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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 12 févr. 2025, n° 2024057377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057377 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/47/22*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 12/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien [Adresse 1]. comparant par M. [L] [X], inspecteur des finances publiques, présent.
Partie défenderesse : SAS SASU AXIMA, (RCS PARIS 848 604 989), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de de son président, M. [F] [O], [Adresse 3], absent, bien qu’ayant comparu antérieurement pour informer le tribunal qu’il est victime d’une usurpation d’identité.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignations en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date des 30/08/2024 et 03/09/2024 délivrées suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC au siège de la société et au domicile de son dirigeant indiqué au Kbis, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 1 716 207 € dont 392 721 en droits et 1 323 486 € en pénalités correspondant à de l’IS et des amendes fiscales portant sur les années 2020 à 2023.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 04 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS SASU AXIMA est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 848604989.
Elle exerce une activité de construction de réseaux électriques et télécommunications sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 04 février 2025. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS SASU AXIMA est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
LRAR: -Comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 Signif. -M. [F] [O] Copies : -TPG -SELARL FIDES en la personne de Me Céline Perdriel Vaissière -Parquet R.G. : 2024057377 P.C. : P202500451
Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris
A l’audience publique du 26/09/2024, M. [F] [O] s’est présenté et a informé le tribunal qu’il est victime d’une usurpation d’identité. Il n’est pas le représentant légal de la SAS SASU AXIMA et produit au tribunal le PV et compte rendu d’infraction n°01877/2024/016574 du 09.09.2024 faits à la police judiciaire pour appuyer ses dires
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* un passif exigible très important
* la disparition du véritable dirigeant
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS SASU AXIMA
[Adresse 2]
Activité : Construction de réseaux électriques et télécommunications
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 848604989
Etablissement(s)- RCS Bobigny
Nomme M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [W] [N], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté du premier avis de mise en recouvrement.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 11/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04/02/2025 où siégeaient :
M. Stéphane Catoire, M. Rémi Grenier, M. Pierre Jarrossay,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme isabelle Malpeli, greffier.
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