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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 27 oct. 2025, n° 2025001812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 27 octobre 2025
Rôle 2025 001812
DEMANDEUR :
NUTRISET (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Pauline DARAUX, de la SELARL BERENICE AVOCATS, avocate au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
SOJAPROTEIN D.O.O (SDE) – [Adresse 2] (République de Serbie) représentée par Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025, sans opposition des parties, devant Monsieur Patrick EVRARD, juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Monsieur Gérard SCHOCHER Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Débats : à l’audience du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 27 février 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société NUTRISET a fait assigner, à l’audience du 19 mai 2025, la société SOJAPROTEIN D.O.O afin de voir :
Avant dire droit,
* ordonner à la société SOJAPROTEIN D.O.O de communiquer sans délai l’ensemble des documents relatifs à la garantie d’assurance dont elle bénéficie, à savoir :
* sa police d’assurance de responsabilité civile (conditions générales, conditions particulières, avenants, conventions spéciales),
* la déclaration de sinistre qu’elle a faite auprès de son assureur,
* l’ensemble des documents justifiant de la réponse apportée par son assureur à la déclaration de sinistre établie par la société SOJAPROTEIN D.O.O.
Et, à titre principal,
* dire et juger que la société SOJAPROTEIN D.O.O a manqué à son obligation de conformité, telle que définie et prévue par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, en livrant à la société NUTRISET de la farine de soja dégraissée contaminée aux salmonelles,
* dire et juger que la société SOJAPROTEIN D.O.O est tenue d’indemniser la société NUTRISET de l’ensemble des préjudices que ses manquements lui ont causés.
En conséquence,
* condamner la société SOJAPROTEIN D.O.O à payer à la société NUTRISET la somme de 24.463.414,87 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts, se décomposant comme suit :
* 7.121.480 € en réparation de la valeur des produits finis que la société NUTRISET a été contrainte de détruire du fait de leur contamination,
* 483.743.07 € au titre des coûts d’analyse que la société NUTRISET a été contrainte d’engager du fait de la contamination provoquée par la farine de soja livrée par la société SOJAPROTEIN D.O.O,
* 533.720,41 € au titre du remboursement du prix de la farine de soja livrée par la société SOJAPROTEIN D.O.O que la société NUTRISET n’a pas pu utiliser,
* 66.070 € au titre des coûts de nettoyage que la société NUTRISET a été contrainte d’engager à la suite de la contamination de son site de production provoquée par la farine de soja livrée par la société SOJAPROTEIN D.O.O,
* 1.500 € au titre des honoraires du consultant externe que la société NUTRISET a engagé,
* 306.411,01 € au titre des coûts de destruction des produits contaminés que la société NUTRISET a été contrainte d’engager,
* 21.916 € au titre des coûts exceptionnels de maintenance que la société NUTRISET a été contrainte d’engager,
* 372.346,38 € au titre des coûts de stockage exceptionnels des produits finis invendus,
* 474.182 € en remboursement des pénalités commerciales imposées à la société NUTRISET par certains de ses clients du fait des retards de livraison qu’elle n’a pu éviter,
* 1.425 € au titre des frais de voyage exposés par la société NUTRISET pour réaliser un audit qualité dans les locaux de la société SOJAPROTEIN D.O.O,
* 49.145 € au titre des indemnités que la société NUTRISET a été contrainte de verser à ses franchisés auxquels elle avait livré des matières premières contaminées de SPS,
* 120.000 € au titre des coûts financiers exceptionnels que la société NUTRISET a été contrainte de débourser pour pouvoir faire face aux conséquences causées par la contamination de son site de production,
* 500.000 € en réparation du dommage réputationnel subi par la société NUTRISET causé par la société SOJAPROTEIN D.O.O,
* 14.411.476 € en réparation des pertes d’exploitation (perte de marge brute) subies par la société NUTRISET à cause de la contamination provoquée par la livraison de farine de soja contaminée par la société SOJAPROTEIN D.O.O,
* condamner la société SOJAPROTEIN D.O.O à payer à la société NUTRISET les intérêts au taux légal sur la somme de 24.463.414,87 €, sauf à parfaire, à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
En tout état de cause,
* condamner la société SOJAPROTEIN D.O.O à payer à la société NUTRISET la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société SOJAPROTEIN D.O.O aux entiers dépens.
Par voie de conclusions reçues le 15 juillet 2025, la société NUTRISET demande au tribunal de :
* juger que la société NUTRISET se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la société SOJAPROTEIN D.O.O,
* juger l’instance définitivement éteinte,
* juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer.
Par voie de conclusions reçues le 21 juillet 2025, la société SOJAPROTEIN D.O.O demande au tribunal de :
* constater le désistement d’instance et d’action de la société NUTRISET à l’égard de la société SOJAPROTEIN D.O.O,
* juger que la société SOJAPROTEIN D.O.O accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société NUTRISET à son encontre,
* juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens afférents à l’instance,
* constater l’extinction de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société NUTRISET a déclaré se désister de son instance et de son action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Comme exprimé par les parties, chacune d’entre elles conservera à sa charge ses frais et dépens, les dépens de la présente instance sont donc à la charge de la société NUTRISET.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, Vu le désistement d’instance et d’action exprimé et son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société NUTRISET les entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 58,55 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Madame Nathalie BIDOIS, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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