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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 13 mars 2026, n° 2025F00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00235
DEMANDEUR
SAS PRODIO SANTE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS LE CORNER DE L’AUDITION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 3] Et par Me Binhas AOUIZERATE – Avocat [Adresse 4] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 décembre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Prodio Santé, qui exerce notamment l’activité de mise en relation entre professionnels, a prétendument conclu en mars 2023, un contrat de mise en relation entre la société Le Corner de l’Audition, exerçant l’activité d’achat et vente d’appareils auditifs, et des EHPAD pour la réalisation d’un service d’audiométrie permettant aux personnes âgées de bénéficier de soins auditifs, moyennant commission de 15%.
Cette mise en relation ayant été déclarée illégale au vu du code de la santé publique fin 2024, la société Prodio Santé et Le Corner de l’Audition ont cessé leurs relations commerciales mais la société Prodio Santé demande le paiement de la somme de 1 292,76 euros en principal au titre de factures de commissions, ce que conteste la société Le Corner de l’Audition.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 9 décembre 2024, la SAS Prodio Santé immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 910 290 873, a réclamé à la SAS Le Corner de l’Audition immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 907 978 480, le paiement de la somme de 1 292,76 euros en principal.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Pontoise du 19 décembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société Le Corner de l’Audition de payer à la société Prodio Santé la somme de 1 292,76 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 5 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 12 février 2025 et réceptionné par le greffe le même jour, la société Le Corner de l’Audition a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 12 février 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 9 avril 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00235.
Aux termes de cette injonction de payer, la société Prodio Santé demande au tribunal de condamner la société Le Corner de l’Audition à lui payer la somme de 1 292,76 euros en principal, 31,80 euros de déboursés et 75,68 euros de frais d’acte, soit un total de 1 400,24 euros.
Par conclusions régularisées à l’audience du 10 septembre 2025, la société Le Corner de l’Audition demande au tribunal de :
Juger recevable l’opposition formulée par la société Le Corner de l’Audition à l’injonction de payer qui lui a été signifiée à la diligence de la société Prodio Santé ;
En conséquence,
Rejeter les demandes de la société Prodio Santé ;
A titre reconventionnel :
Annuler le contrat conclu au mois de mars 2023 ;
En conséquence,
Condamner la société Prodio Santé à restituer à la société Le Corner de l’Audition la somme de 81 223,71 euros HT au titre des commissions versées en application du contrat annulé ;
* Condamner la société Prodio Santé à payer à la société Le Corner de l’Audition la somme de 37 650 euros à titre d’indemnisation de préjudice ;
* Condamner la société Prodio Santé à payer à la société Le Corner de l’Audition la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 ;
La condamner aux dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 décembre 2025 au cours de laquelle la société Le Corner de l’Audition a été entendue en ses explications en l’absence de la société Prodio Santé ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. (…) Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société Prodio Santé, faute d’être présente, n’exprime pas de demande. Le tribunal statuera à la lumière des seules conclusions présentées à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025 par la société Le Corner de l’Audition.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 5 février 2025 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La société Le Corner de l’Audition a formé opposition à cette ordonnance le 12 février 2025, soit dans le délai légal d’un mois.
Faute de comparaître, la société Prodio Santé ne justifie pas de sa créance auprès de la société Le Corner de l’Audition et pour la somme de 1 292,76 euros en principal.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable et bien fondée.
Sur la demande reconventionnelle
Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société Le Corner de l’Audition formule des demandes incidentes. Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… ».
En l’espèce il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la demande reconventionnelle de la société Le Corner de l’Audition se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société Prodio Santé.
Il conviendra en conséquence de dire que la société Le Corner de l’Audition est recevable en sa demande reconventionnelle.
Sur l’annulation du contrat
La société Le Corner de l’Audition expose qu’en mars 2023, elle a signé un contrat avec la société Prodio Santé dont l’objet était « une mise en relation entre l’Ehpad et l’audioprothésiste partenaire, pour la réalisation d’un service d’audiométrie en Ehpad, en résidence service ou à domicile, afin d’améliorer la santé auditive des personnes âgées dépendantes. ».
Elle précise qu’elle a appris que ladite mise en relation était illégale à compter de fin 2024 lorsque les caisses d’assurance maladies ont commencé à demander le remboursement intégral de ses prestations réalisées en Ehpad.
Elle ajoute qu’un tel contrat, qui avait pour objet l’exercice de la profession d’audioprothésiste dans les conditions ne respectant pas la loi et les règlements, avait donc un objet illicite.
Elle soutient que de plus, l’attitude de la société Prodio Santé était dolosive, cette dernière ne l’ayant pas informé qu’il était impossible pour elle d’exercer son activité dans en Ehpad alors qu’elle ne pouvait l’ignorer.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1353 du code civil énoncent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que : Le « contrat de partenariat » prétendument agréé entre les parties en mars 2023, est un contrat type vierge à l’en-tête de la société Prodio Santé, mais ne comportant pas les coordonnées de la société Le Corner de l’Audition et n’étant ni daté, ni signé par les parties aux présentes.
De plus, si 39 factures et 2 avoirs de commissions ont été établis par la société Prodio Santé à destination de la société Le Corner de l’Audition, entre le 4 mai 2023 et le 27 mars 2024 prouvant une relation commerciale entre les deux sociétés, les montants versés ne peuvent être rattachés à un hypothétique contrat, aucune mention en ce sens n’étant précisée sur ces documents.
La société le Corner de l’Audition échouant à démontrer l’existence d’un contrat la liant avec la société Prodio Santé pour ses activités d’audioprothésiste, il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande d’annulation de ce prétendu contrat.
Sur la restitution des commissions versées à la société Prodio Santé
La société Le Corner de l’Audition demande la condamnation de la société Prodio Santé à lui restituer la somme de 81 223,71 euros HT au titre des commissions versées en application du prétendu contrat les liant.
Par suite de l’accueil de la demande principale et notamment du fait de l’absence de preuve d’un contrat liant les 2 parties, la société le Corner de l’Audition doit être déclarée mal fondée en sa demande de restitution des commissions versées à la société Prodio Santé et devra en être déboutée.
Sur les dommages et intérêts
La société Le Corner de l’Audition réclame, le paiement de la somme de 37 650 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait d’une part des pénalités financières qui lui ont été imputées par les différentes caisses dont elle relève et d’autre part du préjudice moral qu’elle a subi.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société le Corner de l’Audition ne peut se prévaloir d’un contrat avec la société Prodio Santé pour justifier d’un préjudice, de même qu’elle ne justifie pas de la nature et du quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Il conviendra par conséquent de débouter la société Le Corner de l’Audition de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Le Corner de l’Audition sollicite l’allocation de la somme de 15 000 euros par la société Prodio Santé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera la demande de la partie présente à ce titre.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Prodio Santé.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 13 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Écarte des débats la demande non soutenue oralement par la société Prodio Santé,
Déclare recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer de la société Le Corner de l’Audition,
Dit que la demande reconventionnelle de la société Le Corner de l’Audition se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales de la société Prodio Santé,
Déclare la société Le Corner de l’Audition recevable mais mal fondée en toutes ses demandes reconventionnelles, l’en déboute,
Déclare la société Le Corner de l’Audition mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Prodio Santé aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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