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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 mars 2025, n° 2025009913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/77/10*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G. : 2025009913 P.C. : P202401531
M. [J] [T] [G] [N]
* SELAFA MJA en la personne de Me [V] [D]
* SELARL FHBX en la personne de Me [S] [O] -SAS BLUEDIGO -Cocontractants
LRAR : -M. [B] [Q]
Signif. :
Copies : -TPG
* Parquet
SAS BLUEDIGO [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
M. [B] [Q], [Adresse 2], cessionnaire, présent assisté de Me Denis Meyer, avocat au barreau de Paris (D0052).
M. [J] [T] [G] [N], [Adresse 1], président de la SAS BLUEDIGO, absent.
* Mme [P] [C], [Adresse 3], représentante des salariés, absente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [V] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
* SELARL FHBX en la personne de Me [S] [O], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête en date du 23 janvier 2025 enregistrée au greffe le 04 février 2025, M. [B] [Q] expose que le jugement rendu par ce tribunal le 31 octobre 2024 (R.G. 2024062236) ayant arrêté le plan de cession des activités et actifs de la SAS BLUEDIGO est entaché d’une erreur matérielle (article 462 du CPC) et demande la rectification de ce jugement. Qu’en effet : la reprise des contrats en cours comporte une erreur puisque l’offre améliorative présentée par le requérant sollicitait les contrats annoncés.
Il s’agit de remplacer le paragraphe
« 3. Reprise des contrats en cours
Sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce, le Tribunal ordonne le transfert des contrats suivants :
* Apple leasing (ordinateur de l’architecte intérieur) ;
* Les 5 contrats publics : Yvelines, [Localité 1], [Localité 2] et les deux contrats Pays de la Loire ;
* Pennylane;
* Airtable ;
* Bubble ;
* Google Workspace ;
* Shopify ;
* Alan (mutuelle);
* Les deux contrats de prévoyance Generali ;
* AIG (contrat de responsabilité civile professionnelle) ;
* Le contrat multirisque Generali ;
* Grenke (contrat Mokako);
* L’ensemble des contrats attachés à l’activité et notamment tous les contrats de licences,
logiciels, autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité.
* COMMOWN Location de 16 PC Portables (marque « WHY ») SO03569-01, SO03569-02,
SO03569-03, SO09236-01, SO09236-02, SO09521-01, SO09521-02, SO10780-01, SO10780-02, SO10780-03, SO10780-04, SO10780-05, SO11200-01, SO13962-01, SO14387-01, SO14387-02."
par
« 3. Reprise des contrats en cours
Sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce, le Tribunal ordonne le transfert des contrats suivants :
* Apple leasing (ordinateur de l’architecte intérieur) ;
* Les 5 contrats publics : Yvelines, [Localité 1], [Localité 2] et les deux contrats Pays de la Loire ;
* Pennylane ;
* Airtable;
* Bubble ;
* Google Workspace ;
* Shopify ;
* Alan (mutuelle);
* Les deux contrats de prévoyance Generali ;
* AIG (contrat de responsabilité civile professionnelle) ;
* Le contrat multirisque Generali ;
* Grenke (contrat Mokako);
* L’ensemble des contrats attachés à l’activité et notamment tous les contrats de licences, logiciels, autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité."
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle portant sur la reprise des contrats en cours.
Les parties ont été convoquées à l’audience en chambre du conseil du 28 mars 2025 pour être entendues.
Le mandataire judiciaire liquidateur et l’administrateur judiciaire ont émis un avis favorable à la demande de rectification.
Mme Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date de l’audience, a été entendue en ses observations et a donné un avis favorable à la requête.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis.
A l’issue de ladite audience, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 31 octobre 2024 (R.G. 2024062236),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris et de lire en la page 14 de son « PAR CES MOTIFS » :
« 3. Reprise des contrats en cours
Sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce, le Tribunal ordonne le transfert des contrats suivants :
* APPLE LEASING (ordinateur de l’architecte intérieur) ;
* Les 5 contrats publics : Yvelines, [Localité 1], [Localité 2] et les deux contrats Pays de la Loire ;
* PENNYLANE ;
* AIRTABLE ;
* BUBBLE ;
* GOOGLE WORKSPACE ;
* SHOPIFY ;
* ALAN (mutuelle);
* Les deux contrats de prévoyance GENERALI ;
* AIG (contrat de responsabilité civile professionnelle) ;
* Le contrat multirisque GENERALI ;
* Grenke (contrat Mokako);
* L’ensemble des contrats attachés à l’activité et notamment tous les contrats de licences, logiciels, autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité."
en lieu et place de :
« 3. Reprise des contrats en cours
Sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce, le Tribunal ordonne le transfert des contrats suivants :
* Apple leasing (ordinateur de l’architecte intérieur) ;
* Les 5 contrats publics : Yvelines, [Localité 1], [Localité 2] et les deux contrats Pays de la Loire ;
* Pennylane;
* Airtable ;
* Bubble ;
* Google Workspace ;
* Shopify ;
* Alan (mutuelle);
* Les deux contrats de prévoyance Generali ;
* AIG (contrat de responsabilité civile professionnelle) ;
* Le contrat multirisque Generali ;
* Grenke (contrat Mokako);
* L’ensemble des contrats attachés à l’activité et notamment tous les contrats de licences, logiciels, autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité.
* COMMOWN Location de 16 PC Portables (marque « WHY ») SO03569-01, SO03569-02, SO03569-03, SO09236-01, SO09236-02, SO09521-01, SO09521-02, SO10780-01, SO10780-02, SO10780-03, SO10780-04, SO10780-05, SO11200-01, SO13962-01, SO14387-01, SO14387-02."
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20 mars 2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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