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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2025F00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Octobre 2025
Références : 2025F00095
ENTRE :
Mme [M] [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS AIX LES BAINS
[Adresse 2]
Représentée par Me Ilhem JOULALI-TROPENAT ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 16 Juillet 2025
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Laurent MUGNIER
M. [V] [Y]
M. Denis JAMMES
Date de prononcé (1) : 8 Octobre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Laurent MUGNIER
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
L’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] fondée en janvier 2022, organise des événements publics et plus généralement des manifestations en lien avec le CINEMA.
Mme [M] [K] qui exerce en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne SL MANAGER PERSONNEL, est une professionnelle de la communication.
Les parties se sont rapprochées autour de l’événement dont l’association a organisé du 21 au 25 juin 2022 la première édition du festival du CINEMA Français à [Localité 3].
Mme [M] [K] a adressé à l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] le 23 février 2022 un devis de 11 700,00 euros TTC, couvrant l’ensemble de la mission, à savoir : la recherche, la mise en relation, l’organisation de diffusion de rédactionnels avec la presse spécialisée, l’organisation d’interviews radio, TV, presse écrite, vidéos, l’accréditation et la gestion de l’accueil des journalistes, le suivi et la transmission des articles de presse écrite, radio TV, vidéos.
L’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] a accepté ce devis.
Le 17 juin 2022, Mme [M] [K] a émis une facture n°24 d’un montant de 7 728,70 euros, correspondant à 70% du forfait convenu.
La facture mentionne qu’un règlement de 3 971,30 euros a été effectué le 2 juin 2022 par l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] en sa faveur.
L’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] n’a pas réglé cette facture.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, de la SCP [G] [W] représentée par Me [G] [W], commissaire de justice associé, Mme [M] [K] a sommé l’association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] de payer la somme de 7 880,96 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2022 adressé à la SCP [G] [W], commissaire de justice, l’association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] a contesté la facture faisant l’objet de la sommation de payer ainsi que de devis signé le 23 février 2022.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2022, l’association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] a notifié à Mme [M] [K] les motifs de cette contestation et les manquements professionnels de cette dernière dans la réalisation des missions qui lui étaient confiées.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Mme [M] [K] a présenté au près du tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 12 août 2022 une requête portant injonction de payer à l’encontre de l’association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3].
Par ordonnance du 20 septembre 2022 N°21-22-000579, la juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY a enjoint l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] de payer à Mme [M] [K] la somme principale de 7 728,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente et la somme de 203,33 euros au titre des frais accessoires, et a condamné l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] aux dépens.
Cette ordonnance fut signifiée à l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] par acte de commissaire de justice le 13 octobre 2022, qui y fit opposition par courrier recommandé en date du 28 octobre 2022 expédié le 29 octobre 2022 et distribué le 31 octobre 2022 près du tribunal judiciaire de Chambéry.
Les parties ont été invité à comparaître devant le tribunal judiciaire de Chambéry le 9 mai 2023.
Après plusieurs renvois de l’affaire, le tribunal judiciaire de Chambéry a rendu un jugement en date du 16 janvier 2025 en se déclarant matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions en réponse reçues au greffe le 4 avril 2025 ayant valeur de conclusions récapitulatives, selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience, Mme [M] [K] demande au tribunal de :
Vu les articles 1405, 1406 1409 1412 1416 1417 du code de procédure civile, Vu l’article L. 121-1 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1100, 1103, 1104, 1106, 1113, 1118, 1231-1 du code civil, Vu le devis du 23 février 2022, Vu le bordereau de communication de pièces,
Juger recevable et bien-fondé l’action qu’elle a introduite à l’encontre de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3],
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer régularisée le 20 septembre 2022,
Au demeurant
Juger qu’elle apporte toutes les preuves nécessaires permettant de démontrer la réalité et l’étendue de sa créance.
Condamner l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] à lui payer la somme de 7 728,70 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
JUGER que l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] ne s’est pas exécuté au regard de ses obligations contractuelles.
CONDAMNER l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral.
A titre reconventionnel
DEBOUTER l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause
CONDAMNER l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] à lui payer la somme de 2 000.00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse reçues au greffe le 15 mai 2025 ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et
reprises oralement à cette audience, l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] demande au tribunal :
Vu l’article 1353, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences citées,
A titre principal
JUGER que Mme [M] [K] ne s’appuie sur aucun élément probatoire de nature à fonder sa demande,
JUGER qu’elle échoue également à démontrer la réalité et l’étendue de sa prétendue créance,
En conséquence :
INFIRMER dans son intégralité l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 septembre 2022 et, ce faisant,
DEBOUTER Mme [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
JUGER que Mme [M] [K] a manifestement manqué à son obligation de moyens,
En conséquence :
INFIRMER dans son intégralité l’ordonnance portant injonction de payer en date du 20 septembre 2022 et, ce faisant,
DEBOUTER Mme [M] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement, CONDAMNER Mme [M] [K] à verser à l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] la somme de 5 000.00 euros au titre du préjudice moral subi,
Sur la demande reconventionnelle de Mme [M] [K] pour préjudice moral :
DEBOUTER Mme [M] [K] de sa demande reconventionnelle pour préjudice moral à hauteur de 5 000.00 euros,
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [M] [K] à payer à l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] la somme de 4 000.00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties consistent essentiellement.
* En ce qui concerne Mme [M] [K] :
Elle soutient que les prestations auxquelles elle était contractuellement tenue ont été parfaitement respectées et que l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] est
défaillante dans l’administration de la preuve et qu’elle n’a pas satisfait à ses différentes obligations.
Elle avance que sa créance d’un montant de 7 728,70 euros est fondée et incontestable.
Elle rappelle que ses conditions de facturation sont strictement conformes au devis sur lequel l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] s’est engagée.
* En ce qui concerne l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] :
Elle indique que Mme [M] [K] n’apporte pas la preuve de la parfaite exécution du contrat, comme il lui en incombe.
Elle fait état de l’incapacité de Mme [M] [K] à démontrer qu’elle a mis en œuvre tous les moyens concourant au succès attendu de sa mission.
Elle rappelle que l’exécution de la mission étant imparfaite, elle est fondée à n’octroyer qu’un règlement partiel.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2022 près du tribunal judiciaire de Chambéry dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Sur la créance
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A ce titre, dans une décision rendue en date du 1 er juin 2017, la 3eme chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient au créancier, défendeur à l’opposition et demandeur à l’injonction, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Ainsi, s’agissant d’un contrat de prestation de service, c’est la partie chargée d’accomplir la prestation de service et demandeur à l’injonction de payer de prouver qu’il a bien exécuté ses obligations prévues au contrat.
En l’espèce, le devis du 23 février 2022 d’un montant de 11 700,00 euros TTC signé par les parties prévoyait, les prestations suivantes à réaliser par Mme [M] [K] :
* La recherche, les mises en relation et l’organisation de diffusions de rédactionnels avec la presse spécialisée
* L’Organisation d’interviews radios, TV, presse écrite, vidéos
* Les accréditations
* La gestion de l’accueil des journalistes
* Le suivi et la transmission des articles de presse écrite, radios, TV, vidéos.
Cependant les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater que les prestations contractuellement confiées à Mme [M] [K] ont bien été accomplies.
En effet, s’agissant de la recherche, s’il ressort des listings que Mme [M] [K] a produit en faisant parvenir un mail à de nombreux journalistes, rien n’établit que ces destinataires ne constituent une liste « qualifiée » de journalistes pour le travail dont elle a la charge.
A cet égard, l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] fait valoir que c’est elle qui a communiqué à la partie adverse l’ensemble des contacts dont celle-ci se prévaut
aujourd’hui. Elle précise en outre qu’il a été nécessaire de relancer Mme [M] [K] à plusieurs reprises afin qu’elle réponde aux courriels et appels consécutifs à cet envoi. Ce défaut de diligence est confirmé par des témoins dans trois dépositions (pièces n°20, 23 et 26 produites par l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3]).
À l’inverse, les copies de courriels produites par Mme [M] [K] ne permettent pas suffisamment d’établir, ni par leur contenu ni par leurs destinataires, la réalité du travail allégué. Il convient en outre de relever qu’aucune attestation n’est versée à son soutien, alors même qu’elle s’était prévalue de son expérience antérieure d’attachée de presse pour obtenir cette mission auprès de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3].
De même, les mises en relation revendiquées par Mme [M] [K] proviennent, pour l’essentiel, de contacts qui lui ont été transmis par les membres de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3]. Ceux qu’elle a obtenu de sa propre initiative se sont révélés infructueux.
S’agissant de l’organisation des interviews radios TV, presse écrite, vidéos, de la gestion de l’accueil des journalistes et de l’obtention des accréditations, si Mme [M] [K] confirme leur tenue, celle-ci est à l’inverse contestée par de nombreux intervenants du festival.
A nouveau, des témoignages au nombre de quatre (pièces Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] n°20, 21, 22 et 26) recueillis par l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] établissent que Mme [M] [K] a été défaillante dans l’organisation du festival, ne se présentant pas à certains rendez-vous que l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] avait fixés avec des partenaires ou invités.
S’agissant des parutions d’articles dans la presse, les éléments versés aux débats démontrent qu’elles résultent principalement du travail des membres de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3], plutôt que de celui de Mme [M] [K], alors même qu’il s’agissait d’une des missions qui lui avait été confiée.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] [K] demeure défaillante dans l’administration de la preuve de l’exécution effective de la prestation de service à laquelle elle était tenue.
Sur le règlement partiel de la créance
L’article 1217 du code civil prévoit notamment que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment obtenir une réduction du prix.
En conséquence, sur ce qui a été démontré précédemment, Mme [M] [K], n’a pas correctement exécuté son obligation contractuelle prévue au devis signé avec l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] le 22 février 2022, elle est donc mal fondée à réclamer la somme de 7 728,70 euros TTC correspondant au solde de sa facture.
Sur le préjudice moral Mme [M] [K]
Mme [M] [K] avance que les relations avec les membres de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] ont été bonnes jusqu’à la fin du festival et que leur brutale dégradation par la suite s’est accompagnée d’un dénigrement de ses actions, notamment auprès d’artistes.
Si les relations se sont rapidement dégradées après le festival, Mme [M] [K] ne produit aucun élément étayant ledit dénigrement pour justifier du préjudice qu’elle aurait subi.
De même, il ne saurait être retenu que l’opposition formée par l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20
septembre 2022 par la juge du tribunal judiciaire de Chambéry traduirait en elle-même une volonté de dévaloriser le travail de Mme [M] [K], dès lors qu’elle relève du déroulement normal d’un contentieux entre les parties.
Il n’est pas davantage démontré que l’arrêt de travail prescrit à Mme [M] [K] du 10 février 2023 au 28 mai 2023 soit imputable au présent contentieux, ni qu’il constitue un préjudice moral pouvant être mis à la charge de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3]. Aucun élément probant ne vient accréditer une telle allégation.
Par conséquent la demande présentée à ce titre par Mme [M] [K] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] au titre du préjudice moral
L’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] soutient avoir subi un préjudice moral du fait du comportement contractuel et relationnel fautif de Mme [M] [K] et sollicite à ce titre une indemnisation de 5 000,00 euros.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément précis permettant d’établir la réalité d’un tel préjudice. Les pièces produites consistent essentiellement en échanges internes et contestations relatives à l’exécution de la mission confiée à Mme [M] [K], analysées dans le cadre du litige principal. Ces documents, s’ils démontrent un désaccord sur la qualité des prestations réalisées par Mme [M] [K], ne suffisent pas à caractériser un préjudice moral distinct de ce contentieux et une indemnisation à ce titre.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal
Déclare régulière et recevable en la forme l’opposition de l’association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] à l’ordonnance portant injonction de payer N° 21-22-000579 rendue le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry au profit de Mme [M] [K],
Se substituant à ladite ordonnance,
Dit que la somme principale réclamée à l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] par Mme [M] [K] n’est pas fondée,
Rejette en conséquence la demande de Mme [M] [K] au titre du solde de sa facture du 17 juin 2022 d’un montant de 7 728,70 euros TTC,
Rejette la demande de Mme [M] [K] au titre du préjudice moral,
Rejette la demande reconventionnelle de l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] au titre du préjudice moral,
Condamne Mme [M] [K] à payer à l’Association FESTIVAL DU CINEMA FRANÇAIS [Localité 3] la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [K] aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,14 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
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