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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 14 mai 2025, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* NAXCO FRANCE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] – représenté(e) par Maître [Q] [K] –STREAM – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[B] FRANCE
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par La société Civile Professionnelle « DIXIT CAUSA » -203 [Adresse 6]
[Localité 4]
Maître [H] [E] – [Adresse 7]
[Localité 5]
JUGE DES REFERES
Monsieur Olivier RICHARD
GREFFIER
Maître Nicolas LE [X]
DEBAT
Audience publique du 07/05/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 14/05/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Olivier RICHARD, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
La société NAXCO FRANCE exerce une activité de représentant en douane enregistré et de commissionnaire de transport.
La société [B] FRANCE est un grossiste d’articles de maison, de décorations ou de bazar ainsi que produits de quincaillerie, d’ustensiles, d’outillage, de textiles ou d’accessoires de mode. Elle importe ces marchandises, fabriquées notamment en Chine et au Bangladesh, destinées à être ensuite revendues par des enseignes de la grande distribution, en France comme au Royaume-Uni.
Depuis 2021, la société [B] FRANCE confie régulièrement à la société NAXCO FRANCE le soin d’organiser le transport de marchandises.
La société NAXCO FRANCE fait l’avance, sur ses fonds propres et pour le compte de sa cliente, des frais de transport, de logistique ainsi que des droits et taxes dus à l’administration fiscale et/ou douanière.
La société NAXCO FRANCE refacture également à la société [B] FRANCE des frais de surestaries et de détention qui lui sont imposés par les compagnies maritimes.
Suite à des factures impayées, un accord de règlement est intervenu le 6 mars 2025 aux termes duquel la société [B] FRANCE s’engageait à procéder au paiement hebdomadaire de 250.000 euros à la société NAXCO FRANCE à compter de la semaine 10 et à l’exception des semaines 11 et 13.
La société [B] FRANCE n’a pas respecté l’échéancier. Le 10 mars 2025, la société NAXCO FRANCE relançait la société [B] FRANCE.
La société [B] France fait grief à la société NAXCO France d’être, par sa gestion, à l’origine d’un montant important de surestaries et de frais de détention dont le remboursement lui est réclamé et indique à la société NAXCO France suspendre le paiement des refacturations tant que les justificatifs ne lui seraient pas fournis.
Le 18 mars 2025, la société NAXCO France a répondu aux griefs soulevés et mis la société [B] FRANCE en demeure de procéder au règlement intégral de la somme de 2.812.021,62 euros correspondant aux frais de fret, douane et transports et aux frais de surestaries et de détention.
La société [B] FRANCE n’a pas procédé au paiement de la somme.
C’est à ce titre que la société NAXCO FRANCE assigne la société [B] FRANCE en référé, devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société NAXCO FRANCE demande au juge des référés de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
A titre principal
* Donner acte à la société NAXCO FRANCE de son acquiescement à la seule exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [B] FRANCE,
* Donner acte à la société NAXCO FRANCE de son opposition à tous les autres arguments soulevés par la société [B] FRANCE pour objecter au paiement, d’une part, d’une provision d’un montant de 1.758.006,02 euros assortie de pénalités de retard conventionnelles s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et, d’autre part, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 5.540 euros,
En conséquence,
Renvoyer l’affaire devant le Président du Tribunal des activités économiques de Paris sis [Adresse 8], et ainsi permettre à la société NAXCO FRANCE de répliquer aux arguments soulevés par la société [B] FRANCE devant la nouvelle juridiction qui sera alors saisie de l’affaire
A titre subsidiaire
* Condamner la société [B] FRANCE à payer à la société NAXCO FRANCE une provision d’un montant de 1.758.006,02 euros assortie de pénalités de retard conventionnelles s’élevant à trois fois le taux d’intérêt légal courant à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
* Condamner la société [B] FRANCE à payer à la société NAXCO FRANCE la somme de 5.540 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros due au titre de chacune des 153 factures impayées ;
* Condamner la société [B] FRANCE à payer à la société NAXCO FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société [B] FRANCE demande au juge des référés de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 1432-4, L. 1432-12 et D. 1432-3 du Code des transports, Vu les articles 873 et 100 du Code de procédure civile,
In limine litis et à titre principal
* Juger que le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques du Havre est territorialement incompétent ;
* Renvoyer l’affaire devant le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris sis [Adresse 9] ;
In limine litis et à titre subsidiaire
* Juger qu’il y a litispendance entre la présente instance en référé et l’instance au fond précédemment introduite par la société [B] FRANCE devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris ;
* Se dessaisir au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que la société NAXCO FRANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au regard des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile du principe et du quantum de la créance qu’elle entend opposer à la société [B] FRANCE ;
* Juger dès lors que la créance revendiquée par la société NAXCO FRANCE se heurte à des contestations sérieuses ;
* Débouter la société NAXCO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause
Condamner la société NAXCO FRANCE à payer à la société [B] FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Sur l’incompétence territoriale in limine litis du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE
La société [B] FRANCE déclare que les rapports entre les parties ne sont régis par aucun contrat.
En l’absence de contrat régularisé par les parties, il convient d’appliquer le contrat type prévu en annexe du Code des transports, conformément aux dispositions de l’article L.1432-4. Il est également incontestable que les opérations litigieuses ont porté sur du transport international au sens de ce contrat type.
Le contrat type dont il s’agit prévoit ainsi la clause attributive suivante :
« Article 16 Clause attributive de juridiction : En cas de litige ou de contestation relatif à un contrat de commission de transport incluant un transport international, seul le tribunal de commerce de Paris est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie. »
En tout état de cause, la Jurisprudence retient qu’une action tendant au paiement d’un prix est nécessairement portée devant le Juridiction du défendeur, sans option de compétence pour le demandeur.
En effet, les factures produites par la société NAXCO FRANCE font toutes état de transports internationaux entre, par exemple, la Chine, le Bengladesh, la France, le Royaume-Uni, la Belgique.
Dès lors, et s’agissant d’opérations de transport international, il convient de retenir la compétence territoriale exclusive du Tribunal des activités économiques de Paris.
En tout état de cause, il a été jugé que la demande de paiement d’une somme d’argent, même ayant trait à une relation contractuelle, ne permettait pas de saisir un autre Tribunal que celui du défendeur. Cette juridiction est également le Tribunal des activités économiques de Paris.
En réponse, la société NAXCO FRANCE soutient être en mesure d’établir que les prestations litigieuses, notamment douanières, ont été réalisées au Havre permettant au Juge des référés du Havre de retenir sa compétence territoriale.
Néanmoins, pour couper court à tout débat et permettre à la société NAXCO FRANCE d’obtenir dans les meilleurs délais le recouvrement de sa créance, celle-ci acquiesce uniquement à l’exception d’incompétence territoriale opposée par la défenderesse.
La société NAXCO FRANCE sollicite donc le renvoi de l’affaire devant le Président du Tribunal des Activités économiques de Paris.
Elle se réserve, par ailleurs, le droit de répondre aux autres arguments soulevés par la société [B] FRANCE lorsque l’affaire aura été enrôlée auprès du Juge des référés du Tribunal des Activités économiques de Paris.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’incompétence territoriale in limine litis du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE
Attendu qu’il est soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques du HAVRE,
Attendu que les parties sont d’accord pour renvoyer l’affaire devant le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris sis [Adresse 9],
Ainsi, le Juge des référés du Tribunal des Activités Economiques du Havre se déclarera incompétent territorialement au profit du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris sis [Adresse 9],
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront laissées à l’appréciation du Tribunal des Activités Economiques de Paris;
Sur les dépens
Attendu que la charge des dépens sera laissée à l’appréciation du Tribunal des Activités Economiques de Paris;
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le litige,
Renvoyons l’affaire devant le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris sis [Adresse 9],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons que le dossier sera transmis au Tribunal des Activités Economiques de Paris sis [Adresse 9], par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance,
Donnons acte à la société NAXCO FRANCE de son acquiescement à la seule exception d’incompétence territoriale soulevée par la société [B] FRANCE,
Laissons à l’appréciation du Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris sis [Adresse 9], de statuer sur les autres demandes des parties,
Liquidons les dépens à la somme de 74,66 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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