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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 15 sept. 2025, n° 2024F00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00978
société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ société ARTHUR SAS
DEMANDERESSE
société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Anissa FIRAH, Avocat à la Cour, à la décharge Maître Ghislaine BETTON, Avocat au barreau de Lyon, membre de la Société PIVOINE AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de LYON, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société ARTHUR SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Cyril JAMMES, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juillet 2022, la société ARTHUR SAS a conclu avec la société COHERENCE un contrat de location pour 48 mois d’un site web (WWW.central-perk.fr), moyennant un loyer mensuel de 312,00 € TTC.
Le site internet objet du contrat a été réceptionné par la société ARTHUR SAS le 25 juillet 2022.
Le contrat a été cédé à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS par facture du 18 juillet 2022.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATRIELS SAS a facturé le 26 juillet 2022 l’ensemble des loyers avec un échéancier sur 48 mois.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure le 6 février 2024 la société ARTHUR SAS de régulariser la situation, en vain.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATRIELS SAS a alors assigné la société ARTHUR SAS le 23 mai 2024 devant le présent tribunal et demande, par conclusions déposées à l’audience, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société ARTHUR à payer à la société LOCAM la somme de 12.355,20 € TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure de payer,
* DEBOUTER la société ARTHUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société ARTHUR à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société ARTHUR SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1226, 1219 du code civil, Vu l’article 21 du code de procédure civile,
* TENTER DE CONCILIER les parties au litige,
A défaut,
* QUALIFIER les démarches du demandeur comme une résolution du contrat à durée déterminée à l’initiative du seul créancier,
* DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
* JUGER fautive l’interruption de la fourniture des services du demandeur,
* CONDAMNER la société LOCAM à verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour sa responsabilité contractuelle,
* CONDAMNER le demandeur à verser la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’ester en justice,
* CONDAMNER la société LOCAM à verser à la SAS ARTHUR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS expose que la société ARTHUR SAS n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle est fondée, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants du code civil, à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 12.355,20 € comme suit :
* 2.184,00 € au titre de l’arriéré de loyers,
* 9.048,00 € au titre des loyers restant à échoir,
* 1.123,20 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
La société ARTHUR SAS argue qu’elle a souscrit un contrat de location pour une durée limitée à 24 mois.
Elle ajoute que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS aurait manqué à ses obligations telles que : « Ne pas avoir poster les photographies dédiées au site et également avoir délibérément mis fin brutalement aux prestations prévues au contrat. »
En outre, les retards de paiement des loyers étaient dû à des faits indépendants de sa volonté.
A l’appui de ses allégations, elle verse au débat des copies d’échanges de SMS entre un interlocuteur nommé : « COHERANCE FINANCIER » au titre de demandes de délais.
Elle déplore que, malgré tous les manquements précités, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a maintenu ses demandes de paiement pour la totalité de la durée du contrat.
De ces faits, elle considère avoir subi des dommages qui doivent être indemnisés.
SUR CE,
Le tribunal constatant au regard de la procédure de mise en état, l’impossible conciliation entre les parties,
Au fond,
Sur la créance
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1119 du code civil, observe les pièces versées :
* Un contrat de location désignant le fournisseur et le locataire dûment signé et cacheté par la société ARTHUR SAS et portant sur la prestation WEB « pack essentiel » dont le loyer mensuel de la somme de 312,00 € TTC pour une durée de 48 mois.
* Les conditions générales du contrat non paraphées.
* Le procès-verbal de livraison et de conformité signé par les parties.
* la facture de cession du contrat entre la société COHERENCE et la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATRIELS SAS le 18 juillet 2022.
* La facture unique des loyers.
* La mise en demeure de régler l’arriéré des loyers et les loyers à échoir en date du 4 février 2024 par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATRIELS SAS à la société ARTHUR SAS.
L’ensemble des pièces démontre que le contrat a été légalement formé mais que la société ARTHUR SAS ne s’est pas acquittée de ses obligations contractuelles. La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Le tribunal relève toutefois que le contrat versé au débat n’est qu’une copie constituée d’une page de conditions particulières signée et d’une page de conditions générales sur laquelle ne figure ni signature ni paraphe.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ARTHUR SAS à payer à la société LOCAM la somme de 2.184,00 € au titre des loyers impayés TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la mise en demeure, vu l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 7.540,00 € correspondant aux loyers à échoir HT (la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services).
Mais la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sera déboutée de sa prétention au titre de l’indemnité contractuelle de 10 %.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société ARTHUR SAS, celle-ci ne justifiant pas d’un quelconque préjudice à l’appui de ses revendications,
Les pièces présentées au titre des sms échangés n’étant pas lisibles, le tribunal les écartera.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, la société ARTHUR SAS sera condamnée à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 € que la société ARTHUR SAS sera condamnée à lui payer.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ARTHUR SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ARTHUR SAS à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 2.184,00 € (DEUX MILLE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, et la somme de 7.540,00 € (SEPT MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS),
Déboute la société ARTHUR SAS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société ARTHUR SAS à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATRIELS SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ARTHUR SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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