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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 janv. 2025, n° 2024F03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F03095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024F03095 PC : 2024/00631
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 janvier 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE la SAS LES COMPAGNONS D’IMMOFIX
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 19/12/2024 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Philippe DAGORNO, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS LES COMPAGNONS D’IMMOFIX
[Adresse 1]
Activité : Activités des sociétés holding Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 909 936 783 (2022B00647)
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur François BEAUDET Mandataire judiciaire : SELARL [T] [G] prise en la personne de Me [G]
Par jugement en date du 09/09/2024, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 19/12/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 19/12/2024, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [O] [L], représentant légal de l’entreprise, Me [T] [G], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 13.12.2024 et notamment :
que le passif en cours de vérification se chiffre à un montant de 850000 euros, que la société n’a enregistré quasiment aucun CA en 2024, l’activité reprenant à compter de 2025,
que le prévisionnel prévoit un déploiement de l’activité début 2025 avec une trésorerie positive,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée,
que la trésorerie est tout juste positive mais il n’existe quasiment aucune charge d’exploitation,
que le dirigeant entend proposer aux investisseurs (559000 euros soit 76% du passif non contesté) une montée au capital et de présenter un plan pour le solde du passif, à défaut aucun projet de plan ne sera envisageable.
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant a acquiescé aux observations du mandataire judiciaire et sollicité le renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 13.12.2024.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* qu’un déploiement de l’activité est prévue début 2025 avec une trésorerie positive,
* qu’aucune dette postérieure n’a été signalée,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS LES COMPAGNONS D’IMMOFIX au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS LES COMPAGNONS D’IMMOFIX ;
Il appartiendra au dirigeant de la SAS LES COMPAGNONS D’IMMOFIX d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Vu l’avis du ministère public.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS LES COMPAGNONS D’IMMOFIX
[Adresse 1]
Activité : Activités des sociétés holding Immatriculée au RCS de Toulouse N° B 909 936 783 (2022B00647)
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [O] [L], représentant légal de l’entreprise, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 06.03.2025.
Dit que Monsieur [O] [L], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter le 06.03.2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 13/03/2025 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [O] [L], représentant légal de l’entreprise, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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