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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2024F01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01838 (N° IP 2024I02492)
société GROUPE VINET SAS C/ société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL
CREANCIER
société GROUPE VINET SAS,, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Sophie STEFANUTTO-SELOSSE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BIAIS & ASSOCIES, société d’avocats,
[…]
OPPOSANT
société, [Adresse 2] RESIDENCES D’ACASTE SARL,, [Adresse 3]
*, [Localité 1],
ayant formé opposition en date du 23 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 juillet 2024 et signifiée le 22 août 2024,
comparaissant par Maître Pierre-Jean PERROTIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Thomas RIVIERE, Avocat à la Cour, membre de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, Association d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 23 septembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE VINET SAS est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs.
La société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL, qui exerce une activité de promotion immobilière de logements, a eu pour projet la création d’un ensemble immobilier de 59 logements sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] (33).
En qualité de maître d’ouvrage, elle a fait appel à des entreprises en charge de la réalisation des travaux de construction.
La société GROUPE VINET SAS s’est ainsi vu confier la réalisation des travaux du lot n° 17 – revêtements de sols durs et faïences, pour un montant de 81.500,00 € HT, soit 97.800,00 € TTC suivant acte d’engagement signé le 31 juillet 2019.
Deux ordres de service ont été émis le 31 juillet 2019 puis le 17 décembre 2019, en raison du retard pris par les travaux.
Le 25 mai 2022, le projet de décompte général définitif a été adressé par la société GROUPE VINET SAS à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL avec un solde à régler de 13.477,58 €
La société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL n’ayant pas procédé au paiement de sa facture, la société GROUPE VINET SAS a fait appel aux services de la société de recouvrement EULER HERMES, qui par courriers des 24 août 2023, 8 février et 16 avril 2024, a sollicité en vain le règlement de la somme de 13.477,58 € TTC.
Sollicité, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance le 11 juillet 2024 enjoignant à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL de payer à la société GROUPE VINET SAS la somme principale de 13.477,58 €.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2024, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Aux termes de ses conclusions développées à la barre, la société GROUPE VINET SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,
DECLARER irrecevable la société LES RESIDENCES D’ACASTE pour défaut de qualité à agir en demande de condamnation sous astreinte de la société GROUPE VINET à effectuer des travaux de levée des réserves sur les
parties communes et privatives de l’immeuble, [Adresse 5],
DEBOUTER la société LES RESIDENCES D’ACASTE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société LES RESIDENCES D’ACASTE à payer à la société GROUPE VINET la somme de 13.477,58 € TTC avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 15 juillet 2022, date d’échéance de la facture demeurée impayée au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise.
CONDAMNER la société LES RESIDENCES D’ACASTE à payer à la société GROUPE VINET la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la société LES RESIDENCES D’ACASTE à payer à la société GROUPE VINET la somme forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture impayée
ORDONNER la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à verser à la société GROUPE VINET une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société LES RESIDENCES D’ACASTE aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure en injonction de payer
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse par ses conclusions développées à la barre, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL demande au tribunal de :
DEBOUTER la SAS GROUPE VINET de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS GROUPE VINET à procéder à la levée des réserves stipulées au PV de réception dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard jusqu’à la levée de toutes les réserves,
CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SAS GROUPE VINET de sa demande sur les intérêts et appliquer le taux contractuel du CCAP (taux légal simple),
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
C’est ainsi que cette affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Le tribunal rappelle que, conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, constate que l’ordonnance du 11 juillet 2024 a été signifiée le 22 août 2024 à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL ;
Que l’opposition a été formée le 18 septembre 2024 auprès du greffe du présent tribunal et qu’elle est donc recevable en la forme et qu’il convient de statuer au fond.
AU FOND,
Sur la demande en principal
La société GROUPE VINET SAS soutient s’être vu confier par la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL la réalisation des travaux lot n° 17revêtements de sols durs et faïence, d’un montant de 81.500,00 € HT suivant acte d’engagement signé le 31 juillet 2019 et que deux ordres de service ont été émis le 31 juillet et le 17 décembre 2019 ;
Que le procès-verbal de réception des parties privatives des bâtiments C et D ainsi que du bâtiment collectif A été signé par la maitrise d’œuvre et la société GROUPE VINET SAS le 31 juillet 2021 ;
Que le procès-verbal de réception des parties communes intérieures et extérieures et des logements sociaux du bâtiment B, bâtiment A rdc et logement A 33 a été signé par la maitrise d’œuvre et la société GROUPE VINET SAS le 15 décembre 2021 ;
Elle rappelle que le 25 mai 2022, le projet de décompte général définitif (PDGD) a été adressé par elle à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL, au maitre d’œuvre d’exécution, la société KALIOPE EXE, ainsi qu’à l’architecte avec un solde à régler de 13.477,58 € ;
Que le même jour elle a sollicité de la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL la notification du procès-verbal de réception signé par ses soins.
Elle soutient que la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL a refusé de procéder au paiement et que c’est la raison pour laquelle la société HEULER HERMES, mandatée par ses soins, a sollicité le règlement par courriers des 24 août 2023, 8 février 2024 et 16 avril 2024, sans succès.
Elle affirme détenir une créance de 13.477,58 € envers la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL.
En réponse, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL soutient quant à elle que les procès-verbaux de réception ont été établis avec réserves et que ces dernières n’ont pas été levées, raison pour laquelle elle a mis en demeure
la société GROUPE VINET SAS à plusieurs reprises de procéder à la levée des réserves avant tout règlement, ce qui n’a pas été fait.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 6, 9 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
Note que l’acte d’engagement a été signé le 31 juillet 2019 par les sociétés GROUPE VINET SAS et LES RESIDENCES D’ACASTE SARL, ainsi que les ordres de service des 31 juillet et 17 décembre 2019 ;
Que les procès-verbaux de réception ont été établis avec réserves et signés par le maître d’œuvre d’exécution, la société KALIOPE, les 31 juillet et 15 décembre 2021, mais qu’ils n’ont pas été signés par la maitrise d’ouvrage, la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL.
Relève que les réserves faisaient l’objet de listes annexées aux procèsverbaux de réception qui n’ont pas été jointes au dossier, que seules deux réserves sont mentionnées dans le dossier de la défenderesse, à savoir « revoir les joints de cuisine » et «poser plinthes chaudière » ;
Que les photos illustrant les dégradations intervenues dans un des appartements montrent que les plinthes ont dû être déposées pour accéder au mur endommagé et qu’elles avaient donc bien été posées avant cette dépose.
Note que le PDGD envoyé par la société GROUPE VINET SAS le 25 mai 2022 faisait état d’un solde de 13.477,58 € et que les courriers de mise en demeure envoyés par la société EULER HERMES les 24 août 2023, 8 février 2024 et 16 avril 2024 demandant le règlement dudit solde.
Déduit de ce qui précède que les réserves évoquées par la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL pour justifier le non-paiement du solde des travaux sont fondées sur des procès-verbaux de réception des travaux qu’elle n’a pas signés et que cette dernière n’apporte pas d’éléments probants démontrant la consistance des réserves.
En conclut que la société GROUPE VINET SAS détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL de 13.477,58 € TTC au titre du solde des travaux réalisés.
La société GROUPE VINET SAS prétend se voir payer des intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, tel qu’indiqué sur le décompte définitif envoyé le 25 mai 2022 à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL. Cependant cette clause n’ayant pas été mentionnée dans l’acte d’engagement réciproque elle ne peut être considérée comme contractuelle et ne peut être opposable à la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL.
La société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL étant en retard de paiement, des intérêts de retard seront appliqués au taux du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières).
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme de 13.477,58 € TTC avec intérêts de retard au taux du CCAP à compter du 28 août 2023, date d’avis de la mise en demeure demandant le règlement de la facture demeurée impayée au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise.
La capitalisation des intérêts est judiciairement demandée. Rien ne s’y opposant, il y sera fait droit.
Sur la demande de paiement au titre des frais de recouvrement
Conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, tout défaut ou retard de paiement entraîne le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret à 40,00 €.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de levée des réserves
La société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL demande que la société GROUPE VINET SAS soit condamnée à procéder à la levée des réserves stipulées au procès-verbal de réception dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et cela sous astreinte de 500,00 € par jour de retard jusqu’à la levée de toutes les réserves.
Rappelle que la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL n’a pas signé le procès-verbal de réception des travaux et qu’elle n’apporte aucun élément probant dans ses conclusions démontrant la consistance des réserves. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société GROUPE VINET SAS prétend que la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts mais n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme. En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE VINET SAS ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le montant et condamnera la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’opposition formée par la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL en la forme,
Au fond,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme de 13.477,58 € TTC (TREIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) avec intérêts de retard au taux du cahier des clauses administratives particulières à compter du 28 août 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société GROUPE VINET SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL de sa demande au titre de la levée des réserves,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL à payer à la société GROUPE VINET SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société LES RESIDENCES D’ACASTE SARL aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 101,76 €
Dont T.V.A. : 13,15 €.
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