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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2023052751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023052751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052751
ENTRE :
M. [W] [L], domicilié au [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Maître David BARIS, Avocat (C1810) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Philippe SOMARRIBA, Avocat (A575)
ET :
SAS DEON, dont le siège social est [Adresse 2], ci-devant et actuellement au [Adresse 3] – RCS de Paris : 838 838 878 Partie défenderesse : assistée du Cabinet AUSTIN KELSEN, agissant par Maître Xavier ODINOT, Avocat (E0355) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
En présence de :
LAWDERIS AVOCATS – Maître Paul DELPECH, Avocat au barreau de Bordeaux – [Adresse 4] – SIRET 90797103000016
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 1 er juillet 2022, M. [W] [L] et la SAS DEON ont signé une promesse synallagmatique de cession d’un fonds de commerce de Brasserie situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
Cette promesse comportait une condition suspensive de prêt bancaire.
Les prêts demandés ont été refusé par les 2 établissements bancaires contactés. Le demandeur considère que la condition suspensive d’obtention du prêt ne s’étant pas réalisée, la promesse de vente est devenue caduque et le dépôt de garantie doit lui être restitué.
La SAS DEON conteste ces éléments et avant toute défense sur le fond soulève un incident de communication de pièce, demandant à Monsieur [W] [L] de lui communiquer plusieurs pièces concernant ses demandes de prêts.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Monsieur [W] [L] a assigné la SAS DEON, par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2023 signifié selon l’article 659 du CPC.
Par cet acte et en réplique dans ses conclusions d’incidents N°4 remises à l’audience du 15 novembre 2024, en réponse aux conclusions d’incidents de la SAS DEON, il demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1 et 873 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER la SAS DEON de toute demande en toutes fins qu’elles comportent
* JUGER que l’assignation au fond de Monsieur [W] [L], en date du 11 septembre 2023 est correctement motivée ;
* JUGER que les articles 15, 16, 132, 133, 143, et 144 du Code de procédure civile sont inapplicables à l’espèce ;
* REJETER la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard de la SAS DEON à compter de la signification de la décision à intervenir sur incident ;
* CONDAMNER la SAS DEON au paiement à Monsieur [L] de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS DEON, dans ses conclusions d’incident n°4 remises à l’audience du 13 décembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 15, 16, 132, 133, 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les articles 29 alinéa 1 et 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1882
* ENJOINDRE M. [W] [L] de verser dans la procédure une copie :
* Des demandes de prêts adressées par M. [W] [L] à la BRED et au CIC entre le 1 er juillet 2022 et le 31 janvier 2023,
* De toutes correspondances échangées avec ces deux banques entre le 1 er juillet 2022 et le 31 janvier 2023,
* De toutes pièces justifiant la participation du représentant de la société DEON à l’élaboration, supervision et contre des lettres de présentations (sic) adressées par M. [W] [L] aux banques ;
* De de toutes pièces justifiant avoir adressé les refus bancaires datés des 19 et 24 octobre 2022 par lettres recommandées ou courriers officiels de son avocat.
SOUS ASTREINTE de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sur incident,
* DONNER ACTE à la société DEON qu’elle se réserve le droit de solliciter au fond la suppression des propos suivants susceptibles de revêtir un caractère diffamatoire « au plan pénal, ce comportement constitue ni plus ni moins qu’un abus de confiance » (p.11 conclusions adverse n°3) et « indépendamment de la qualification pénale manifeste » (p.11 conclusions adverse n°3) et qu’elle se réserve le droit de solliciter des dommages et intérêts.
* CONDAMNER M. [W] [L] à verser la somme de 2.000 € à la société DEON au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure,
* DONNER ACTE à la société DEON qu’elle se réserve le droit de conclure au fond ;
L’examen de ces demandes fait apparaitre des demandes concernant le fond de l’affaire qui n’ont pas à être traitées dans le cadre de cet incident et ne seront donc pas reproduites.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience 11 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire sur l’incident et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 4 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations sur l’incident, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties sur l’incident
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La SAS DEON à l’appui de ses demandes sur l’incident soutient que :
* Le contrat impose à M. [L] de faire les demandes de prêts avant le 31 juillet 2022.
* Or, Monsieur [W] [L] n’a jamais communiqué ni versé dans la procédure les demandes de prêts qu’il a diligenté.
* La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer
* Par ailleurs, ces pièces sont essentielles pour instruire le traitement du litige.
Monsieur [W] [L] réplique sur l’incident :
* Le contrat formalise précisément la liste des obligations des parties. La communication des demandes de prêts proprement dites ne fait pas parties des obligations consignées au contrat
* Monsieur [W] [L] a toujours respecté ses obligations en termes de communication de documents. Il a en particulier remis au défendeur :
* La lettre explicative de la BRED en date du 16 janvier 2023 et de justification des diligences de M. [W] [L] pour le prêt, (pièce 18 demandeur)
* La lettre de refus de la Bred du 19 octobre 2023 (pièce 5 demandeur)
* La lettre explicative du CIC en date du 18 janvier 2023 et de justification des diligences de M. [W] [L] pour le prêt, (pièce 19 demandeur)
* La lettre de refus du CIC du 27 octobre 2023 (pièce 6 demandeur)
M. [L] a communiqué à la société DEON l’ensemble des pièces visées au « bordereau récapitulatif de pièces communiquées ». Donc que M. [L] s’est conformé aux articles 132 et 133 du CPC.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de la société DEON que M. [L] lui communique les pièces suivantes :
Des demandes de prêts adressées par M. [W] [L] à la BRED et au CIC entre le 1 er juillet 2022 et le 31 janvier 2023,
* De toutes correspondances échangées avec ces deux banques entre le 1 er juillet 2022 et le 31 janvier 2023,
* De toutes pièces justifiant la participation du représentant de la société DEON à l’élaboration, supervision et contre des lettres de présentations adressées par M. [W] [L] aux banques ;
* De toutes pièces justifiant avoir adressé les refus bancaires datés des 19 et 24 octobre 2022 par lettres recommandées ou courriers officiels de son avocat.
L’article 7 CONDITIONS SUSPENSIVES de l’avenant N°3 de la promesse de vente stipule :
« Le BENEFICIAIRE s’oblige à entreprendre, dès à présent, et au plus tard le 31 juillet 2022, les démarches nécessaires à l’obtention de ce concours, au minimum auprès de deux (2) établissements bancaires de bonne réputation, seul ou via l’intervention d’un courtier en financement, et à justifier de la réalisation desdites démarches auprès du PROMETTANT à première demande de ce dernier.
Il s’engage en outre à justifier au PROMETTANT par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de courrier officiel de son avocat, de l’obtention ou du refus du prêt (en présentant, dans ce dernier cas, les lettres de refus des deux (2) organismes prêteurs sollicités). »
Le tribunal constate que M. [W] [L] a fourni aux parties :
* Pièce 1-19 : Lettre explicative de la BRED en date du 16 janvier 2023 et de justification des diligences de Monsieur [W] [L] pour le prêt
* Pièce 1-20 : Lettre explicative de la BRED en date du 18 janvier 2023 et de justification des diligences de Monsieur [W] [L] pour le prêt
* Pièce 1-6 : Lettre de refus de la BRED du 19 octobre 2022
* Pièce 1-7 : Lettre de refus du CIC du 27 octobre 2022
La BRED explique factuellement dans son courrier du 16 janvier 2023 que la demande de prêt reçue était conforme aux termes de la promesse de vente du fonds et de ses avenants.
Idem pour le CIC.
En conséquence, le tribunal dit que M. [L] s’est conformé à ses obligations contractuelles de communication de pièces.
La société DEON évoque les articles 132 et 133 du CPC pour justifier ces demandes de justification de pièces.
L’article 132 du CPC stipule :
« […]La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance[…] »
L’article 133 du CPS stipule :
« Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
Le tribunal a pu constater que M. [L] avait communiqué à la société DEON l’ensemble des pièces visées au « bordereau récapitulatif de pièces communiquées » et donc que M. [L] s’était conformé aux articles 132 et 133 du CPC.
Le demandeur réclame aussi ces pièces pour permettre au juge de faire une instruction approfondie. Il reviendra au juge d’apprécier les pièces dont il aura besoin pour statuer.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le tribunal déboutera la société DEON de ses demandes de communication de pièces et plus généralement de toutes ses demandes sur l’incident et enjoindra la société DEON à conclure sur le fond.
Sur l’application de l’article 700 du CPC et sur les dépens :
Le tribunal réservera l’article 700 du CPC et les dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres que ceux objet de l’incident de communication de pièces qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit que la demande sur incident est recevable,
* Déboute la SAS DEON de toutes ses demandes en ce qu’elles se rapportent à l’incident soulevé,
* Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-5 du mardi 6 mai 2025 à 14 heures,
* Enjoint la SAS DEON à conclure sur le fond,
* Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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