Tribunal de commerce / TAE de Vannes, Affaires courantes, 12 septembre 2025, n° 2024001852
TCOM Vannes 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la créance de la SAS MIROITERIE DU BLAVET à l'égard de la SAS [U] [B] est bien fondée et a été établie par des pièces versées aux débats.

  • Accepté
    Non-comparution des défendeurs

    Le Tribunal a relevé que les défendeurs n'avaient aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la SAS MIROITERIE DU BLAVET.

  • Accepté
    Déclaration de créance au passif de la liquidation

    Le Tribunal a jugé que la créance de la SAS MIROITERIE DU BLAVET doit être admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SAS [U] [B].

  • Accepté
    Dépens exposés dans le cadre de l'instance

    Le Tribunal a décidé de condamner la SELAS CLEOVAL ès qualités de liquidateur de la SAS [U] [B] aux entiers dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Vannes, affaires courantes, 12 sept. 2025, n° 2024001852
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Vannes
Numéro(s) : 2024001852
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Vannes, Affaires courantes, 12 septembre 2025, n° 2024001852