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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 janv. 2025, n° 2024J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00010 – 2501700007/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 12 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* ETUDE BOUVET & GUYONNET
2024J10 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BOMPARD Fabien -
[Adresse 2]
Maître [Z] [G] -
[Adresse 3]
FТ – BOWLING DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP ALPAZUR AVOCATS -
[Adresse 5]
[Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à Me BOMPARD Fabien Copie exécutoire délivrée le 17/01/2025 à SCP ALPAZUR AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société BOWLING DE [Localité 2] exploite un fonds de commerce de bowling au soussol du centre commercial [Z] à [Localité 5].
En 2018, cette société a fait appel à la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, spécialisée dans la rénovation de pistes de bowling et dans l’électricité générale, aux fins de rénovation des six pistes du bowling, d’installation d’un nouveau logiciel et de travaux au sein du local, notamment d’électricité générale mais également fabrication et installation de meubles.
Les factures initiales, émises par la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, ont été réglés par la société BOWLING DE [Localité 2] à hauteur de 112 207,65 euros. Une partie des factures est demeurée impayée pour la somme de 26 976,88 euros.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 11 juillet 2023, la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL ETUDE BOUVET & [V], prise en la personne de Maître [V], ayant été désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par LRAR du 27 juillet 2023, la SELARL ETUDE BOUVET & [V] a adressé une mise en demeure de régler la somme de 26 776,88 € à la société BOWLING DE [Localité 2], restée sans réponse.
Par LRAR du 14 septembre 2023, la SELARL ETUDE BOUVET & [V] a adressé une seconde mise en demeure de régler ladite somme, également restée sans réponse.
Le 27 septembre 2023, la société BOWLING DE BRAINCON a exposé les raisons pour lesquelles elle n’avait pas procédé au règlement des factures, faisant état de manquements observés dans la réalisation de la prestation.
Par exploit du 12 janvier 2024, la SELARL ETUDE BOUVET & [V] a assigné la société BOWLING DE [Localité 2] devant le tribunal de commerce de GAP aux fins de :
* Condamner la société BOWLING DE [Localité 2] à payer à la SELARL BOUVET & [V], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, la somme de 27 276,88 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* Condamner la société BOWLING DE [Localité 2] à payer à la SELARL BOUVET & [V], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
En réplique, la société BOWLIG DE [Localité 2] demande de :
* JUGER que la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE a manqué à ses obligations contractuelles ;
* JUGER que la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution fautive relevée ;
* JUGER que la société BOWLING DE [Localité 2] n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE ;
* DEBOUTER la SELARL BOUVET & [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de l’ensemble de ses prétentions ;
* CONDAMNER la SELARL BOUVET & [V], ès qualités, à verser à la société BOWLING DE [Localité 2] des dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5 000 € ;
* CONDAMNER la SELARL BOUVET & [V], ès qualités, à verser à la société BOWLING DE [Localité 2] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la SELARL BOUVET & [V], ès qualités, supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui serait de droit attachée à toute décision de condamnation de la demanderesse ; dire qu’il y a lieu de l’écarter en cas de condamnation de la concluante, au regard des multiples dépenses déjà exposées au titre des prestations litigieuses.
A l’audience, l’ETUDE BOUVET & [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE était représentée par Maître Fabien BOMPARD Fabien en qualité d’avocat postulant, et par Maître Christian BROCAS Christian en qualité d’avocat plaidant ; la SAS BOWLING DE [Localité 2] était représentée par la SCP ALPAZUR AVOCATS.
SUR CE :
Sur l’exception d’inexécution des travaux et la résiliation du contrat :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, la société BOWLING DE [Localité 2], pour justifier de son absence de paiement du solde des factures, fait état de manquements dans les travaux réalisés par la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, justifiant ainsi la mise en œuvre de l’exception d’inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du code civil ;
Le constat d’huissier effectué par de Maître [N], commissaire de justice, en date du 19 mai 2021, fait apparaître plusieurs manquements ou défauts résultant des travaux effectués par la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE pour la société BOWLING DE [Localité 2].
Bien que ce constat n’ait pas été établi contradictoirement, il s’agit de la seule pièce ayant été produite aux débats permettant au tribunal d’apprécier la situation ; aussi le tribunal, en l’absence de demande d’expertise judiciaire, ne pourra que s’appuyer sur ce constat pour étayer son jugement et en tirer les éventuelles conséquences.
En revanche, le rapport du bureau [D] en date du 11 septembre 2019, effectué dans le cadre d’un contrôle annuel, n’indique aucune anomalie électrique, pouvant être dangereuse ou présenter des risques pour les tiers.
Il apparaît cependant que ce rapport a pour but de vérifier la conformité des installations aux dispositions réglementaires liées à la sécurité des personnes, et non d’émettre un avis sur d’éventuelles malfaçons, la qualité des travaux ou leurs bonnes fins.
En conséquence, le tribunal ne peut considérer le rapport du bureau [D] comme étant une preuve de la bonne exécution des travaux par la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE.
Concernant les désordres relatifs à l’installation des plaques de remplacement, il est inopérant de prétendre que leur couleur, certes différente de celle originelle, constitue une malfaçon : les pièces d’origine étant plus anciennes, leur couleur a pu être altérée avec le temps, ce qui laisse apparaître une différence avec les pièces résultant des travaux.
La société BOWLING DE [Localité 2] fait également état de désordres concernant la visserie additionnelle pour aplanir la piste.
Ces éléments constituant, au vu du constat d’huissier, un handicap notable pour la pratique de l’activité, le tribunal considèrera que ces défauts constituent une malfaçon.
La défenderesse justifie également son absence de règlement du solde des factures en raison du non-fonctionnement de deux pistes, indiquant que le logiciel installé « steltronic », est obsolète et ne permet pas de supporter en même temps le fonctionnement de six pistes de façon simultanées ; contraignant ainsi cette dernière à changer la machinerie.
Dans son constat du 19 Mai 2021, Maître [N] atteste que le local électrique abritant la machinerie laisse apparaître des fils dénudés et sans protection, qui semblent contraires à l’orthodoxie du métier.
Il en va de même du tableau, qui ne repère aucun des différentiels et démontre une malfaçon, ou pour le moins un travail inachevé ; mais aussi de pour la partie courant faible et plus particulièrement des prise réseau RJ4, qui au vu du constat ne sont pas connectés, ne permettant pas ainsi de faire communiquer la machinerie et l’informatique.
Il résulte des éléments listés ci-dessus que la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE n’a pas correctement exécuté sa prestation ; que la société BOWLING DE [Localité 2] est en conséquence fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1217 du code civil en sollicitant refusant d’exécuter sa propre obligation, consistant au paiement d’une somme d’argent.
Il apparaît, au regard des éléments produits aux débats, que le solde de la facture 170094 d’un montant restant dû de 19 176,88 euros représente la partie des travaux ayant fait l’objet de malfaçons suite aux manquements du prestataire.
Il convient donc de constater que la société BOWLING DE [Localité 2] est fondée à ne pas procéder au règlement à l’ETUDE BOUVET & [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de la somme de 19 176,88 euros au titre de la facture 170094, sur le fondement de l’exception d’inexécution.
Concernant les factures suivantes :
* Facture 170167 pour un montant de 400 € TTC ;
* Facture 170168 pour un montant de 360 € TTC ;
* Facture 170169 pour un montant de 300 € TTC ;
* Facture 170170 pour un montant de 2 000 € TTC ;
* Facture 170171 pour un montant de 240 € TTC ;
* Facture 170166 pour un montant de 4800 € TTC
La société BOWLING DE [Localité 2] n’apporte pas la preuve que cette partie des travaux, qui concerne des éléments de décor ou accessoires n’étant pas en rapport avec la partie technique du bowling, n’ont pas été réalisés ou présentent des désordres.
Dans ses conditions, le tribunal considèrera ces factures comme étant dues par la société BOWLING DE [Localité 2], pour une somme globale de 8 100 euros.
Sur les factures de la société SWETRADE :
La défenderesse produit aux débats une facture de 4800 € du 16 décembre 2022, émise par la société SWETRADE, au motif qu’elles correspond à des prestations effectuées pour reprendre des travaux non terminés par la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE.
Ces factures ne permettent cependant pas de justifier que lesdits travaux sont liés à une reprise de travaux antérieurement effectués par la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, ni du fait que le préjudice matériel allégué par la société BOWLING DE [Localité 2] est fondé et égal à la somme cumulée desdites factures.
Aussi en l’état des informations disponibles, le tribunal pourra pas tenir compte de ces pièces pour son appréciation de la situation des parties.
Sur les dommages-intérêts :
L’octroi de dommages-intérêts nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société BOWLIGN DE [Localité 2] ne démontre pas en quoi la procédure intentée par le demandeur est abusive, ni en quoi elle lui a causé un préjudice.
En l’absence d’éléments permettant de justifier de sa demande, il convient de débouter la société BOWLIGN DE [Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal ayant retenu l’exception d’inexécution, l’ETUDE BOUVET & [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, qui succombe, sera condamnée au paiement à la société BOWLING DE [Localité 2] de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
JUGE que la société DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE a manqué à ses obligations ;
En conséquence,
DEBOUTE la SELARL BOUVET & [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de sa demande en paiement par la SAS BOWLIGN DE [Localité 2] de la somme de 27.276,88 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS BOWLING DE BRAINCON à payer à la SELARL BOUVET & [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE la somme de 3 300.00 euros au titre des travaux effectués hors maintenance, et correspondant au factures 170166, 170167,170168, 170169, 170170 et 170171 ;
DEBOUTE la SAS BOWLING DE BRAINCON de sa demande au titre des dommagesintérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SELARL BOUVET & [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, à verser à la SAS BOWLING DE [Localité 2] la somme de 2 000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Monsieur Philippe GROS, Président,
Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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