janvier 2023 par la société CABOT FINANCIAL France, mandatée par LOCAL.FR qui fournit une attestation de mandat datée du 3 avril 2018.
C’est dans ces conditions que la société CABOT FINANCIAL FRANCE a déposé le 21 mars 2023 une requête en injonction de payer.
Pour la société DOM & CO A soutenir,
Vu l’article 4, al.1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 853 et 117 du Code de Procédure Civile, La SARL DOM&CO considère que le pouvoir délivré par LOCAL.FR à CABOT FINANCIAL France est un pouvoir général.
Que la société CABOT FINANCIAL France n’étant pas avocat doit justifier d’un pouvoir spécial pour représenter LOCAL.FR.
En l’espèce, la société CABOT FINANCIAL France n’a aucun droit de représenter à titre habituel la société LOCAL.FR.
Que suivant les termes du mandat produit au débat, pour la société CABOT FINANCIAL France, ceux-ci ne prévoient pas la possibilité pour cette dernière d’engager des procédures judiciaires pour le compte de LOCAL.FR.
Qu’en conséquence, la demande en injonction de payer présentée par la société CABOT FINANCIAL France auprès du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 21 mars 2023 est donc entachée d’une irrégularité de fonds, cette demande est nulle.
Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur au 20 novembre 2020, DOM & CO considère que lesdites dispositions du Code de la Consommation lui sont applicables.
En l’espèce, le nombre de salariés de la SARL DOM & CO est inférieur à cinq et que la création de site internet n’entre pas dans son champ d’activité principal.
Qu’aucun formulaire de rétractation n’est annexé au contrat.
Qu’en conséquence, sur la base de la nullité du contrat, c’est à LOCAL.FR qu’il revient de rembourser à la SARL DOM & CO les sommes perçues par LOCAL.FR soient 3 874 €.
DOM & CO considère la mise en demeure valant déchéance du terme adressée la 18 janvier 2023 par CABOT FINANCIAL France comme nulle et sans effet, CABOT FINANCIAL France n’ayant aucune compétence pour la prononcer.
Que sur le fond, la prestation et les solutions proposées par LOCAL.FR se sont révélés particulièrement médiocres et que les nombreux problèmes rencontrés n’ont pas été résolus par LOCAL.FR.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le pouvoir donné à la société CABOT FINANCIAL France et la mise en demeure adressée à la SARL DOM & CO,
La société LOCAL.FR ne produit pas aux débats un pouvoir spécial délivré à la société CABOT FINANCIAL France mais une attestation de mandat de portée générale du 3 avril 2018 pour la représenter dans le cadre de procédures judiciaires engagées à l’encontre de ses clients, dans le but d’obtenir le règlement de ses créances.
Qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal sur cette demande est nulle et sans effet pour défaut de mandat spécial au visa des articles 853 et 117 du CPC
Le 18 janvier 2023, la société CABOT FINANCIAL France a adressé une mise en demeure valant déchéance du terme à la société DOM & CO. L’attestation de mandat produite ne prévoit pas la capacité de la société CABOT FINANCIAL France à agir dans ce cadre.
Qu’en conséquence, la mise en demeure valant déchéance du terme adressée par la société CABOT FINANCIAL France n’est pas valable à l’encontre de la SARL DOM & CO.
Sur les aspects factuels,
La capture d’écran présentée par LOCAL.FR justifiant que le site internet était en ligne pendant la relation contractuelle ( http://web.archive.org ) ne permet pas d’identifier qu’il concerne la SARL DOM & CO.
Qu’en conséquence, les pièces produites ne permettent pas de vérifier la mise en ligne du site internet.
Sur la nullité du contrat au visa des dispositions du Code de la Consommation,
La SARL DOM & CO emploie moins de cinq salariés et la création de site internet n’entre pas dans son champ d’activité principal. La société LOCAL.FR devait donc joindre au contrat un formulaire de rétraction conformément aux dispositions du Code de la Consommation qui trouvent ici une pleine application.
La société LOCAL.FR ne justifie pas qu’un formulaire de rétractation était joint au contrat de partenariat avec la SARL DOM & CO.
Qu’en conséquence, en application de l’article L.241-2 du Code de la consommation, le contrat est nul. La nullité du contrat emportant obligation à restitution réciproque, la société LOCAL.FR doit à la SARL DOM & CO les sommes prélevées dans le cadre de ce contrat, soit la somme de 3 874 €.
Sur l’Article 700 du CPC et les dépens,
Il ne serait pas équitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SARL DOM & CO, le tribunal condamnera la société LOCAL.FR à payer la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103,1104,1221 et 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les conditions générales du contrat ;
Vu l’article 4, al.1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 853 et 117 du Code de Procédure Civile
Vu les articles L.221-3, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18 et L.242-1 du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur au 20 novembre 2020 Vu les pièces produites aux débats ;
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition de la société DOM & CO à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 avril 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société LOCAL.FR.
Se substituant à l’ordonnance du 26 Avril 2023 et jugeant à nouveau :
JUGE NUL et DE NUL EFFET la demande d’Injonction de Payer présentée par la société CABOT FINANCIAL France auprès du Tribunal de Commerce MONTPELLIER à l’encontre de la SARL DOM & CO en date du 21 mars 2023 ;
JUGE NUL et DE NUL EFFET en conséquence l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER à l’encontre de la SARL DOM & CO en date du 26 avril 2023 au profit de la SAS LOCAL.FR;
JUGE NUL et DE NUL EFFET le contrat signé entre la SAS LOCAL.FR et la SARL DOM & CO en date du 20 novembre 2020 ;
DIT ET JUGE irrecevables les demandes de la société LOCAL.FR à l’encontre de la SARL DOM & CO tenant de l’absence de déchéance du terme régulière ;
DIT ET JUGE mal fondées les demandes de la société LOCAL.FR à l’encontre de la SARL DOM & CO ;
DÉBOUTE la société LOCAL.FR de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LOCAL.FR à payer à la SARL DOM & CO la somme de 3 874 €. correspondant aux sommes déjà réglées par la SARL DOM & CO ;
CONDAMNE la société LOCAL.FR à payer à la SARL DOM & CO la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98.38 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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