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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 8 janv. 2025, n° 2024047757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024047757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 08/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024047757 23/10/2024
ENTRE : la SARL SACHALEX, prise en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de ME [K] [O], N° Siren 503064438, dont le siège social est au 16, rue du Bac 75007 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe MEILHAC (RPJ066370)
ET : la SA AXA FRANCE IARD, N° Siren 722057460, dont le siège social est au 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE
Partie défenderesse : non comparante
En vertu de l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu’il soit nécessaire d’entendre à nouveau les parties
Nous constatons, que notre ordonnance du 15 novembre 2024 n’a pas été notifiée avant la date limite du 14 décembre 2024 indiquée pour la consignation de la provision des frais d’expertise, il convient donc de la rectifier en statuant ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête présentée,
Vu l’Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu’il soit nécessaire d’entendre à nouveau les parties
Disons qu’il convient de lire dans le dispositif la date du 14 février 2025 pour la consignation des frais d’expertise
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Disons que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.
Signé électroniquement par M. Renaud Dragon
: par La minute de l’ordonnance est signée par M. Herve Letebyre president et M. Renaud Dragon greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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