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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 4 déc. 2025, n° 2025039761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
B9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 04/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025039761
ENTRE :
SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [X] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE 66029, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 522287689
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-Michel GALLARDO, Avocat (RPJ081231) et comparant par Me Stéphane BROQUET, Avocat (G0023) (RPJ078962)
ET :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 775684764
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric DUBERNET, Avocat (C2612) (RPJ083033)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 12 mai 2025, signifié à personne se déclarant habilitée, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE 66029 demande au tribunal de :
Vu le code des assurances.
Voir condamner la société SMABTP à régler à la SELAS EGIDE es-qualité la somme de 3.329.737,25 €.
La voir condamner à régler une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois jusqu’au 2 octobre 2025, date à laquelle la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dépose des conclusions d’incompétence et demande au tribunal de :
Vu L 322-26-1 du Code des Assurances, Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu les moyens énoncés et les pièces à l’appui,
DIRE la SMABTP recevable en ses conclusions d’incident, Et la disant bien fondée : SE DECLARER incompétent en faveur du Tribunal Judiciaire de PARIS,
CONDAMNER la SELAS EGIDE, ès qualité, au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SELAS EGIDE, ès qualité, aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [X] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE 66029 dépose des conclusions récapitulatives et demande au tribunal de :
Vu le code des assurances.
A titre premier,
Statuer ce que de droit quant à l’exception d’incompétence matérielle soulevée.
Renvoyer l’instance au Tribunal Judiciaire de Paris.
A titre subsidiaire,
Voir condamner la société SMABTP à régler à la SELAS EGIDE es-qualité la somme de 25.134 € correspondant aux intérêts au taux légal entre la date de l’assignation introductrice d’instance et la date du premier règlement sur un compte SARPA.
Voir condamner la société SMABTP à régler à la SELAS EGIDE es-qualité la somme de 667.649,62 €
Voir condamner la société SMABTP à régler sur la somme de 667.649,62 € un intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2025.
Ordonner la capitalisation des intérêts et ce, pour la première, fois le 12 mai 2026. Dans tous les cas,
Voir condamner la SMABTP à régler une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La voir condamner aux entiers dépens.
A cette audience et à l’appel de la cause, les parties ont demandé au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a annoncé qu’un jugement sera mis à disposition au greffe de ce tribunal pour le 4 décembre 2025.
Sur ce,
Attendu que l’exception est soulevée avant tout débat au fond, qu’elle est motivée et qu’il est précisé au tribunal quelle juridiction serait compétente, le tribunal dit l’exception recevable, Attendu que les parties sont d’accord pour renvoyer la présente instance devant le tribunal de judiciaire de Paris, seul compétent pour connaitre du litige ; que le tribunal en prendra acte et statuera dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Prend acte de l’accord des parties sur l’incompétence du tribunal de céans pour statuer sur le présent litige,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 CPC.
Condamne la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [X] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE 66029 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,94 € dont 12,28 € de TVA.
Retenu à l’audience publique le 5 novembre 2025, où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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