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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 4 avr. 2025, n° 2025018258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/15/51* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 04 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SARL DEFI INTERNATIONAL – Sigle: DI [Adresse 3]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
*
M. [J] [R], [Adresse 5], gérant de la SARL DEFI INTERNATIONAL – sigle: DI, absent, comparant par Me Denis Meyer, avocat (D0052) présent.
*
SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [M], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
*
SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, absent substitué par Me [U] [V] de la SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire présente.
*
M. [N] [F], [Adresse 1], ex-représentant des salariés, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris, qui est devenu à partir du 1er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris, a résolu le plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DEFI INTERNATIONAL – sigle: DI.
Par requête du 03 mars 2025, la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [M] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631- 22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 20 mars 2025 pour être entendus. Le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Le 20 mars 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition au greffe le 04 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort :
* du rapport de l’administrateur, Me [K] [M], ès qualités, et des explications des parties qu’un plan de cession totale a adopté par le tribunal le 04 avril 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
* du rapport oral du juge-commissaire qu’il se déclare favorable à la conversion du
redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Mme [E], vice procureur de la République, entendue en ses observations, requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL
Vu l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,
Attendu que le redressement judiciaire de la société DEFI INTERNATIONAL – sigle: DI est devenu impossible par l’adoption d’un plan de cession ;
Attendu que le dirigeant de la société DEFI INTERNATIONAL – sigle: DI est représenté par son conseil qui indique qu’il est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que les mandataires de justice, le juge commissaire et le ministère public y sont favorables ;
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL DEFI INTERNATIONAL – sigle: DI
[Adresse 3]
Activité : distribution de biens et de services, vente en ligne
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 535165674. Maintient M. Patrick Coupeaud, juge commissaire.
Maintient la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [K] [M], [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20 mars 2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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