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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2024074948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074948 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alice GUIZARD-COLLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024074948 31/01/2025
ENTRE :
SAS 6WWW, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 524565181 Partie demanderesse : comparant par Me Alice GUIZARD-COLLIN Avocat (C0058)
ET :
SARL CYBER-JAY, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 525249678 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS 6WWW, nous demande de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Qui font corps avec le présent dispositif,
Déclarer la société 6WWW bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions; Condamner la société CYBER-JAY, à payer à la société 6WWW la somme de 22.345,95 € TTC au titre des factures impayées au titre des contrats n°202203-0365 et n°202404-0664, et assortir sa condamnation du paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée, soit 520 € ; Condamner la société CYBER-JAY à payer à la société 6WWW la somme de 8.160 € TTC au titre de la déchéance du terme du contrat n°202203-0365 ;
En tout état de cause :
Condamner la société CYBER-JAY à payer à la société 6WWW la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société CYBER-JAY au paiement des dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, la SARL CYBER-JAY est représenté par son conseil, qui sollicite un renvoi pour se mettre en état. Nous avons remis la cause au 28 février 2025.
A l’audience du 28 février 2025, le conseil de la SAS 6WWW se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Qui font corps avec le présent dispositif,
Déclarer la société 6WWW bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions; Condamner la société CYBER-JAY, à payer à la société 6WWW la somme de 22.345,95 € TTC à titre de provision, au titre des factures impayées au titre des contrats n°202203-0365 et n°202404-0664, et assortir sa condamnation du paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée, soit 520 € ;
Condamner la société CYBER-JAY à payer à la société 6WWW la somme de 8.160 € TTC à titre de provision, au titre de la déchéance du terme du contrat n°202203-0365 ;
En tout état de cause :
Condamner la société CYBER-JAY à payer à la société 6WWW la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CYBER-JAY au paiement des dépens.
La SARL CYBER-JAY est représenté par un nouveau conseil, remplaçant le précédent, qui sollicite un renvoi pour se mettre en état. Nous avons remis la cause au 9 mai 2025.
Ce jour, la SARL CYBER-JAY ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SAS 6WWW nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à un contrat de prestations de référencement Internet.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Devis n°202203-0365 du 31/03/2022, conditions générales et preuve de signature électronique
* Devis n°202404-0664 du 17/04/2024, conditions générales et preuve de signature électronique
* Factures impayées au titre du contrat n°202203-0365 et du contrat n°202404-0664
Nous relevons que, par courriels du 12 juillet 2024, puis du 14 octobre 2024, la SARL CYBER-JAY a reconnu devoir les sommes au titre des factures jusqu’en juillet 2024.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL CYBER-JAY qui a reçu l’assignation et qui était représentée aux 2 premières audiences.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL CYBER-JAY à payer à la SAS 6WWW, à titre de provision, les sommes de :
* 22.345,95 € TTC, au titre des factures impayées relatives aux contrats n°202203-0365 et n°202404-0664, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée,
* 8.160 € TTC au titre de la déchéance du terme du contrat n° 202203-0365
Condamnons par provision la SARL CYBER-JAY à payer à la SAS 6WWW, la somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL CYBER-JAY à payer à la SAS 6WWW la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL CYBER-JAY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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