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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 21 mai 2025, n° 2025033541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG : 2025033541
PC : P202401587
SA ART LEASE, [Adresse 11] RCS : 397813874
REJET DE PLAN DE CESSION
* M. [V] [W], [Adresse 9], représentant légal, présent.
* La SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [T] en la personne de Me [U] [T], [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente. – La SELAFA MJA en la personne de Me [Y] [X], [Adresse 8], mandataire judiciaire, présent.
Repreneur :
* Smart group, [Adresse 10], représentée par son président, M. [F] [D], [Adresse 7], présent et M. [S] [Z], analiste, présent.
Cocontractants :
* CEGID, [Adresse 12], cocontractant absent.
* BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, [Adresse 4], cocontractant absent.
* AXA, Service Client (CS) Prévoyances Collectives [Adresse 13], cocontractant absent.
* ALLIANZ ASSURANCE, [Adresse 3], cocontractant absent.
* AXA FRANCE IARD, [Adresse 5], cocontractant absent.
* SCI DE LA HAUTE PIERRE, [Adresse 1], cocontractant absent.
* AUMASA, [Adresse 2], cocontractant absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 7 mai 2024, le Tribunal des activités économiques de PARIS a ouvert, sur
assignations du chef de service comptable du pole Recouvrement Spécialisé Parisien 1
d’une part et de l’URSSAF d’autre part, une procédure de redressement judiciaire au
bénéfice de :
SA ART LEASE
Lieu d’exploitation : [Adresse 11]
Immatriculation au RCS de Paris sous le numéro 397 813 874
Ce même jugement a désigné : Monsieur Le Président Jean-Louis GRUTER en qualité de juge-commissaire,
La SCP ABITBOL & [T] en la personne de Maître [U] [T] en qualité d’administrateur judiciaire,
La Selafa M. J.A. en la personne de Maître [Y] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Une période d’observation a été ouverte pour 6 mois, puis prorogée par jugement du 05 novembre 2024 jusqu’au 7 mai 2025.
La société ART LEASE a été immatriculée le 26 juillet 1994 pour exploiter une activité d’acquisition de toutes œuvres d’art, de location et de vente d’œuvres d’art auprès de toute personne physique ou morale.
Son dirigeant, M. [V] [W] précise que la société est spécialisée dans l’aménagement d’espaces de travail et loue du mobilier et des œuvres d’arts à une clientèle professionnelle. Au terme des contrats de location, les clients disposent de la possibilité d’acquérir ces actifs en levant l’option d’achat.
La clientèle de la société ART LEASE est notamment composée d’hôtels, de centres commerciaux ou de sociétés foncières.
Les difficultés de la Société seraient principalement dues aux conséquences de la crise sanitaire, et au développement du télétravail ayant conduit les sociétés à réduire leurs dépenses en matière d’aménagement des locaux.
A l’ouverture de la procédure, la société réalisait un chiffre d’affaires de 1,1 ME (2023), déclarait un passif de 586 K€ et employait 3 salariés
Les performances étant trop justes pour envisager l’apurement du passif sur 10 ans, l’administrateur judiciaire a initié une recherche de candidats repreneurs.
La date limite de dépôt des offres, initialement fixée le 11 décembre 2024 à midi, a été prorogée à 2 reprises, le 13 janvier puis le 28 janvier 2025.
A l’expiration de ce délai, Maître [U] [T] a été rendue destinataire d’une seule offre émanant de la société SMART GROUP.
L’administrateur judiciaire, en application de l’article L.642-2-IV du code de commerce, a déposé au greffe en date du 17 avril 2025 son rapport contenant le Bilan Économique et Social et le projet de plan de cession de la SA ART LEASE présentant l’offre reçue.
Le débiteur, le représentant des salariés, ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 18 avril 2025 en application des articles L.631-19 et L.626- 9 du code de commerce, les mandataires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 18 avril 2025.
Le 6 mai 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil pour l’examen du plan de cession présenté par SMART GROUP
A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 21 mai 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code civil.
MOYENS
1. Présentation de l’offre
Candidats SMARTGROUP
Perimetre de la reprise Actifs repris L’ensemble des éléments incorporels du fonds decommerceexploité par lasociété ART LEASE.
Actifs exclus de la reprise Le candidat ne reprend aucune immobilisation financiere,notamment les titres d’éventuelles societésdetenuespartART LEASEniledepot de garantie des baux immobiliers dont ART LEASEestlocataire.
Contrats repris Le candidat a identifie 12 contrats clients qu’il souhaite reprendre, lesquels sont listes dans son offre.
Prix MontantdeI’offre 20 000 ∈ dont: – 5 0o0 ∈ pour les éléments incorporels, -15 000∈pourlesstocks
Charges augmentatives du prix Néant
Social Nombre de salaries repris 1salariesreprissurles3actuellement presentsdansleseffectifs
Reprise des Conges payes, ancienneteetautresdroitsattaches aux contrats de travail L’auteur deI’offreassureralemaintiendes avantagessociauxetgarantiescollectives consentisauxsalariés.
2. Observations recueillies en chambre du conseil
L’administrateur judiciaire : Maître [T] émet un avis défavorable à l’offre présentée qui n’apparait pas satisfaire aux exigences posées par l’article L.642-2 du code de commerce en ce qu’elle prévoit un prix de cession dérisoire au regard de l’évaluation réalisée par le commissaire de justice (416 140 €) et qu’elle propose la reprise d’un unique contrat de travail.
Le mandataire judiciaire : Maître [X] se déclare défavorable à l’adoption d’un plan de cession d’entreprise au profit de la société SMART GROUP, eu égard au prix de cession offert de 20 000 € au titre des éléments corporels et incorporels, dont 15 000 € destinés à la reprise des stocks soit un prix nettement inférieur à la valeur des actifs tels qu’ils ont été inventoriés par le commissaire de justice et qui ne permettrait de régler que 4 % du passif admis.
Le Ministère Public :
Madame DANE, vice-procureur de la République, émet un avis défavorable à la seule offre présentée.
SUR CE
Vu les articles L 642-1 et L 642-2 du Code de Commerce,
Attendu que :
la situation financière de la société ART LEASE et notamment l’insuffisance d’activité et de rentabilité ne permet pas au dirigeant de présenter un plan de redressement par voie de continuation, et qu’en conséquence un plan de cession a été envisagé ; une seule offre de reprise a été formulée pour la reprise de ART LEASE, présentée par SMART GROUP;
en application de l’article L 642-1 du code de commerce, « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif »,
en l’espèce la seule offre faite par SMART GROUP ne satisfait pas aux critères, notamment sur le volet financier
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport ;
Rejette le plan de cession de la société ART LEASE en faveur SMART GROUP
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 06/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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