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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025045294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ABADIE [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025045294 17/09/2025
ENTRE : la SARL DELPRAT RELATIONS PRESSE, N° Siren 441057320, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Marie ABADIE Avocat (RPJ079172)
ET : la SARL REMINSCENCE HOME, N° Siren 912443835, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 13 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu notamment l’article 873 du code de procédure civile,
Condamner, par provision, la société REMINISCENCE HOME à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 5 940 € en principal, selon factures
Ordonner que cette somme porte intérêt au taux d’intérêt contractuel mensuel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’échéance des factures impayées
Condamner la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPANSION à la somme de 40 € au titre de l’article D441-5 du Code de commerce par facture impayée.
Condamner la Société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPANSION à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat et le devis du 24 novembre 2022, signés des parties.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures de décembre 2022 à juillet 2023 versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 25 septembre 2023 qui a été dûment réceptionnée le 28 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner, par provision, la société REMINISCENCE HOME à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 5 940 € en principal, outre intérêt légal à compter date de la réception de la mise en demeure le 28 septembre 2023 et la somme de 40 € au titre de l’article D441-5 du Code de commerce par facture impayée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons, par provision, la société REMINISCENCE HOME à verser à la Société DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 5 940 € en principal, outre intérêt légal à compter date de la réception de la mise en demeure le 28 septembre 2023.
Condamnons par provision la société COMPAGNIE FRANCAISE D’EXPANSION à la somme de 40 € au titre de l’article D441-5 du Code de commerce par facture impayée.
Condamnons la SARL REMINSCENCE HOME à payer à la SARL DELPRAT RELATIONS PRESSE la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamnons en outre la SARL REMINSCENCE HOME aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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