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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 févr. 2025, n° 2024F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N° de RG : 2024F00118 N° MINUTE : 2025F00329 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL ETABLISSEMENTS [G] ROY [Adresse 4] Représentant légal : M. [K], [B], [L] [G] ,Gérant, [Adresse 6] comparant par Me François DUMOULIN [Adresse 1] (93PB196) et par Me Pascale RONDEL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS SELL CAR [Adresse 3] Enseigne : SELL CAR
typeReprésentant légal : M. [H] [V] ,Président, [Adresse 7] comparant par Me Corinne Dalenda AMARA [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 Octobre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025
et délibérée par :
Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : M. Pierre VILLAIN M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SARL Etablissements [G] ROY (RCS ROUEN N° 570 505 271), entreprise de Fabrication vente d’horloges publiques, de cloches d’accessoires, appareils électriques, la fabrication, la vente l’installation et la réparation de tous paratonnerres, a acheté en juin 2023, un véhicule de société de marque Toyota, modèle Auris à la Société SELL CAR (RCS BOBIGNY N° 913 576 971), société d’achat, vente et locations de véhicules légers entretien et lavage de véhicules, vente de pièces détachées.
La SARL Etablissements [G] ROY a pris possession du véhicule acheté pour une valeur de 19 900 € le 12 juin 2023 en fin d’après midi et dès le soir avertissait la société SELL CAR de « graves dysfonctionnements » du véhicule.
Le 28 septembre 2023, une réunion de conciliation a été organisée sous l’égide d’un conciliateur de justice, M. [F] [W]. M. [V], responsable de SELL CAR, proposait d’intervenir sur le véhicule sous réserve qu’il soit amené à son garage, M. [G], responsable des Etablissements [G] ROY estimait que le véhicule n’était pas en état de marche au moment de la vente et demandait, en vain, la reprise du véhicule et le remboursement au prix d’achat, 19 900 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, mise à disposition à l’étude, conformément à l’article 658 du CPC, les Etablissements [G] ROY assignent la Société SELL CAR le 8 février 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Constater la qualité de vendeur professionnel de la société SELL CAR.
En conséquence,
1. Prononcer la résolution pure et simple de la vente avec toutes suites et conséquences de droit,
Condamner la société SELL CAR à rembourser à M. [G] le prix de 19 900 € majoré des intérêts à compter de la première mise en demeure, soit le 05 juillet 2023.
Condamner la société SELL CAR à payer la somme de 1 500 € + 2 500 € en dédommagement de tous les préjudices, frais et autres préjudices moraux soufferts depuis cet achat par la société [G]-ROY représentée par M. [G].
2. A titre subsidiaire
Si le Tribunal n’accepte pas de prononcer la résolution judiciaire du contrat,
Condamner la société SELL CAR à payer la somme de 3 893,38 € outre les intérêts de droit au taux légal à compter de la première mise en demeure du 05 juillet 2023.
Dans tous les cas 4 000 € en réparation des différents préjudices soufferts.
3. A titre infiniment subsidiaire,
Désigner tel expert automobile qu’il plaira avec la mission suivante :
se rendre à [Localité 9] – [Adresse 6], lieu de dépôt du véhicule au domicile de M. [G] afin de l’examiner, ou à défaut le faire déposer chez un garagiste afin que le véhicule puisse être mis sur un pont élévateur permettant de déterminer l’état de l’ensemble de la carrosserie
dire si ce véhicule est conforme à la vente tel qu’il figure sur le bon de commande vérifier les conditions et les éléments figurant dans les deux contrôles techniques dire s’ils sont exacts ou pas dire si les désordres relevés affectent le véhicule indiquer au Tribunal si le véhicule n’aurait pas été antérieurement à l’acquisition accidenté et
noter les réparations effectuées, et dans quelles conditions avant la vente contrôler le compteur automobile du véhicule et constater si le véhicule depuis a ou pas
beaucoup roulé afin d’éviter toute discussion sur ce point prendre toutes mesures se faire remettre tous documents utiles faire estimer le montant des désordres par la remise de devis complémentaires ou d’autres devis
contradictoires estimer le montant des réparations dire si le véhicule est réparable ou s’il est dangereux à la circulation
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le Tribunal.
Condamner la société SELL CAR à payer l’ensemble des frais d’expertise et de justice, outre l’article 700 à hauteur de 2 000 €, ainsi que les entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00118 a été appelée pour mise en état à sept audiences du 8 février 2024 au 3 octobre 2024.
Le défendeur, SELL CAR, a déposé des conclusions en défense les 23 mai et 3 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat.
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :
Prendre acte de la volonté de SELL CAR de changer elle-même les jantes du véhicule cédé, Débouter pour le surplus purement et simplement les Ets [G]-ROY de l’ensemble de leurs demandes, Désigner un médiateur professionnel en charge d’entendre les deux parties en cause à la présente instance,
A titre subsidiaire désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
Se rendre à [Localité 9] [Adresse 6], lieu de dépôt du véhicule au domicile de M. [G] afin de l’examiner, ou à défaut le faire déposer chez un garagiste afin que le véhicule puisse être mis sur un pont élévateur permettant de déterminer l’état de l’ensemble de la carrosserie, Dire s’il existe un vice caché, et lequel, et limiter sa mission à ce dispositif, l’habitacle du véhicule visité par l’acquéreur lors de la prise de possession du véhicule n’entrant pas dans sa mission, Vérifier les conditions et les éléments figurant dans les deux contrôles techniques, en limitant son examen au vice caché argué par l’acheteur du véhicule, Dire s’ils sont exacts ou pas, Dire si le vice caché relevé le cas-échéant affecte le véhicule, et dans quelles proportions, Prendre toutes mesures de ce chef, Se faire remettre tous documents utiles, Faire estimer le montant des désordres par la remise de devis complémentaires ou d’autres devis contradictoires (en excluant l’habitacle du véhicule),
Estimer le montant des réparations, Dire si le véhicule est réparable ou s’il est dangereux à la réparation. Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le Tribunal à la charge des Ets [G]-ROY, à l’initiative de la présente instance, Juger que l’exécution provisoire est de droit et dans tous les cas la prononcer, Condamner les Ets [G]-ROY à verser à la Société SELL CAR une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens,
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 4 juillet 2024, les ETABLISSEMENTS [G] ROY réitère lors demandes exposées dans l’assignation en ajoutant des moyens de droits, à savoir « Les articles 1103 (1134 ancien) du code civil, 1615 cc 1231-1 cc (ancien 1147 cc), les articles 1602 et 1603 du code civil »et demande au Tribunal de « 1 Juger que la proposition de la société SELL CAR est inappropriée à l’état du véhicule et la rejeter. 2 Faire droit aux demandes de la société [G]-ROY ». Elle modifie également le montant de l’indemnité demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’augmentant à 4.000 €.
Le 3 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, les parties présentes ne s’y étant pas opposées et a convoqué celles-ci à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a fait confirmer aux parties présentes que le demandeur et le défendeur s’en tenaient à leurs conclusions récapitulatives respectivement des 4 juillet 2024 et 3 octobre 2024. Il a ensuite entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, a accepté un complément d’informations de la part du défendeur concernant les preuves de réponse de SELL CAR pendant les mois de juin, juillet et août 2023 à fournir au moyen d’une note en délibéré avant le 15 novembre 2024, note sur la base de laquelle le demandeur avait la possibilité de répondre jusqu’au 30 novembre 2024. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 janvier 2024, date prorogée au 21 janvier 2025, puis au 4 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
In limine litis, le défendeur fait valoir que la conciliation est désormais obligatoire et donc qu’il demande à en bénéficier.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Sur la demande principale concernant la reprise du véhicule TOYOTA et le remboursement du prix de vente, avec intérêts de retard au taux légal
Le demandeur, Etablissements [G] ROY, expose qu’il a commandé un véhicule d’occasion de faible kilométrage (27 000 km) mis en circulation en 2017, sans essai préalable et sans avoir eu connaissance de quelconques dysfonctionnements. Le gérant de la société a pris livraison au garage SELL CAR de [Localité 8] du véhicule. Il a constaté, lors de son trajet de retour, que les pneus arrières se dégonflaient et que l’ajout de pressions n’était pas pérenne.
Il en faisait part par SMS le soir même à SELL CAR de ce problème rendant le véhicule impropre à circuler en toute sécurité.
Les ETABLISSEMENTS [G] ROY, après avoir prévenu le vendeur, inquiets sur la sécurité d’un véhicule devant être mis à disposition du personnel de leur société, ont investigué sur l’état du véhicule en le déposant
1/ au contrôle technique le plus proche dès le 14 juin 2023. Ce contrôle technique conclut à la non
conformité du véhicule pour les raisons suivantes : Jantes arrière fortement endommagées et déformées, Feux anti brouillards avant ne fonctionnant pas, Essuie glaces arrière hors service
2/ au garage Toyota de [Localité 10], le 20 juin 2023, les conclusions du contrôle technique sont confirmées. En outre, il est constaté que les radars de stationnement ne fonctionnent pas, le boitier de refroidissent est endommagé et que l’état général est peu compatible avec le faible kilométrage.
Entre mi-juin et mi-août 2023, Les ETABLISSEMENTS [G] ROY adressent de nombreux messages à SELL CAR :
Le 12 juin 2023, un courriel indiquant la constatation de nombreuses imperfections
Le 14 juin 2023 un courriel indiquant les conclusions du contrôle technique
Le 20 juin 2023 un courriel indiquant l’état des lieux fait par Toyota Plaisirs
Le 26 juin 2023 un courriel indiquant que M. [G] est sans réponse aux besoins de réparation Le 28 juin 2023 deux courriels indiquant qu’aucune réponse orale satisfaisante de la part de SELL CAR n’a été faite et que M. [G] demande l’annulation de la vente.
Le 1er août 2023 nouveau courriel indiquant que M. [G] est sans nouvelle
Le 14 août 2023, la date limite du contrôle technique étant atteinte, le véhicule sans réparation ne peut plus rouler
Le 28 août 2023 M. [G] demande une conciliation amiable qui aura lieu le 28 septembre 2023 sans accord.
Dans l’attente de solutions de remise en état ou de reprise Les ETABLISSEMENTS [G] ROY ont dû immobiliser le véhicule pour des raisons de sécurité et de conformité.
Le défendeur, SELL CAR, réplique :
Le vice caché invoqué par le demandeur doit être exclu aux motifs que :
Les contrôles techniques préalables à la vente et postérieurs sont sensiblement identiques à l’état des jantes près.
L’acquéreur ne prouve pas qu’il n’a pas été accidenté, lors de son trajet de retour
L’acquéreur a pu se rendre compte de l’état de l’habitat au moment de la livraison de son véhicule
Au surplus, le défendeur précise que SELL CAR a proposé et propose le remplacement des jantes arrière sous la condition que le véhicule lui soit ramené.
A titre subsidiaire,
Le défendeur, SELL CAR, expose qu’il demande une médiation avec nomination d’un expert judiciaire avec pour des missions à même d’évaluer l’état du véhicule.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande de conciliation
Le Tribunal indique que dans la présente affaire une conciliation a bien été tentée à la demande des ETABLISSEMENTS [G] ROY le 28 septembre 2023 auprès d’un conciliateur de justice et que celle-ci s’est traduite par un constat d’échec. Toutefois, le Tribunal demande, si la position du demandeur était susceptible de changer pour justifier une nouvelle tentative de conciliation. Le demandeur a indiqué que sa position n’avait pas changé et qu’il s’opposait à une nouvelle conciliation.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, à ce titre le vendeur se doit de garantir d’une part la conformité de la chose à son objet et d’autre part la garantie de vices cachés.
En outre, Les articles 1641 et suivants du Code civil disposent, respectivement, que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
« Le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
« L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Si le vendeur est de mauvaise foi il doit en outre rembourser le prix total de la vente ainsi que l’ensemble des frais afférents à ce véhicules (frais de gardiennage si nécessaire, déplacements et autres préjudices. »
En l’espèce, Monsieur [G] a averti dès le soir de la prise en charge du véhicule la société SELL CAR d’un problème de roues, il a fait procéder successivement à un contrôle technique par un organisme agréé et à l’évaluation de l’état du véhicule par un garagiste de la marque du véhicule achetée qui ont confirmé que les jantes présentaient une déformation anormale nécessitant un changement de celles-ci, ainsi que d’autres dysfonctionnements. Le premier concluait à l’absence de conformité du véhicule à circuler sur la voie publique. Le second estimait à 3 893,38 €, soit 19,6% du prix d’achat du véhicule.
De fait, le véhicule était en l’état, impropre à son usage.
Lors des débats, le vendeur SELL CAR n’a fourni aucune pièce, ni dans ses conclusions successives, ni dans la note en délibéré demandée par le Tribunal, lors de l’audience, dont l’objet était de fournir les réponses écrites de sa position, démontrant qu’il a fait diligence pour proposer une solution à son acheteur, pour la période du 14 juin au 28 septembre 2023.
En effet, c’est seulement le 28 septembre 2023 que la conciliation fait état de la position du vendeur de changer, lui-même, les jantes, sous réserve que le véhicule soit amené à son garage. Cette position a été réitérée, dans les conclusions de la défenderesse.
Or, le vendeur SELL CAR est un professionnel dans le secteur automobile ayant pour objet social (cf. Kbis) l’achat, la vente, la location de véhicules légers, l’entretien et le lavage de véhicules et la vente de pièces détachées.
A ce titre, la défenderesse ne pouvait ignorer l’état du véhicule vendu d’une part, et se devait de faire diligence dans ses réponses au vendeur pour se charger d’une remise en état rapide et conforme aux exigences de la législation en matière de contrôle technique, ce dont elle ne rapporte pas la preuve. En conséquence le Tribunal
PRONONCERA la résolution du contrat de vente du véhicule TOYOTA et la restitution de celui-ci au frais de la société SELL CAR ;
CONDAMNERA la société SELL CAR au remboursement à la société ETABLISSEMENTS [G] ROY du prix de vente 19 900 €, majoré des intérêts à compter de la première mise en demeure, soit le 5 juillet 2023 ;
Sur le préjudice et sa réparation
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »,
La société ETABLISSEMENTS [G] ROY fait état de trois demandes au titre des conséquences des manquements de la défenderesse à exécuter son contrat, à savoir mettre à disposition un véhicule dans un état de marche :
500 € au titre des démarches faites contrôle technique 81 €, lettre recommandée (10€) et 21 heures (409€) 1 000 € de frais de justice (mises en demeure avant assignation sans explication et justificatifs) 2 500 € à titre de dommages et intérêts (sans explication et justificatifs)
En conséquence le Tribunal
CONDAMNERA la société SELL CAR au paiement de la somme de 91 € à la société ETABLISSEMENTS [G] ROY à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis par cette dernière du fait de l’inexécution par la société SELL CAR des prestations lui incombant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, SELL CAR ayant obligé le demandeur, ETABLISSEMENTS [G] ROY, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS [G] ROY à hauteur de 3 500,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal
RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Société SELL CAR étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule TOYOTA et la restitution du véhicule aux frais de la société SELL CAR,
CONDAMNE la société SELL CAR au remboursement à la société ETABLISSEMENTS [G] ROY du prix de vente 19 900 €, majoré des intérêts à compter de la première mise en demeure, soit le 5 juillet 2023,
CONDAMNE la société SELL CAR au paiement de la somme de 91 € à la société ETABLISSEMENTS [G] ROY à titre de dommages et intérêts,
DIT disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS [G] ROY à hauteur de 3 500,00 € et la déboute du surplus de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société SELL CAR aux dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 Euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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