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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 27 janv. 2025, n° 2023049006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023049006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023049006
ENTRE :
Société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 411.580.434 Partie demanderesse : assistée de Me Rozenn GOASDOUE, Avocat au barreau de Rennes (RPJ085307) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1. SARL 2CF NET, dont le siège social est [Adresse 1]
432.000.404
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ON AVOCATS, agissant par Mes Charlène LE QUELLEC et Ségolène VIAL, Avocats (C1577) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Me Laurent SIMON Avocat (P73)
2. SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3]
* [Adresse 4] – RCS B 428.616.734
Partie défenderesse : assistée de la SELAS PwC Société d’Avocats, agissant par Mes Aurélie JUNG et Franck DAVID, Avocats au barreau de STRASBOURG et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Me JeanDidier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 24 mars 2023, la société CHERIAUX devenue MONCREPIN.COM (ci-après MONCREPIN) a passé commande auprès de la société 2CF NET d’une solution téléphonique. Ce matériel a été financé grâce à un contrat de location financière souscrit le 19 avril 2023 auprès de la société GRENKE qui a acheté le matériel pour un montant de 12 121,21 € HT, moyennant le paiement par MONCREPIN de loyers trimestriels de 720 € HT pendant 63 mois.
MONCREPIN a également signé le même jour auprès de 2CF NET une licence entreprise appels vers fixe et mobiles en France pendant 63 mois moyennant des paiements mensuels de 40 € HT.
MONCREPIN explique avoir été abusée par 2CF NET qui se serait fait passer pour un soustraitant d’Orange alors qu’elle attendait justement l’intervention de cette dernière à la suite d’une commande passée en juin 2022.
En mai 2023, elle a écrit à GRENKE et 2CF NET pour annuler les contrats estimant avoir été victime de manœuvres dolosives, sans succès ; elle n’a réglé aucun loyer.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2023, signifié à personne habilitée, la société CHERIAUX, devenue MONCREPIN.COM, assigne la SAS GRENKE LOCATION devant ce tribunal.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023, remis à l’étude du commissaire de justice selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société CHERIAUX, devenue MONCREPIN.COM, assigne 2CF NET devant ce tribunal.
Par ces actes et à l’audience du 20 septembre 2024, MONCREPIN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1217 et suivants, 1224 et suivants, 1130 et suivants du code civil,
* ORDONNER la nullité des contrats souscrits suivants bons de commande n°0200905435 et 0200905434 en date des 24 mars 2023 entre la société CHERIAUX DIFFUSION et 2 CF NET TELECOM ;
En conséquence,
* ORDONNER la nullité, ou subsidiairement, la caducité du contrat souscrits entre la société GRENKE LOCATION et la société CHERIAUX DIFFUSION et 2CF NET TELECOM en date du 13 avril 2023 ;
Subsidiairement,
* ORDONNER la résolution ou la résiliation des contrats souscrits suivants bons de commande n°0200905435 et 0200905434 en date des 24 mars 2023 entre la société CHERIAUX DIFFUSION et 2 CF NET TELECOM avec effet à la date du 24 mars 2023 ;
En conséquence,
* ORDONNER la résolution ou résiliation du contrat souscrits entre la société GRENKE LOCATION et la société CHERIAUX DIFFUSION et 2CF NET TELECOM en date du 13 avril 2023, avec effet à la date du 13 avril 2023 ;
En toutes hypothèses,
*
CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés 2CF NET TELECOM et GRENKE LOCATION à payer à la société CHERIAUX DIFFUSION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
*
CONDAMNER solidairement la société 2CF NET et GRENKE à indemniser la concluante d’une somme équivalente de 20.415,47 € augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 17/08/2023, laquelle viendra en déduction par compensation de toute somme due par elle-même de telle sorte que la société GRENKE LOCATION ne puisse pas réclamer quelque paiement que ce soit à l’égard de la concluante.
*
DEBOUTER la société 2CF NET de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société MONCREPIN.COM anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION ;
*
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société CHERIAUX DIFFUSION désormais dénommée MONCREPIN.COM et notamment de ses demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 20.415,47 € augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points depuis le 17/08/2023, antérieurement sollicité à hauteur de 17.535,47 € augmenté des intérêts au taux légal majoré de 5 points outre la capitalisation des intérêts et de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 14.545,45 € augmenté de 2.998,79 € ;
*
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société CHERIAUX DIFFUSION désormais dénommée MONCREPIN.COM de toutes ses demandes financières,
*
DIRE que l’indemnité de résiliation, et les intérêts de 10%, ainsi que la majoration des intérêts sollicités par la société GRENKE LOCATION constituent des clauses pénales susceptibles de réduction par le juge et que les sommes réclamées sont manifestement excessives, et en conséquence, les supprimer ou subsidiairement les réduire à une somme de 1 € ou de plus justes proportions ;
*
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
*
DECERNER acte à la société CHERIAUX DIFFUSION de ce qu’elle tient à la libre disposition de la société GRENKE LOCATION le matériel loué, qu’elle peut venir chercher à ses frais exclusifs ;
Si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de la concluante au profit de la société GRENKE LOCATION,
*
CONDAMNER la société 2CF NET à garantir la société MONCREPIN.COM anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION de toute condamnation prononcée à son encontre ;
*
CONDAMNER solidairement ou in solidum les sociétés 2CF NET TELECOM et GRENKE LOCATION à payer à la société CHEIRUAX (sic) DIFFUSION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente procédure ;
*
RAPPELER que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ; Par ses conclusions en date du 28 juin 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, 2CF NET demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1130, 1131 et 1137 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société 2CFNET recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, et en conséquence de :
DEBOUTER la société MONCREPIN.COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la société GRENKE de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société 2CFNET.
CONDAMNER la partie succombant à payer à la société 2CFNET la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombant à payer les entiers dépens d’instance.
Par ses conclusions en date du 20 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, GRENKE demande au tribunal de :
Vu les articles 1709 et 1728-2 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION, et la société 2CFNET de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION à payer à la société GRENKE LOCATION, la somme en principal de 20.415,47 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 18.942,40 € à compter du 17/08/2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location, à savoir un standard téléphonique et ses accessoires, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution du contrat de location
CONDAMNER la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14.545,45 € correspondant au prix du matériel, et la somme de 2.998,79 € correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société 2 CF NET à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 14.545,45 € correspondant au prix du matériel et la somme de 2.998,79 € correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant, la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION, à défaut la société 2 CF NET, à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus.
CONDAMNER tout succombant, la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION, à défaut la société 2 CF NET, aux entiers dépens de la procédure.
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat au Barreau de Paris.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 22 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
MONCREPIN expose :
Elle est victime d’un dol ; 2CF NET lui a fait croire qu’elle était un sous-traitant d’Orange et fait signer des bons de commandes qui n’ont pas été présentés comme tels, ni compris par le signataire comme tels ; elle pensait signer un procès-verbal de réception des équipements que la société avait commandés auprès de Orange en juin 2022. Au visa de l’article 1130 du code civil, les deux bons de commandes souscrits auprès de 2CF NET doivent être annulés et les parties remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ce contrat ;
Par application de l’article 1186 du code civil, l’annulation du contrat de 2CF NET entraine la caducité du contrat de GRENKE, relatif au financement du contrat annulé, qui est interdépendant ;
A titre subsidiaire, le matériel installé a dysfonctionné, ce qui justifie la résolution du contrat aux termes des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ;
Du fait des manquements de 2CF NET, elle a subi des préjudices, notamment une facture de résiliation de chez Orange ;
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, toute somme qu’elle pourrait avoir à payer à GRENKE doit être remboursée par 2CF NET, cette dernière ayant commis des fautes ; A titre subsidiaire, l’indemnité de résiliation réclamée par GRENKE est une clause pénale qui doit être réduite.
2CF NET fait valoir que :
Elle n’a commis aucun dol et a parfaitement informé MONCREPIN que cette dernière s’engageait auprès des sociétés 2CFNET et GRENKE ; les bons de commandes signés sont parfaitement identifiables comme tels ;
Contrairement à ce qu’affirme MONCREPIN, elle a respecté ses obligations et pris des mesures quand cette dernière lui a fait part de dysfonctionnements ; MONCREPIN a refusé toute intervention car elle a entre-temps souscrit un nouveau contrat avec Orange ;
La demanderesse ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque et qui ne peut être aucunement être imputé à la société 2CFNET ;
GRENKE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la demande indemnitaire qu’elle formule, ni en son principe, ni en son quantum.
GRENKE soutient que :
Elle n’était pas présente lorsque la société 2 CF NET a signé le bon de commande avec le locataire, de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dans le recueil du consentement de MONCREPIN, comme cette dernière le reconnait ;
Son rôle est limité à celui de bailleur financier et sa responsabilité ne saurait être engagée à partir du moment où le matériel a été livré et accepté par le locataire ; Les prétendues irrégularités dénoncées ne constituent pas des manœuvres dolosives constitutives d’un vice du consentement ;
Il n’y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui serait imputable et les préjudices que MONCREPIN soutient avoir subis ;
La caducité du contrat de location financière ne peut pas être appliquée au sens de l’article 1186 du code civil ; en effet GRENKE ignorait l’existence d’un bon de commande conclu entre MONCREPIN et 2 CF NET antérieurement à la conclusion du contrat de location ;
Ses demandes reconventionnelles à l’égard de MONCREPIN sont justifiées et se fondent sur le contrat de location financière ;
L’indemnité de résiliation est une clause pénale qui n’est pas excessive en l’espèce ; A titre subsidiaire, si le contrat de location est annulé, MONCREPIN doit indemniser GRENKE au visa de l’article 1240 du code civil, car elle aurait dans ce cas commis une faute en réceptionnant sans réserve le matériel ;
A titre subsidiaire, s’il est fait droit aux demandes de MONCREPIN, il convient de condamner 2CF NET à lui rembourser le prix du matériel ainsi que la marge escomptée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce, le tribunal,
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
MONCREPIN a passé commande le 9 juin 2022 auprès de Orange business services d’un abonnement fixe et data accompagné de postes de téléphone pour 235,05 € HT par mois.
Le 8 novembre 2022, Orange n’avait toujours pas procédé à l’installation de la solution commandée.
MONCREPIN a signé le 23 mars 2023 avec la société 2CF NET deux bons de commande pour obtenir un abonnement XDSL moyennant 40 € HT par mois et du matériel de téléphonie moyennant 240 € HT par mois ; les bons de commandes indiquent que la durée est de 63 mois ; le 12 avril 2023, elle a régularisé avec GRENKE un contrat de location financière pour le matériel de téléphonie au prix convenu avec 2CF NET de 240 € HT par mois pendant 63 mois ; MONCREPIN a signé un bon de réception le 12 avril 2023 dans lequel elle affirme que le matériel fonctionne parfaitement.
MONCREPIN estime avoir été victime d’un dol au motif que le technicien qui s’est présenté au sein de ses locaux se serait présenté comme étant un sous-traitant de la société ORANGE, lui laissant croire qu’il venait installer le matériel commandé en juin 2022 ; elle produit une attestation d’un employé affirmant que l’installateur venu le 24 avril 2023, s’est fait passer pour un sous-traitant Orange.
Le tribunal remarque que :
Les bons de commandes signés par les parties sont clairement indiqués comme tels, font apparaitre distinctement le logo 2CF NET TELECOM et ne comportent aucune référence à Orange ou Orange business service ni aucune similitude de logos, Le contrat de location financière signé avec GRENKE indique que le fournisseur est 2CF NET et ne fait pas référence à Orange, Le prix de la prestation fournie par 2CF NET (280 € par mois) inscrit sur les bons de commande est différent du prix de la prestation commandée à Orange (235,05 € par mois), ce qui aurait dû alerter MONCREPIN si cette dernière pensait signer des bons de réception correspondant à la prestation convenue avec Orange, L’attestation de l’employé produite par MONCREPIN pour étayer son affirmation, concerne un installateur intervenu le 24 avril 2023, soit postérieurement à la date de signature des bons de commande et de la réception du matériel et n’est donc pas probante, MONCREPIN n’explique pas comment 2CF NET aurait pu savoir qu’elle attendait la venue d’un technicien Orange et ainsi l’abuser en se faisant passer pour lui ; de plus, contrairement à ce que laisse entendre MONCREPIN à l’audience, aucune preuve d’une collusion entre des salariés d’Orange et des commerciaux de 2CF NET qui expliquerait cette coïncidence n’est rapportée par la demanderesse, Les témoignages négatifs recueillis par MONCREPIN sur internet à propos de la société 2CF NET montrent que certains commerciaux de 2CF NET peuvent abuser leurs clients mais ne permettent pas de déduire que 2CF NET a menti à MONCREPIN pour obtenir son consentement spécifiquement sur ces bons de commandes, certains avis sur la société étant par ailleurs positifs,
Le tribunal conclut donc que même si MONCREPIN a pu se méprendre en signant les contrats avec 2CF NET et GRENKE, elle ne prouve pas que 2CF NET a menti pour obtenir son consentement ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de MONCREPIN d’annuler les bons de commandes pour dol.
Sur la demande de résolution pour dysfonctionnement du matériel
Selon l’article 1226 du code civil « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
MONCREPIN produit un procès-verbal du commissaire de justice [X] [D] qui montre que le matériel de téléphonie et la liaison internet ne fonctionnaient pas le 24 mai
2023 ; ce point est corroboré par plusieurs documents qui indiquent que le système, en particulier la liaison internet, ont dysfonctionné à partir du 24 avril 2023 ;
Le 10 mai 2023, MONCREPIN a écrit à 2CF NET un courrier dans lequel, elle l’informe mettre fin au contrat constitué des bons de commande signés auparavant en lui indiquant vouloir rebasculer chez Orange ; MONCREPIN ne s’est pas plainte auprès de 2CF NET auparavant de l’absence de fonctionnement de la liaison internet, ne lui a pas demandé d’intervenir pour réparer cette liaison et ne justifie pas de l’urgence à mettre fin au contrat, puisqu’un délai est quoi qu’il en soit nécessaire pour changer d’opérateur; par ailleurs, 2CF NET prouve que postérieurement à ce courrier, son fournisseur de service, la société Orange, a tenté d’intervenir sur le réseau internet mais que la société MONCREPIN a refusé son intervention (pièce n° 7 2CF NET) ;
Le tribunal déduit donc que si la liaison internet a bien dysfonctionné, MONCREPIN a manqué à ses obligations en ne mettant pas en demeure 2CF NET de la réparer en refusant qu’elle puisse intervenir pour résoudre le problème ;
Par ailleurs, MONCREPIN explique dans ces conclusions que le « vrai technicien » s’est présenté 10 jours après le courrier du 14 avril 2023 envoyé par GRENKE, soit le 24 avril 2023, pour installer le matériel commandé en juin 2022 ; il n’est donc pas possible de déterminer si les dysfonctionnements invoqués sont dus à l’intervention de ce technicien ou à une défaillance de 2CF NET ;
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de MONCREPIN de résolution du contrat constitué des deux bons de commande signés avec 2CF NET, Le contrat n’étant pas annulé, le tribunal rejettera également la demande de MONCREPIN de constater la caducité du contrat de location financière.
Sur les demandes de dommages et intérêts de MONCREPIN
En raison de la solution donnée au litige, le tribunal déboutera MONCREPIN de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de GRENKE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
MONCREPIN n’a payé aucun loyer malgré une mise en demeure du 17 juillet 2023 ; GRENKE a donc valablement résilié le contrat de location financière aux torts de MONCREPIN par application de son article 9 le 17 aout 2023 ;
A cette date, MONCREPIN était redevable de deux loyers échus impayés, non contestés par MONCREPIN, pour un montant de 1622,40 € ;
Le tribunal condamnera donc MONCREPIN à payer à GRENKE la somme de 1622,40€ TTC, augmentée des intérêts au taux légal majorée de 5 points à compter du 17 aout 2023, avec capitalisation des intérêts ;
Le contrat prévoit que la résiliation du contrat de location financière entraînera de plein droit le paiement par le locataire au profit du Bailleur d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité ;
GRENKE réclame une indemnité de 17 280 € TTC outre 1440 € pour la pénalité de 10% appliqué sur le HT ; cette indemnité correspond à 20 échéances impayées ; cependant 2 loyers ayant été payés, et le contrat prévoyant 21 échéances, l’indemnité doit se calculer sur 19 échéances soit 16 416 € TTC (13 680 € HT) plus 1368 € pour la pénalité de 10%, soit un montant total de 17 784 € ;
Cette indemnité constitue une clause pénale, puisque son objet est, d’une part, de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et, d’autre part, d’assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par GRENKE du fait du retard de paiement dont le montant apparaît, en l’espèce, manifestement excessif puisque GRENKE va récupérer le matériel avec plus de 3 ans d’avance, que de plus l’indemnité de résiliation va permettre à GRENKE de bénéficier d’un règlement anticipé des loyers à échoir dès 2025 alors que l’échéance du contrat devait intervenir en avril 2028 et que si le tribunal fait droit à la demande de GRENKE, cette dernière percevra au total une somme de 19 406 € HT pour un matériel acheté 12 121,21 € HT ;
En conséquence, par application de l’article 1231-5 du code civil, le tribunal réduira l’indemnité de résiliation et condamnera MONCREPIN à payer à GRENKE 16 000 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus ;
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code et que 1 facture est restée impayée,
Le tribunal condamnera donc MONCREPIN à payer à GRENKE la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la restitution du matériel
Le contrat prévoit la restitution du matériel,
En conséquence, le tribunal,
Ordonnera à MONCREPIN de restituer le matériel objet du contrat de location dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à ses frais,
Déboutera GRENKE de sa demande d’astreinte.
Sur les dépens Attendu que MONCREPIN est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le tribunal condamnera MONCREPIN aux entiers dépens et ordonnera la distraction des dépens concernant GRENKE par application de l’article 699 du Code de Procédure
Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que GRENKE et 2CF NET ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits,
Le tribunal condamnera MONCREPIN à payer la somme de 1500 € chacune à GRENKE et 2CF NET au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée
CHERIAUX DIFFUSION, d’annulation des bons de commande pour dol,
Rejette la demande de la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée
CHERIAUX DIFFUSION, de résiliation des bons de commande,
Rejette la demande de la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée
CHERIAUX DIFFUSION, de prononcer la résolution du contrat de location financière
souscrit avec la SAS GRENKE LOCATION,
Rejette la demande de la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée
CHERIAUX DIFFUSION, de dommages et intérêts,
Condamne la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX
DIFFUSION, à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de : o 1622,40 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majorée de 5 points à compter du 17 août 2023, avec capitalisation des intérêts, o 16 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, o 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonne à la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX
DIFFUSION, de restituer le matériel objet du contrat de location financière dans les 15
jours de la signification du présent jugement à ses frais,
Rejette la demande d’astreinte de la SAS GRENKE LOCATION, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, Condamne la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA, et ordonne la distraction des dépens concernant la SAS GRENKE LOCATION au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, Condamne la société MONCREPIN.COM, anciennement dénommée CHERIAUX DIFFUSION, à payer la somme de 1500 euros chacun à la SAS GRENKE LOCATION et à la SARL 2CF NET en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Arnaud de Contades et Frédéric Mériot.
Délibéré le 29 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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