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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2025011290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011290 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025011290 11/04/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SAS LAYONE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 814739892 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS LAYONE le respect des termes de 2 contrats de location portant sur une installation de dispositifs sécuritaires et sur un copieur multifonction, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 14 mars 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des contrats de location FM6793600 et FV5570600 à la date du 20 décembre 2024.
S’entendre la société LAYONE condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société LAYONE à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location nº FM6793600 :
* loyers impayés 1.038,54 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 6.750,51 € TTC
* Clause pénale de 10 % 675,05 € TTC
* Soit un total de 8.504,10 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 octobre 2024.
2. Contrat de location n° FV5570600 :
* loyers impayés 5.458,00 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 26.100,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 2.610,00 € TTC
* Soit un total de 34.208,00 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 octobre 2024.
Condamner la société LAYONE à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS LAYONE ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LAYONE qui a reçu l’assignation.
Après avoir entendu le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de location n° FM6793600 signé le 23 décembre 2022
* La lettre de mise en demeure de payer du 4 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
* La lettre de résiliation du 20 décembre 2024
* Le décompte de créance
* L’avis de livraison du 23 décembre 2022
* La facture d’acquisition du matériel du 22 décembre 2022, d’un montant de 8.800 €
* Le contrat de location n° FV5570600, signé le 29 juillet 2023
* La lettre de mise en demeure de payer du 5 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »
* La lettre de résiliation du 20 décembre 2024
* Le décompte de créance
* L’avis de livraison du 31 août 2023
* La facture d’acquisition du matériel du 23 août 2023, d’un montant de 28.639,68 €
La SAS LAYONE ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc ces résiliations à la date du 20 décembre 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit, pour les 2 contrats de location résiliés :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date de présentation des mises en demeure,
* à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,
* à la totalité des loyers à échoir,
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort., nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation des contrats de location n° FM6793600 et n° FV5570600 aux torts et griefs de la SAS LAYONE, à la date du 20 décembre 2024.
Ordonnons à la SAS LAYONE de restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité,
Condamnons la SAS LAYONE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° FM6793600 :
* 1.038,54 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 octobre 2024
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 6.750,51 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de location n° FV5570600 :
* 5.458 € TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 5 octobre 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 26.100 € TTC au titre des loyers à échoir.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamnons la SAS LAYONE à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS LAYONE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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