Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 23 avr. 2025, n° 2024006318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 26/02/2025
Jugement rendu le 23/04/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 21/08/2024, la SAS CELFY a assigné la SAS [I] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 18/09/2024 afin qu’elle soit condamnée, au
visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 441-10 du code de commerce, au paiement de la somme de 11 725,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/06/2024, outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 25/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 12/02/2025.
L’affaire a été plaidée le 26/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS [I] a une activité de promotion immobilière. La SAS CELFY, auparavant dénommée ENTREPRISE LARCHER, a pour activité principale les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 06/09/2019, dans le cadre de la construction d’un programme immobilier dénommé « [Adresse 1] » à [Localité 1], la SAS [I], en qualité de maître d’ouvrage, a signé 2 contrats de marché de travaux avec la SAS CELFY au titre du lot « Plomberie Sanitaire / chauffage gaz Fourniture et pose ».
Le premier marché concernait la tranche 7 pour un montant de 69 554,07 € HT, soit 83 464,88 € TTC. Le deuxième marché concernait la tranche 8 pour un montant de 92 734,08 €HT, soit 111 280,90 € TTC.
Les travaux de la tranche 7 ont été réalisés et la réception avec réserves a été prononcée le 13/07/2022. Les travaux de la tranche 8 ont été réalisés et la réception avec réserves a été prononcée le 03/06/2022.Les réserves ont été levées ultérieurement.
Le 17/03/2023, la SAS [I] faisait part par mail à la SAS CELFY d’une mise à jour du compte prorata sur les factures de celle-ci. En réponse, la SAS CELFY l’informait de son désaccord en lui indiquant que des taux de 12,8 % avait été appliquées sur certaine facture au titre du compte prorata.
Le 31/10/2023, la SAS CELFY adressait à la SAS [I] le décompte général définitif du chantier incluant une déduction de 2 % correspondant au compte prorata.
Le 30/11/2023, devant l’absence de réponse, la SAS CELFY adressait par acte extrajudiciaire à la SAS [I] ce même courrier qui est également resté sans réponse.
Le 14/06/2024, le conseil de la SAS CELFY adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS [I] d’avoir à lui payer la somme de 11 725,17 € TTC correspondant au solde des marchés de travaux après déduction du compte prorata.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la SAS CELFY a saisi la présente juridiction, suivant acte du 21/08/2024, afin d’obtenir la condamnation de la SAS [I] au paiement de sa dette.
Le 12/11/2024, la SAS [I] réglait à la SAS CELFY la somme de 12 314,048 € TTC correspondant au solde des travaux.
Le 18/11/2024, la SAS CELFY transmettait à la SAS [I] la demande de libération de la retenue de garantie, soit un montant de 621,03 € TTC.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS CELFY a repris ses conclusions récapitulatives et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que les réceptions des 2 lots avaient été prononcées les 03/06/2022 et 13/07/2022, que les réserves avaient été levées, que la facture n’avait pas été réglée. Elle a sollicité, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L. 441-10 du code de commerce, qu’il soit pris acte du paiement effectué par la SAS [I] le 12/11/2024, soit postérieurement à l’assignation du 21/08/2024, de la somme de 12 341,18 € TTC correspondant au solde des travaux, que la SAS [I] soit condamnée à lui payer la somme de 621,03 € restant devoir au titre de la retenue de garantie, outre les intérêts moratoires fixés à la somme de 699,16 € correspondant à la période comprise entre la mise en demeure du 14/06/2024 et la paiement effectif à la date du 12/11/2024, la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, que la SAS [I] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, que la SAS [I] soit que de you code de procédure civile et aux entiers dépens.
A la barre, la SAS [I] a repris ses conclusions responsives, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité, au visa de l’article 1134 du code civil, et vu la régularisation intervenue le 12/11/2024 avec justificatif du virement le 21/11/2024, le débouté de la SAS CELFY de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a procédé à la régularisation du compte prorata spontanément, qu’il soit jugé sans objet les demandes de la SAS CELFY, qu’il soit jugé inapplicable l’article L. 441-10 du code du commerce et que la SAS CELFY soit condamnée à lui régler la somme de 3 000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu que l’article 3,1 du CCAG indique « Le prix est dû lorsque l’ouvrage auquel il se rapporte est réceptionné et que les éventuelles réserves portées au procès-verbal de réception et acceptées ont été levées » ;
Attendu que l’article 4,10 du CCAG indique que « Les dépenses d’intérêt commun sont portées au compte prorata dès lors qu’elles ne sont pas imputées à un lot particulier ou à un artisan.
Les dépenses ci-dessus énumérées, consignées dans un compte prorata, sont réparties entre les artisans suivant un pourcentage fixé et retenu par le maître d’œuvre correspondant au montant de leur marché.
Le compte prorata sera géré par le maître d’œuvre qui l’alimentera avec un pourcentage de 2 % retenu sur différentes situations, s’il n’est pas prévu un autre taux dans les marchés.
A la fin du chantier, il sera fait un décompte général soit en positif soit en négatif opposable à l’ensemble des intervenants. » ;
Attendu que la SAS CELFY a réalisé ces travaux, que la réception a été prononcée par la SAS [I] et que celle-ci ne conteste pas que les réserves aient bien été levées ;
Attendu que la SAS [I] a effectué des retenues sur les factures émises par la SAS CELFY correspondant au compte prorata et excédant le montant de 2 % fixé par le CCAG ;
Attendu que la SAS CELFY a transmis le 31/01/2023, à la SAS [I] son Décompte Général Définitif (DGD) incluant une retenue de 2 % sans réponse de celle-ci ;
Attendu que la SAS CELFY a procédé à une signification de ce DGD par commissaire de justice à la SAS [I] le 23/11/2023 ;
Attendu que le 14/06/2024, la SAS CELFY a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS [I] de régler les sommes dues et que cette mise en demeure est également restée sans réponse ;
Attendu que la SAS [I] a finalement réglé le 12/11/2024, le DGD transmis par la SAS CELFY en ramenant la retenue correspondant au compte prorata à 1,5 %; qu’il convient donc de prendre acte du paiement de la somme de 12 314,18 € correspondant au solde des travaux de la SAS CELFY;
Attendu que la SAS [I] justifie le paiement tardif de cette somme par « le temps nécessaire à l’étude approfondie de l’ensemble des comptes rendus de chantier et d’analyser poste par poste et entreprise par entreprise pour régulariser le compte prorata » et « qu’après une analyse approfondie, il s’avère que la société CELFY n’a pas été à l’origine des retards » ;
Attendu que le calcul des pénalités de retard est défini dans le paragraphe 5,2 du CCAG « Les pénalités de retard sont calculées en fin de mois et déduites sur les situations mensuelles des entreprises » ;
Attendu que le détail du calcul des pénalités n’est pas précisé par la SAS [I] et que les retenues pour pénalités de retard doivent être différenciées des retenues du compte prorata ;
Attendu que de plus, il ressort des écritures de la SAS [I] que la SAS CELFY n’était pas à l’origine de retards ;
Attendu que les différents courriers de la SAS CELFY en date du 31/10/2023, 30/11/2023 et la mise en demeure du 14/06/2024 sont restés sans réponse de la SAS [I] ;
Attendu que les premiers échanges entre la SAS [I] et la SAS CELFY sur le montant de la retenue au titre du compte prorata date du 17/03/2023, soit 18 mois avant le règlement effectif par la SAS [I] des sommes dues ; qu’il s’avère que la SAS CELFY est bien fondée à demander le règlement des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure du 14/06/2024 et jusqu’au 12/11/2024, date de règlement de la SAS [I] ;
Attendu que l’article L. 441-10 du code de commerce stipule que « […] Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er
janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le taux d’intérêt de retard sera donc fixé au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points, soit la somme de 699,16 € pour la période du 14/06/2024 au 12/11/2024 ;
Attendu que conformément aux dispositions du même article, la SAS [I] devra verser à la SAS CELFY la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Attendu qu’une retenue de garantie de 621,02 € TTC a bien été appliquée dans le DGD pour le marché devis référencé TS EL006993 transmis à la SAS [I] le 31/10/2023 ;
Attendu que la SAS CELFY a transmis à la SAS [I] le 18/11/2024 une demande de libération de retenue de garantie de 621,03 € ;
Attendu que la SAS [I] s’oppose dans ses conclusions à cette demande par « cela n’est pas dû » sans autre justificatif ; que par conséquent, il convient de la condamner à régler à la SAS CELFY la somme de 621,03 € au titre de la retenue de garantie ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la SAS CELFY a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant la SAS [I] au paiement de la somme de 2 000 € ;
Attendu que la SAS [I], partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prend acte du paiement effectué le 12/11/2024 par la SAS [I] au profit de la SAS CELFY de la somme de 12 314,18 € TTC correspondant au solde des travaux dus à la SAS CELFY ;
Déboute la SAS [I] de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS [I] à payer à la SAS CELFY les intérêts moratoires fixés à la somme de 699,06 €, correspondant à la période comprise entre la mise en demeure du 14/06/2024 et le paiement effectif à la date du 12/11/2024 ;
Condamne la SAS [I] à payer à la SAS CELFY la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS [I] à payer à la SAS CELFY la somme de 621,03 € au titre de la retenue de garantie du marché devis référencé TS EL006993 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS [I] à payer à la SAS CELFY la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [I] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Commerce
- Adresses ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Transaction ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers
- Holding ·
- Europe ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Euribor ·
- Commerce ·
- Référé
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Piscine ·
- Montant ·
- Option d’achat
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Copie ·
- Audience ·
- Redressement
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Redressement judiciaire ·
- École ·
- Ministère public ·
- Activité ·
- Ministère ·
- Sociétés
- Revendication ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Droit de propriété ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Retraite complémentaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Tva
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.