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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 mars 2025, n° 2024J00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 janvier 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Nicolas de BARRAU, Monsieur Yves ROUGIER, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL NNP
Immatriculée sous le numéro 811 605 930, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par :
Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES, Avocat au barreau de
Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS MAISON FMF [Localité 3]
Immatriculée sous le numéro 383 606 613, ayant son siège social [Adresse 1]
VERFEIL
représentée par :
Maître François de FIRMAS de PERIES de la SELARL FIRMAS – MAMY – SICARD -
DELBOUYS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT ET ASSOCIES
LES FAITS
La SARL NNP, ci-après NNP, située à [Localité 4], exerce une activité de boucherie, charcuterie, traiteur.
En 2015, NNP rénove ses locaux commerciaux et confie à la SAS Maison FMF [Localité 3], ci-après FMF, la mise en place d’équipements frigorifiques et de chambres froides incluant la pose de cloisons isothermes pour un coût de 153 137,57 € HT, dont la mise en service est fin septembre 2015.
NNP constate l’écoulement de l’eau sous les cloisons isothermes. Les 18 mai 2016 et 26 août 2016, NNP met en demeure FMF d’effectuer des reprises pour réparer les malfaçons.
Le 2 novembre 2016, NNP assigne FMF devant le tribunal de commerce de Toulouse pour désigner un expert. Le 25 juin 2017, l’expert remet son rapport et préconise des travaux de reprise pour 3 660 € TTC qui sont réalisés en 2018, 2019 et 2020.
Les désordres constatés se sont aggravés et de nouveaux désordres sont apparus entre 2019 et 2022.
Le 23 septembre 2022, NNP assigne FMF en référé au tribunal de commerce de Toulouse pour nommer un expert spécialisé en matière de chambres froides et cloisons isothermes pour investiguer sur les désordres des installations réalisées par FMF.
Le 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse nomme comme expert Monsieur [D], remplacé par Monsieur [P], ci-après M. [P].
Le 28 février 2024, M. [P] remet son rapport définitif.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
NNP s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 juin 2024, enrôlé sous le n° 2024J00602, et assigne FMF à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire est mise en délibéré le 13 mars 2025.
NNP demande au tribunal de :
Condamner FMF à payer à NNP la somme de 143 297,67 €, correspondant au coût des travaux de reprise évalués par M. [P], actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport de M. [P] (indice mars 2024 : 130,9) et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
Condamner FMF à payer à NNP la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner FMF à payer à NNP les dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise de M. [P] pour 3 713,50 €.
En demande, NNP soutient :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les 15 pièces versées au débat dont le rapport d’expertise judiciaire de M. [P], Que FMF est liée à NNP par un contrat de louage d’ouvrage et est donc considérée comme un « constructeur » ;
Que les désordres relevés par M. [P] rendent l’ouvrage impropre à sa destination et présentent donc un caractère décennal ; Que moins de 10 ans se sont écoulés depuis la réception des travaux en septembre 2015, de sorte que l’action en responsabilité de plein droit de NNP envers FMF est recevable ;
Que M. [P] pointe une faute de FMF en procédant à la pose de panneaux de bardage extérieur de « bâtiments industriels et agricoles à température positive » et « qui n’étaient pas appropriés pour du cloisonnement de locaux agro-alimentaires » à ambiance régulée ;
Que cette faute de FMF est à l’origine du préjudice subi par NNP qui doit procéder aux travaux de reprise tels que préconisés par l’expert judiciaire pour que les locaux respectent les exigences réglementaires auxquelles l’activité de NNP est soumise ;
En défense, Me François de FIRMAS de PERIES de la SELARL FIRMAS – MAMY – SICARD- DELBOUYS s’est constituée par courrier du 4 juillet 2024 pour le compte de la SAS Maison FMF [Localité 3]. Celuici ne s’est jamais présenté aux différentes audiences de renvoi, ne s’est jamais manifesté auprès du tribunal et n’a jamais conclu. Bien que régulièrement avisé par lettre du greffe du 17 janvier 2025 pour l’audience du 30 janvier 2025, le conseil de FMF ne conclut pas et ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
FMF bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparaît pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ; il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de NNP dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de la somme de 143 297,67 € :
NNP demande au tribunal de condamner FMF à payer la somme de 143 297,67 €, correspondant au coût des travaux de reprise évalués par M. [P], actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport de M. [P] (indice mars 2024 : 130,9) et assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
Au soutien de sa demande, NNP verse aux débats les pièces suivantes :
Un devis du 20 mars 2015 émis par FMF à destination de NNP pour 153 137,57 € HT (pièce 1) et trois factures du 5 juin 2015 et du 19 août 2015 représentant 90 % du devis (pièces 6, 7 et 8) ;
Une lettre de NNP à FMF du 18 mai 2016 mentionnant la mise en service fin septembre 2015 des installations (pièce 2) ;
Un rapport d’expert judiciaire du 25 juin 2017 mentionnant entre autres la mise en service fin septembre 2015 des installations (pièce 9) ;
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] (pièce 15) conclut à des travaux de reprise à réaliser par FMF en faveur de NNP pour un montant évalué à 143 297,67 € HT pour que les locaux respectent les exigences réglementaires auxquelles l’activité de NNP est soumise ;
Le tribunal constate que les travaux ont été réalisés en 2015 ; que la mise en service est en date de fin septembre 2015 ; que les désordres relèvent donc d’une responsabilité décennale ; que l’expertise judiciaire de M. [P] pointe une altération des pieds de cloisons qui se corrodent sous l’effet de venues d’eau en raison de l’utilisation de bardage de bâtiments industriels et agricoles à température positive qui ne sont pas appropriés pour du cloisonnement de locaux agro-alimentaires ; que l’expertise judiciaire de M. [P] pointe une disparition généralisée des joints de silicone entre panneaux en raison de joints en creux trop minces ; que l’expertise judiciaire de M. [P] conclut que les défauts d’étanchéité en pieds de cloisons, la formation de corrosion sur ces dernières et la non adhérence des joints entre panneaux vont à l’encontre des exigences réglementaires des produits alimentaires et que les phénomènes constatés sont évolutifs, susceptibles à terme de rendre les lieux impropres à destination ; que l’expertise judiciaire de M. [P] évalue les travaux de reprise à 143 297,67 € HT ; que NNP est bien fondée à réclamer à FMF la somme de 143 297,67 € HT ;
De tout ce qui précède, le tribunal condamnera FMF à verser à NNP la somme de 143 297,67 €, actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport de M. [P] (indice mars 2024 : 130,9) et assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
FMF succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par NNP pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
FMF qui succombe, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la SAS Maison FMF [Localité 3] à verser à la SARL NNP la somme de 143 297,67 €, actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport de M. [P] (indice mars 2024 : 130,9) et assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation ;
Condamne SAS Maison FMF [Localité 3] à payer à SARL NNP la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Maison FMF [Localité 3], aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 € et ceux de l’expertise de M. [P].
Le Greffier
Le Président
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