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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 févr. 2025, n° 2024061418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Morgane GREVELLEC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024061418 29/11/2024
ENTRE :
SA LA POSTE, dont le siège social est 9 rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS RCS B 35600000
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SAS ZURR, dont le siège social est 94 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL-ESSONNES RCS B 922679626
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 octobre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA LA POSTE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des prestations d’expédition et d’acheminement de colis, nous demande de :
Recevoir la société LA POSTE en son action et l’y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société ZURR à payer à la société LA POSTE la somme la somme provisionnelle de 24.134,77 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n°9100217616 du 30 avril 2024
* facture n°9100218946 du 31 mai 2024
Condamner la société ZURR au paiement des intérêts provisionnels au taux légal, sur la somme provisionnelle de 24.134,77 € TTC à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce
Condamner la société ZURR à payer à la société LA POSTE la somme provisionnelle de 80 € au titre des frais de recouvrement des 2 factures impayées susvisées,
Condamner la société ZURR à payer à la société LA POSTE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ZURR aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 29 novembre 2024, Monsieur [M] [Q], Président de la SAS ZURR, se présente et déclare contester seulement 500 € sur le total réclamé par LA POSTE. Le reste de la créance n’est pas contesté.
Nous en avons pris acte.
Nous avons demandé au conseil de la SA LA POSTE des éléments précis justifiant les prestations effectuées.
Nous avons remis la cause au 7 février 2025 pour constitution d’un avocat en défense, en application des dispositions de l’article 853 du CPC, le montant de la demande principale étant supérieur à 10.000 €, et pour production par LA POSTE de justificatifs des prestations effectuées.
A l’audience de ce jour, la SAS ZURR ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA LA POSTE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
A l’appui de sa demande, la SA LA POSTE produit les pièces suivantes :
* Le contrat Privilège signé le 30 janvier 2024, avec ses Conditions Générales de Paiement
* La facture n°9100217616 du 30 avril 2024, d’un montant de 23.174,10 €
* La facture n°9100218946 du 31 mai 2024, d’un montant de 10.866,23 €
* L’extrait de compte de la société ZURR dans les livres de LA POSTE arrêté au 23 septembre 2024, justifiant le quantum de 24.134,77 €
* Les lettres de mise en demeure du 10 juillet 2024 et du 24 septembre 2024
Nous relevons que LA POSTE ne nous produit aucune justification précise des prestations qu’elle dit avoir réalisées.
Mais nous retenons que nous avons pris acte à l’audience précédente, le 29 novembre 2024, que le Président de la SAS ZURR a déclaré contester seulement 500 € sur le total réclamé par LA POSTE, le reste de la créance n’étant pas contesté.
En conséquence, nous retenons que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 24.134,77 € – 500 €, soit 23.634,77 €, et nous ferons droit à la demande à hauteur de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS ZURR à payer à la SA LA POSTE, à titre de provision, la somme de 23.634,77 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024.
Condamnons par provision la SAS ZURR à payer à la SA LA POSTE, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS ZURR à payer à la SA LA POSTE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS ZURR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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