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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 15 mai 2025, n° 2025034845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/41/95/97*REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISTRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 15 mai 2025 Chambre 2-5
SAS GOLF CART IN [Adresse 6] [Adresse 1]
PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
* M. [I] [Z] demeurant [Adresse 5], représentant légal, absent.
* M. [R] [Z], [Adresse 2], actionnaire, présent.
* SELARL P2G en la personne de Me [F] [H], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 07/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS GOLF CART IN PARIS, avec période d’observation de 6 mois.
Par jugement en date du 05/07/2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
Par jugement en date du 24/10/2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 07/02/2025. Par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal a renouvelé la période d’observation de 3 mois, soit jusqu’au 07/05/2025, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 15 mai 2025 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort des observations des parties présentes au cours de l’audience qu’un plan de redressement est envisagé dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris et que la prorogation de la période d’observation est donc nécessaire.
Le juge commissaire, en son rapport écrit, donne un avis favorable.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation de 2 mois.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Vu la requête du ministère public,
Prolonge la période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS GOLF CART IN PARIS
[Adresse 1]
Nom commercial : Tuktuk in Paris – Paris in Tuktuk – Golf Cart in Paris – Paris in Golf Cart Activité : Le transport routier de voyageurs (excursions, transferts), location, achat et vente de véhicules, vente de produits dérivés, sauf produits réglementés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 817847684
pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 07 juillet 2025.
Maintient M. Yvon Donval, juge commissaire,
Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [F] [H], [Adresse 4], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 15/05/2025 où siégeaient :
M. Charles-Henri le Chevalier, M. François Echo, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. JeanMichel Russo, juge présidant l’audience, Mme Pascale Cholmé, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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