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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 févr. 2025, n° 2024070646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SARL PANORAMA CAPITAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024070646
ENTRE :
La SA PRIORIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 489 581 769
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AL-TITUDE représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat (RPJ034535)
ET :
La SARL PANORAMA CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 534 129 622
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA PRIORIS expose avoir conclu avec la société MAD SEVEN un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule BMW, la SARL PANORAMA CAPITAL, ci-après PANORAMA, se portant caution de MAD SEVEN.
MAD SEVEN ayant été liquidée, PRIORIS a mis en demeure PANORAMA de payer les créances restées impayées au titre de la liquidation.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2024, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant PANORAMA devant ce tribunal, PRIORIS demande au tribunal de condamner PANORAMA à lui payer 7608,52 euros à titre principal outre les intérêts conventionnels à compter du 26 avril 2022 et 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le
jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
PRIORIS, en demande, expose agir au titre du contrat conclu avec MAD SEVEN, à l’encontre de PANORAMA, en sa qualité de caution, personne morale.
Le juge relevant d’office les règles impératives du livre VI du code de commerce, la demanderesse expose que le contrat est susceptible d’avoir été résilié à ses risques et périls. La demanderesse expose également que les modalités de revente du véhicule sont précisées dans les conditions générales.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce il apparait que l’assignation a été signifiée à une personne se déclarant habilitée qui avait donc une parfaite connaissance de l’instance ; que par ailleurs le K-BIS très récent versé au débat ne mentionne aucune procédure collective ;
Attendu par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable ;
Sur le mérite :
Attendu que PRIORIS verse au débat un contrat de location avec option d’achat dûment signé par MAD SEVEN le 20 décembre 2018, incluant des conditions générales dûment paraphées des lettres AE correspondant aux initiales du signataire du contrat et qui sont donc opposables ; que ces conditions particulières mentionnent également l’existence d’une caution personne morale, la SARL PANORAMA CAPITAL ;
Attendu que PRIORIS verse également au débat un acte de cautionnement dûment signé de PANORAMA le même jour visant explicitement la SAS MAD SEVEN ; que si cet acte ne vise pas explicitement le véhicule de tourisme neuf BMW X4 2.0D190 M SPORT, les différents éléments mentionnés dont son prix et sa date de signature constituent autant d’éléments permettant de conclure qu’il s’agit bien d’un acte de cautionnement au titre du premier contrat ; que l’engagement est solidaire et est limité à la somme de 81132,39 euros ;
Attendu qu’il est donc établi que la caution est engagée au titre du premier contrat ; qu’elle est redevable des sommes dues au titre du contrat principal ; qu’il convient donc de vérifier la créance née de ce contrat ;
Attendu ainsi que PRIORIS verse au débat une facture d’achat du véhicule démontrant qu’elle en est propriétaire outre l’avis de virement et un procès-verbal de livraison signé par le concessionnaire ayant vendu le véhicule et par MAD SEVEN, démontrant que le véhicule a bien été livré ;
PAGE 3
Attendu ensuite que la demanderesse expose que MAD SEVEN a bénéficié d’une procédure de sauvegarde en date du 22 juillet 2021 convertie en liquidation en date du 8 février 2022 ; qu’elle verse au débat un courrier recommandé adressé à maitre [T], liquidateur, mentionnant la lettre de résiliation du 10 février 2022 ;
Mais attendu que cette lettre de résiliation n’est pas versée au débat ; qu’il n’est donc pas déterminé s’il s’agit d’une notification de la fin du contrat, les 36 mois étant échus, ou d’une résiliation du fait de la liquidation judiciaire (la résiliation aurait été prononcée de plein droit selon les conclusions page 4), étant rappelé que l’article L641-11-1 du code de commerce dispose que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ; que la demanderesse ne démontre dès lors pas être dans les conditions légales lui permettant de valablement activer ses propres stipulations contractuelles ;
Attendu en tout état de cause que l’article 5 des conditions générales dispose notamment :
Lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit aviser que vous disposez d’un délai de 30 jours, à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas l’offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Que la demanderesse ne démontre pas avoir mis en œuvre cette procédure ; qu’elle ne démontre donc pas que son prix de vente du véhicule est supérieur ou égal à celui qui aurait pu être offert si elle avait respecté cette obligation contractuelle ; qu’en conséquence le tribunal qui constate qu’elle ne démontre pas sa créance, la déboutera de toutes ses demandes en ce compris l’article 700 du CPC ;
Attendu que PRIORIS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Déboute la SA PRIORIS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA PRIORIS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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