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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2024079818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079818 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024079818
ENTRE :
SAS LAURENT NADJAR & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 519987374
Partie demanderesse : assistée du Cabinet ASMAR & ASSAYAG – Me Ari ASSAYAG Avocat (R261) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SARL GHEORGHE SERBANESCU TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 409263464 Partie défenderesse : assistée de Me Imen BICHAOUI Avocat au barreau de Meaux, [Adresse 3] et comparant par Me Sihame KADRI Avocat (C1168)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GEORGHE SERBANESCU TRANSPORTS, ci-après, SERBANESCU, a depuis mars 2018 confié au cabinet LAURENT NADJAR & ASSOCIES, ci-après, NADJAR, la mission de l’assister dans sa comptabilité.
Elle a adressé le 29 janvier 2024 une lettre de rupture de cette mission alléguant que celle-ci était due à des manquements de NADJAR depuis 2018.
NADJAR considère que cette rupture ne respecte pas les termes de la lettre de mission.
NADJAR a adressé plusieurs lettres recommandées demandant à SERBANESCU de lui régler les sommes qu’elle estimait alors lui être dues, entre autres au titre d’un préavis non respecté et de la pénalité y associée.
SERBANESCU conteste le bien-fondé de ces sommes et ne s’est pas exécutée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 9 août 2024 NADJAR a assigné SERBANESCU en référé.
L’audience en référé s’est tenue le 17 octobre 2024.
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort le Président a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, les parties étant en désaccord sur l’interprétation de la lettre de mission. Il a ordonné la passerelle pour qu’il soit statué au fond à brefs délais.
Par ces actes et dans le dernier état de ses prétentions du 22 janvier 2025 NADJAR demande au tribunal de :
* DEBOUTER SERBANESCU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER bien fondées les demandes de NADJAR ;
* JUGER que la créance dont se prévaut NADJAR à l’encontre de SERBANESCU n’est pas sérieusement contestable, vu la lettre de mission liant les parties et sa résiliation fautive par SERBANESCU;
* CONDAMNER SERBANESCU à payer à NADJAR la provision sur la créance au principal de 11.484 €TTC, outre le coût des intérêts de retard à compter de la mise en demeure datée du 19 avril 2024, des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER SERBANESCU à payer à NADJAR 381,63€ au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER SERBANESCU à régler à NADJAR la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que la totalité des dépens générés dans le cadre de la présente instance ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Dans le dernier état de ses prétentions en date du 20 janvier 2025 SERBANESCU demande au tribunal de :
* DECLARER irrecevables les demandes formulées par NADJAR
* DECLARER inopposable à [Localité 1] l’indemnité forfaitaire de résiliation.
En conséquence
DEBOUTER NADJAR de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une condamnation,
* CONSTATER que SERBANESCU bénéficie d’un avoir de 450€
En conséquence,
* DEDUIRE des éventuelles condamnations à intervenir la somme de 450€
* OCTROYER à [Localité 1] un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette par versements mensuels égaux de 1/24 de la condamnation à intervenir.
* ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal non majoré et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause
* CONDAMNER NADJAR à payer à [Localité 1] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
* CONDAMNER NADJAR aux entiers dépens.
* ECARTER l’application de l’exécution provisoire de droit.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé qu’un jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Apres avoir pris connaissance de tous les moyens développés respectivement par le demandeur et le défendeur, le tribunal les résume ci-dessous en application de l’article 455 du CPC.
NADJAR expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention, en particulier la lettre de mission du 21 décembre 2018, la lettre de mise en demeure du19 avril 2024 et ses différentes factures.
SERBANESCU expose qu’elle fonde sa demande sur l’irrecevabilité des demandes de NADJAR tirée du défaut de saisine préalable devant le Président du Conseil régional de l’Ordre aux fins de conciliation et sur l’existence de manquements graves de NADJAR dans l’exercice de sa mission qui justifie la régularité de la résiliation de son contrat avec NADJAR sans indemnité. Elle fait également valoir que la lettre de mission dont se prévaut NADJAR, pour demander ses honoraires au titre du préavis non respecté et de la pénalité associée, n’est pas signée et indique qu’elle n’en a jamais eu connaissance.
Elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par SERBANESCU pour non saisine préalable du conseil régional de l’ordre.
Les conditions générales attachées à la proposition de lettre de mission produite par NADJAR stipulent, dans leur article relatif au règlement des différends entre les parties, que : « en cas de contestation par le client des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l’expert-comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. »
SERBANESCU produit deux courriers suite à la lettre de rupture manifestant son différend sur le paiement des factures au titre de 2024 et sur son refus de payer des honoraires suite à la notification de la rupture de la mission. Ces courriers ont été copiés au président du conseil de l’ordre.
SERBANESCU s’appuie sur cette clause et ses courriers pour demander au tribunal de reconnaître l’irrecevabilité de toute demande de NADJAR du fait de l’absence de tentative de conciliation préalable auprès du président du conseil régional de l’ordre.
SERBANESCU ne produit pas d’éléments de contestation sur le contenu de la mission ou le montant des honoraires autre que son courriel du 20 août 2024 qui ne porte que sur sa demande de production de livres annexes de comptabilité au titre de l’exercice 2023.
Le tribunal jugera donc qu’il n’y a pas de réelles contestations sur les conditions d’exercice de la mission ni sur les honoraires et que le litige porte essentiellement sur la validité ou non de la nécessité d’un préavis pour résilier la mission et sur le paiement de certaines factures.
Sur la base de l’article 159 du décret n° 1012-432 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable le tribunal juge que cette disposition n’ouvre qu’une faculté donnée à l’expertcomptable et à son client de se rapprocher afin de trouver un accord mais ne constitue pas une obligation.
Nul ne peut faire obstacle au droit de toute personne d’agir en justice.
Le tribunal jugera donc l’action de NADJAR régulière et bien fondée et déboutera SERBANESCU de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la créance de NADJAR
A l’appui de ses prétentions NADJAR produit notamment les pièces suivantes
* Proposition de lettre de mission du 21 novembre 2018.
* Lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024.
* Extrait du grand livre de comptabilité au 31/12/2024.
* Factures d’honoraires :
* N°6299-0124 du 31 janvier 2024 pour prestations mois de janvier 2024 de 1.644€ TTC incluant 144€ TTC au titre de frais administratifs annuels et 1.500€ TTC au titre d’honoraires de janvier.
* N°6357-0324 du 5 mars 2024 pour prestations mois de février 2024 de 1.500€ TTC.
* N°6420-0424 du 4 avril 2024 pour prestations mois de mars 2024. Cette facture inclue des honoraires mensuels de 1.500€ TTC, des honoraires de préparation des comptes annuels de 1.200€ TTC et une pénalité de résiliation anticipée de 4.500€ TTC.
* N°6542-0624 du 4 juin 2024 pour établissement des documents juridiques d’approbation des comptes annuels de 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 480€ TTC.
* Sur les honoraires de janvier, février et mars (3 x 1.500 = 4.500€) et la pénalité de résiliation anticipée de 4.500€.
NADJAR affirme que SERBANESCU n’a pas respecté les termes de la proposition de lettre de mission du 21 novembre 2018 sur la nécessité d’un préavis de 3 mois pour résilier le contrat.
Cette lettre de mission en son article 2.1 stipule que : « sauf manquement grave, toute rupture du présent contrat doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un délai de préavis de 3 mois, et rend exigible une pénalité de 3/12 ème des honoraires prévisionnels annuels de l’exercice commencé. »
L’article 7 des conditions générales précise : « en cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus pour les travaux déjà effectués, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain. »
C’est sur la base de cette lettre de mission et de ses conditions générales que NADJAR entend démontrer que la résiliation du contrat par SERBANESCU est fautive et qu’elle est en droit d’être payée des éléments ci-dessus.
SERBANESCU fait valoir qu’il n’a jamais signé cette lettre de mission.
Lors de l’audience le demandeur reconnaît qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la proposition du 18 novembre a bien été partagée avec la défenderesse.
Le tribunal dit que la lettre de mission en date du 11 novembre 2018, dont se prévaut le demandeur, n’est de fait qu’une « proposition de mission » qui n’a été signée par aucune des deux parties.
Cependant SERBANECU présente une autre proposition en date du 8 mars 2018, ellemême non signée ; le tribunal note qu’elle en avait donc connaissance lorsque les travaux ont commencé et ne l’a jamais contesté
La mission a trouvé exécution depuis 2018 ce qui démontre à postériori l’acceptation des prestations et des honoraires convenus. Par contre le tribunal note que les conditions de résiliation sont différentes dans les conditions générales attachées à chacune de ces propositions, celle du 8 mars n’indiquant qu’un préavis d’un mois et pas de pénalité.
Le seul commencement d’exécution du contrat ne peut valoir approbation de l’ensemble des clauses et en particulier l’acceptation des clauses de résiliation.
Le tribunal constate également qu’aucune prestation n’a été rendue par NADJAR au titre de janvier, février et mars.
En conséquence, et le doute devant bénéficier au défendeur, le tribunal dit que la nécessité de préavis de trois mois pour résilier la mission n’a pas été reconnue et expressément acceptée par SERBANESCU et que NADJAR ne peut s’en prévaloir, il reconnait par contre un préavis de 1 mois tel que figurant dans le projet de lettre de mission présenté par SERBANESCU.
En conséquence le tribunal dit NADJAR légitime sur sa demande au titre du préavis de 1 mois non effectué soit 1,500€ TTC constituant une partie de la facture N°6299, mais rejette ses demandes de 1.500€ TTC sur la facture N°6357 qui est, de fait, annulée dans sa totalité, et 1.500€ TTC sur la facture N°6420.
De même le tribunal dit que la pénalité n’est pas expressément acceptée par SERBANESCU et NADJAR ne peut donc s’en prévaloir.
En conséquence le tribunal déboutera NADJAR de sa demande de 4.500€ TTC au titre de l’indemnité pour résiliation anticipée sur la facture N°6420.
* Sur le bien-fondé des autres montants facturés.
La facture N°6299 inclue une provision pour frais administratifs annuels de 144€ TTC. Dès lors que le contrat a été résilié le tribunal jugera que ce montant n’est pas justifié.
La facture N°6420 inclue des honoraires de 1.200€ TTC pour établissement des comptes annuels. Sur présentation du défendeur le tribunal constate, ce qui n’est pas disputé par le demandeur, que ce montant est redondant avec les honoraires payés par SERBANESCU au titre de la facture 6340 qui a été réglée. Il déboutera donc NADJAR sur cette demande.
La facture N°6542 porte sur des honoraires de 1.620€ qui seraient dus au titre des exercices 2019, 2020, et 2021. SERBANESCU conteste l’existence de réelles prestations portant sur
ces exercices antérieurs. Interrogée à l’audience NADJAR n’apporte aucun élément de preuve sur la réalité de ces prestations. Le tribunal déboutera NADJAR sur cette demande.
Les deux parties reconnaissent à l’audience un avoir de SERBANESCU de 480€ TTC contre 450€ TTC initialement demandé par SERBANESCU.
* En conséquence
Pour la clarté du jugement le tableau ci-dessous présente les demandes faites par NADJAR et les montants accordés par le tribunal facture par facture :
[…]
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le tribunal reconnaîtra une créance totale de NADJAR sur SERBANESCU de 1.020€ et la déboutera pour le surplus.
* Sur l’application de l’article 700 du CPC : Le tribunal déboutera les deux parties de leurs demandes et n’accordera pas de montant au titre de l’article 700 du CPC.
* Sur l’exécution provisoire : Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du CPC elle est de droit.
* Sur les dépens : Les dépens seront supportés égalitairement par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la SARL GHEORGHE SERBANESCU TRANSPORTS à payer 1.020€ pour solde de sa créance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS LAURENT NADJAR & ASSOCIES et la SARL GHEORGHE SERBANESCU TRANSPORTS solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 14 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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