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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2024068522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : COHEN Gisèle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024068522 21/01/2025
ENTRE :
SAS SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est au 53 rue du Port CS 90201 92724 Nanterre CEDEX – RCS B 410736169 Partie demanderesse : comparant par Me Gisèle COHEN Avocat (B342)
ET :
SAS LE FORNALI, dont le siège social est au rue des Vignes Rouges 74500 PUBLIER – RCS B 403505266 Partie défenderesse : non comparante
La SAS SOGELEASE FRANCE fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS LE FORNALI le respect des termes de 2 contrats de crédit-bail portant sur des matériels de cuisine, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 30 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SOGELEASE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées ;
Déclarer la société SOGELEASE est recevable et bien fondée
Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001588389-00 et 001556052-00 à compter du 21 février 2024
Condamner, en conséquence, la société LE FORNALI à payer à la société SOGELEASE la somme provisionnelle de 77.946,53 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024, soit :
68.459,13 € incluant la clause pénale au titre du contrat de crédit-bail n° 001489403-00, soit :
10.915,02 € au titre des loyers impayés
285,29 € au titre des intérêts sur les loyers échus
1.091,50 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus
48.511,20 € au titre des loyers à échoir
2.550 € au titre de l’option d’achat
5.106,12 € au titre de l’indemnité contractuelle
9.487,40 € incluant la clause pénale au titre du contrat de crédit-bail n° 001556052-00, soit :
1.115,14 € au titre des loyers impayés
73,96 € au titre des intérêts sur les loyers échus
167,27 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus
6.504,96 € au titre des loyers à échoir
380 € au titre de l’option d’achat
688,50 € au titre de l’indemnité contractuelle
Condamner la société LE FORNALI à restituer sous astreinte de 50 E par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société SOGELEASE, le matériel suivant :
* 1 FOUR A SOLE BONG ARD + CHAMBRE (n° de série : 66671)
* 1 FOUR / FRITEUSE / VITRINES / CHARIOTS STOCKAGE (n° de série : 201827947F / REI80 414 / 29366)
Autoriser la société SOGELEASE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamner la société LE FORNALI au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 1 er avril 2025 afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable au litige.
Ce jour, le conseil de la SAS SOGELEASE FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS LE FORNALI ne comparait pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SOGELEASE FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat n° 001489403-00 conclu avec la société SOGELEASE signé le 29 septembre 2017 ainsi que la facture
* Le contrat n° 001556052-00 conclu avec la société SOGELEASE signé le 20 juillet 2018 ainsi que la facture
* Les procès-verbaux de réception signés les 29 juin 2018 et 21 août 2018
* La mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du contrat n° 001489403-00 qui a été dûment réceptionnée 11 janvier 2024
* La mise en demeure du 8 janvier 2024 au titre du contrat n° 001556052-00 qui a été dûment réceptionnée 11 janvier 2024
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 21 février 2024 avec décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001489403-00 qui a été dûment réceptionné le 26 février 2024
* L’avis de résiliation et mise en demeure du 23 mai 2024 avec décompte de créance après résiliation au titre du contrat n° 001556052-00 qui a été dûment réceptionné le 26 février 2024
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS LE FORNALI qui a réceptionnée l’assignation à personne habilitée.
Nous retenons que la SAS SOGELEASE FRANCE est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.
Il apparaît que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
La SAS LE FORNALI ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SOGELEASE FRANCE était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci.
Nous constatons donc ces résiliations à la date du 21 février 2024 et ordonnerons la restitution des biens loués sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SAS à associé unique SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, sans recours à la force publique.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 10.915,02 € pour le contrat n° 001489403-00,
* 1.115,14 € pour le contrat n° 001556052-00.
Pour autant, la résiliation anticipée du contrat aux torts du locataire cause un préjudice évident au bailleur, qui ne saurait être inférieur au titre des loyers à échoir à :
* 48.511,20 € pour le contrat n° 001489403-00,
* 6.504,96 € pour le contrat n° 001556052-00.
sommes que nous condamnerons la SAS LE FORNALI à payer par provision à la SAS SOGELEASE FRANCE.
Nous ferons droit par provision aux demandes au titre de la clause pénale sur loyers échus et au titre de l’indemnité contractuelle de 10 % qui ne nous paraissent pas manifestement excessives.
Nous ferons droit par provision aux demandes au titre des intérêts sur loyers échus.
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat celle-ci n’ayant pas été exercée en raison de la résiliation anticipée des contrats.
Les sommes octroyées à titre de provision seront assorties des intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS LE FORNALI de restituer à la SAS SOGELEASE FRANCE, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par matériel, pendant 30 jours.
Autorisons la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender les matériels, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, sans recours à la force publique.
Condamnons la SAS LE FORNALI à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE, par provision, les sommes de :
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001489403-00 :
* 10.915,02 € au titre des loyers impayés,
* 285,29 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
* 1.091,50 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
* 48.511,20 € au titre des loyers à échoir,
* 5.106,12 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Au titre du contrat de crédit-bail n° 001556052-00 :
* 1.115,14 € au titre des loyers impayés,
* 73,96 € au titre des intérêts sur les loyers échus,
* 167,27 € au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
* 6.504,96 € au titre des loyers à échoir,
* 688,50 € au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Le tout avec intérêts au taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
Rejetons les demandes au titre de l’option d’achat.
Condamnons la SAS LE FORNALI à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS LE FORNALI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier.
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