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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 27 janv. 2025, n° 2023016479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023016479 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SERENIS (SASU) c/ GGL GROUPE (SAS) |
Texte intégral
Jugement du 27/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SERENIS (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIREN : 435 084 215
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s)
GGL GROUPE (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 982 789 240
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Christophe DERRE M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/12/2024
Faits et Procédure :
La société SERENIS et le groupe GGL sont des partenaires occasionnels sur des projets immobiliers. Le 10 juillet 2020, la société SERENIS a émis une facture de 50.000 € HT, soit 60.000 € TTC, à destination de la société SAS GGL GROUPE pour des services rendus concernant l’achat de parcelles.
Cette facture était liée à une opération immobilière impliquant les deux parties.
Le 25 aout 2020, la société GGL GROUPE a accepté de régler 50% du montant facturé, soit 30.000 € TTC. Ce paiement a été effectué le 26 août 2020. L’accord sur ce paiement a fait l’objet de mentions expresses sur la facture, avec un tampon indiquant « Payé le 26 août 2020 (…) 50% » et une signature accompagnée de la mention « Bon pour paiement de 50% ».
La facture en question fait référence à un « accord » entre les parties, sans plus de précisions sur la nature ou les termes de cet accord. Il semble qu’aucun contrat écrit formel n’ait été établi entre SERENIS et GGL GROUPE concernant cette prestation de services.
Les parcelles mentionnées dans la facture étaient apparemment liées à une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) attribuée à HECTARE, GGL GROUPE et GGL AMENAGEMENT, comme en témoigne un extrait du traité de concession de ZAC.
Après le paiement effectué en août 2020, l’affaire semblait être close pour GGL GROUPE. Cependant, SERENIS considère toujours qu’un solde de 30.000 € restait dû sur la facture initiale.
Malgré plusieurs tentatives de relance de la part de SERENIS, notamment une lettre de relance envoyée par son avocat le 18 septembre 2020 et une mise en demeure adressée à GGL GROUPE le 25 novembre 2020, le paiement du solde n’a pas été effectué.
LA PROCEDURE :
Par courrier en date du 10 février 2023, la société SERENIS a saisi le Tribunal de commerce de Montpellier d’une demande en injonction de payer de la somme en principal de 30.000,00 euros au titre du solde de la facture objet du litige.
Le 17 février 2023, la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier a rendu une Ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de GGL GROUPE en la condamnant de payer la somme 30.000,00 € en denier et quittances valables.
Le 12 avril 2023, par acte huissier de justice, cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à GGL GROUPE.
Le 13 avril 2023, par l’intermédiaire de son conseil, GGL GROUPE a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception.
C’est en l’état que l’affaire se présente par devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après 5 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 déc embre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le lundi 27 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la société SERENIS, demande au Tribunal de :
DIRE et juger infondée l’opposition telle que formalisée par la Société GGL GROUPE et rejeter toutes ses prétentions ;
CONFIRMER en son principe l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame la Présidente, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC , et condamner la Société GGL GROUPE à payer à la Société SERENIS :
la somme principale de 30.000 €uros,
les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée soit le 10/07/2020, en vertu de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
au titre de l’article 700 du CPC celle de 3.000 € ;
les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Dire n’y avoir lieu à suppression de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du CPC.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, GGL GROUPE, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code Civil ;
Vu les articles 1100 et 1100-1 du Code Civil ;
Vu l’article 1359 du Code Civil ;
Vu l’article 1376 du Code Civil ;
Vu la seule et unique pièce versée au débat ;
DEBOUTER la société SERENIS de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNER la société SERENIS au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Pour la société SERENIS :
Elle soutient tout d’abord être créancière de la société GGL GROUPE pour un montant de 30.000 euros, correspondant au solde impayé d’une facture émise le 10 juillet 2020 pour un total de 60.000 euros TTC.
La demanderesse argue que la preuve de la convention verbale liant les parties peut être rapportée par tous moyens, s’agissant de deux sociétés commerciales, conformément à l’article L.110-3 du Code de Commerce.
Elle estime donc qu’il est sans importance qu’il n’existe aucun contrat écrit, les éléments fournis au Tribunal permettant selon elle de considérer qu’il y avait bien une opération immobilière entre les parties et une obligation de paiement de la société GGL GROUPE à son égard. SERENIS souligne que la société GGL GROUPE a reconnu que la facture émise a été signée, ce qui constituerait selon elle la preuve de la réalité de la convention et de l’obligation de la défenderesse.
Elle ajoute que l’acompte prévu a été réglé, la facture ayant été signée justement pour le règlement de cet acompte, laissant exigible le solde.
Elle invoque également l’article L.441-10 du Code de Commerce pour réclamer des intérêts sur la somme due au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance de la facture impayée.
Elle demande également au Tribunal de dire n’y avoir lieu à suppression de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Pour la société GGL GROUP :
Elle conteste la créance alléguée par SERENIS et s’oppose au paiement du solde de 30.000 euros.
GGL GROUPE invoque tout d’abord l’article 1353 du Code Civil relatif à la charge de la preuve, soutenant qu’il incombe à SERENIS de prouver l’existence de l’obligation dont elle se prétend créancière.
Elle s’appuie ensuite sur les articles 1100 et 1100-1 du Code Civil pour affirmer que SERENIS doit prouver que la prétendue obligation est fondée sur un acte juridique, qui ne peut être qu’un acte conventionnel (contrat) ou un acte unilatéral.
GGL GROUPE invoque l’article 1359 du Code Civil pour souligner que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être rapportée par un écrit sous signature privée ou authentique. Elle argue qu’aucun contrat écrit ni aucun acte unilatéral d’engagement valable n’ont été versés au débat par SERENIS.
Elle soutient que la facture émise par SERENIS ne peut à elle seule prouver l’existence d’un acte juridique et des obligations qui en découleraient, citant une jurisprudence constante à cet égard (Cass. 1ère civ., 24 septembre 2002, n° 00-19.144).
Concernant le paiement partiel effectué, GGL GROUPE affirme qu’il ne permet pas de prouver le contrat et la prétendue créance restant due, mais démontre plutôt un désaccord sur le montant à payer.
Elle invoque également l’article 1376 du Code Civil relatif aux conditions de validité d’un acte unilatéral d’engagement à payer une somme d’argent, soutenant que la facture signée ne respecte pas ces conditions et ne peut donc engager GGL GROUPE à payer le solde réclamé. Enfin, GGL GROUPE cite l’article 1363 du Code Civil pour rappeler que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, arguant que la facture produite par SERENIS ne peut établir la preuve du prix de la prestation.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par voie de Commissaire de justice le 12 avril 2023 et que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 3 avril 2023 par la SAS GGL GROUPE, elle doit être déclarée recevable en la forme.
Sur la charge de la preuve :
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code Civil qui dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. », en l’espèce, il incombe donc à la société SERENIS de prouver l’existence de l’obligation dont elle se prétend créancière, elle n’apport e pas la preuve formelle de l’existence d’une créance de 30.000 € à l’encontre de GGL GROUPE.
Sur la nécessité d’un écrit :
GGL GROUPE s’appuie sur l’article 1359 du Code Civil qui prévoit que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être rapportée par un écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, la somme réclamée étant de 30.000 €, SERENIS aurait dû produire un écrit prouvant l’existence de cette créance. Or, aucun contrat écrit ni acte unilatéral d’engagement valable n’a été versé aux débats par SERENIS.
Sur la valeur probante de la facture :
GGL GROUPE cite une jurisprudence constante (Cass. 1ère civ., 24 septembre 2002, n° 00- 19.144) selon laquelle une facture ne peut à elle seule prouver un acte juridique et les obligations qui en découleraient. En l’espèce, la seule facture produite par SERENIS ne suffit pas à prouver l’existence d’une obligation de paiement de 30.000 € à la charge de GGL GROUPE. De plus, le paiement partiel effectué par GGL GROUPE, à hauteur de 50% du montant facturé, ne permet pas de prouver l’existence d’une créance pour le solde. Au contraire, la mention manuscrite « Bon pour paiement de 50% » apposée sur la facture tend à démontrer un désaccord sur le montant total et une volonté de limiter le paiement à la somme effectivement versée.
GGL GROUPE invoque également l’article 1376 du Code Civil relatif aux conditions de validité d’un acte unilatéral d’engagement à payer une somme d’argent. En l’espèce, la facture signée ne respecte pas ces conditions, notamment l’absence de mention manuscrite de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
La simple signature de la facture ne peut engager GGL GROUPE à payer le solde réclamé. En application des dispositions de l’article 1363 du Code Civil, selon lesquels la facture du créancier ne peut servir à établir le prix de la prestation. La société SERENIS dit dans ses écriture « la preuve de la convention verbale liant les parties peut être rapportée par tous moyens » et s’appuie sur la mention manuscrite de la facture, or il est indiqué un bon pour accord de 50 %, cette simple stipulation ne permet pas au tribunal se savoir si il s’agit d’un simple acompte ou la résultant de l’accord verbal.
La facture produite par SERENIS ne peut donc établir à elle seule la preuve du prix de la prestation et du montant de la créance alléguée ;
Dès lors, le Tribunal, se substituera à l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 17 février 2023, déclarera non fondée les demandes de la société SERENIS, et la déboutera de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS GGL GROUPE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a donc lieu de condamner la société SERENIS à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de la société SERENIS qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
SE SUBSTITUE à l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 17 février 2023 ;
DECLARE non fondée les demandes de la société SERENIS ;
DEBOUTE la société SERENIS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société SERENIS à payer à la société GGL GROUPE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SERENIS aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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