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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 28 avr. 2025, n° 2024005914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005914
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 28/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [S] [N] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 841 370 315 Représentant (s) : Me Martin GRASSET, avocat plaidant Maître Lisa LE STANC – SCP LE STANC-CARBONNIER, avocat postulant
Défendeur (s) : G-TECH CONCEPT (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 810 199 844 Représentant(s) : LEXIATEAM – Avocats, avocat postulant MAITRE BRAUD Stéphanie, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/03/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SASU [S] [N] et la SARL G-TECH CONCEPT ont signé le 30 octobre 2018 un’CONTRAT D AGENT COMMERCIAL’ Ce contrat prévoyait que [S] [N] agirait en tant qu’agent commercial pour G-TECH CONCEPT, initialement pour la marque de balles de golf [D], avec une rémunération basée sur une commission de 50 % de la marge restante entre le prix de revient livré et les prix de vente conseillés,
Au fil du temps, G-TECH CONCEPT a confié à [S] [N] la vente de plusieurs autres marques de produits de golf, à savoir [I], FASTFOLD, LEGEND, FUTURE, [Localité 1], SPALDING, BENROSS, SKYMAX et RIFE. Les échantillons, tarifs et catalogues pour ces marques ont été fournis par G-TECH CONCEPT, et les commandes ont été traitées avec les mêmes interlocuteurs, sans distinction entre les marques.
Le 16 octobre 2023, [B] [U], gérant de G-TECH CONCEPT, a informé, par courriel, [S] [N] de sa nouvelle orientation commerciale, exprimant son souhait de mettre fin à leur collaboration. Il a indiqué qu’il allait embaucher un commercial secteur basé sur place dans le Sud et l’Est de la France pour reprendre les ventes exclusivement dans les secteurs concernés. Cette décision a été motivée par un engagement important pris auprès de son principal fournisseur pour accroître les résultats en France.
Par la suite, [S] [N] a appris que G-TECH CONCEPT avait effectivement embauché un nouveau représentant pour la marque [D], qui visitait les golfs dans le secteur attribué à [S] [N]. Des mails ont été envoyés par G-TECH CONCEPT pour présenter ce nouveau représentant aux clients.
Le 14 mars 2024, [S] [N] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé de mise en demeure, demandant le paiement d’une indemnité de rupture et de préavis pour un montant global de 19 739.88 €,
Le 10 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, G-TECH CONCEPT a opposé une fin de non-recevoir à cette demande, arguant notamment d’une baisse du chiffre d’affaires et de la vente de produits concurrents par [S] [N], pour autant, G-TECH CONCEPT entendait conserver une approche conciliante et indiquait qu’elle n’était pas fermée à trouver une solution amiable afin de mettre fin à ce différend,
Le 28 mai 2024, la société [S] [N] a fait assigner, par acte d’huissier de justice, la société G-TECH CONCEPT à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
C’est en l’état qua se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SASU [S] [N] demande au Tribunal de :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial du 30 octobre 2018 entre G-TECH et [S] [N],
* Condamner G-TECH CONCEPT à payer à la société [S] [N] la somme de 19 739.88 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 mars 2024,
* Condamner G-TECH CONCEPT à payer à la société [S] [N] la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner G-TECH CONCEPT aux entiers dépens,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SARL G-TECH CONCEPT demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Dire et juger que la société [S] [N] et la société G-TECH CONCEPT sont toujours en relation commerciale,
* Dire et juger qua le contrat d’agent commercial entre la société [S] [N] et la société G-TECH CONCEPT est toujours en cours,
* Dire et juger que la société G-TECH CONCEPT n’a commis aucun manquement contractuel dans l’exécution du contrat,
Et par conséquent,
* Débouter la société [S] [N] de sa demande de résiliation judiciaire
* Débouter la société [S] [N] de l’intégralité de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
* Dire et juger que la société [S] [N] est à l’origine de la résiliation du contrat,
Et par conséquent,
* Débouter la société [S] [N] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire et juger que si le Tribunal de céans reconnait qua la société G-TECH CONCEPT est à l’initiative d’une résolution, cette résiliation a pour origine une faute grave de la société [S] [N],
Et par conséquent,
* Débouter la société [S] [N] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
* Condamner la société [S] [N] à verser à la société G-TECH CONCEPT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [S] [N] aux entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SASU [S] [N] :
Vu les dispositions des articles 134-1 et suivants du Code de commerce Vu les pièces.
Que la société G-TECH CONCEPT a unilatéralement rompu le contrat d’agent commercial conclu le 30 octobre 2018,
Que ce fait entraîne l’application des dispositions légales relatives à l’indemnisation de la société [S] [N] en sa qualité d’agent commercial,
Le courriel envoyé par le gérant de G-TECH CONCEPT, Monsieur [B] [U], le 16 octobre 2023, constitue une notification claire et explicite de la volonté de mettre fin à leur collaboration. Ce courriel mentionne l’intention de G-TECH d’embaucher un commercial pour reprendre les ventes dans le secteur géographique attribué à [S] [N], cette décision privant le contrat d’agent commercial de son objet et de sa cause, rendant ainsi impossible son exécution,
Selon les dispositions de l’article L. 134-12 du Code de commerce « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.. »
[S] [N] réfute toute allégation de faute grave qui pourrait justifier une exclusion de l’indemnité prévue par l’article L. 134-12 du Code de commerce, elle rappelle que la jurisprudence impose au mandant d’invoquer clairement la faute grave dans la notification initiale de résiliation pour pouvoir s’en prévaloir ultérieurement. Or, dans le courriel du 16 octobre 2023, aucune mention n’est faite d’une quelconque faute grave imputable à [S] [N].
En outre, [S] [N] conteste les reproches formulés a posteriori par G-TECH CONCEPT concernant une baisse du chiffre d’affaires ou la vente prétendue de produits concurrents, ces arguments ne sont ni fondés en fait ni étayés par des preuves suffisantes.
La baisse du chiffre d’affaires, est imputable à des facteurs externes, tels qu’une régression générale du marché du golf en 2023 (-20 %), et non à des manquements contractuels.
Les échanges intervenus après le courriel du 16 octobre 2023 démontrent clairement que G-TECH CONCEPT a pris des mesures concrètes pour remplacer [S] [N] par un nouveau représentant commercial, ces mesures incluent notamment la présentation officielle d’un nouveau représentant aux clients via des courriels datés du mois de novembre 2023, ces faits confirment que la rupture était non seulement intentionnelle mais également irréversible.
[S] [N] a exécuté ses obligations contractuelles avec diligence et loyauté tout au long de sa collaboration avec la société G-TECH CONCEPT, elle réfute les accusations selon lesquelles elle aurait vendu des produits concurrents sans autorisation préalable ou manqué à ses obligations contractuelles, à cet égard, elle rappelle que le contrat initial prévoyait explicitement que tout ajout éventuel de nouvelles gammes ou marques devait être accepté ou refusé librement par l’agent commercial sans remettre en cause la poursuite du contrat.
Pour la SARL G-TECH CONCEPT :
Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
Que le contrat d’agent commercial n’est pas résilié, en effet, les parties ont continué à échanger et à maintenir une relation commerciale postérieurement au courriel du 16 octobre 2023, la société [S] [N] a continué à envoyer des factures et à percevoir des commissions, ce qui démontre que le contrat est toujours en cours.
La société [S] [N] a commercialisé des produits concurrents ce qui a eu pour conséquence la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec G-TECH CONCEPT, ces éléments constituent des fautes graves qui justifient la résiliation sans indemnité du contrat d’agent commercial signé le 30 octobre 2018 et ce conformément aux dispositions de l’article L.134-13 du Code de commerce.
Que le contrat n’a pas perdu son objet ni sa cause, que la notion de cause et d’objet a été supprimée par l’ordonnance du 10 février 2016,
Pour rappel, la sanction de la perte de l’objet ou de la cause est la nullité, et non la résiliation judiciaire.
L’article 2 du contrat d’agent commercial mentionne :
« L’agent visitera la clientèle, au nom et pour le compte du mandant, en vue de la promotion et de la vente des produits Balles de golf Volvik. Si le mandant était conduit à vendre d’autres produits, il se réserve d’en confier ou non la représentation à l’agent commercial qui restera libre de l’accepter ou de la refuser. Cette acceptation ou ce refus ne fera pas obstacle à la poursuite du présent contrat. Pendant la durée du contrat l’agent ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de son mandant sans l’accord de ce dernier. L’agent bénéficiera d’une exclusivité de représentation dans son secteur géographique pour les produits visés ci-dessus. Cette exclusivité n’exclue pas le droit pour le mandant d’intervenir lui-même sur le territoire exclusif ».
Le 16 octobre 2023, par courriel, G-TECH CONCEPT rappelait à Monsieur [A] [T] ([S] [N]) : ' … Aujourd’hui tu vends nos balles et quelques autres produits, mais tu as aussi beaucoup de produits concurrents que tu places et c’est bien normal chez les clients. Tu as en effet plusieurs cartes similaires ou concurrentes. Sur le Sud et l’Est, je ne m’y retrouve pas et compte tenu des investissements que je fais, je ne peux pas me passer de ce chiffre d’affaires'
Plusieurs courriels ont été adressés ensuite à [S] [N] lui informant que G-TECH CONCEPT était ouvert à une nouvelle collaboration,
Le 08 mars 2024, un courriel de la société [S] [N] adressé à G-TECH CONCEPT mentionnait : ' a ma connaissance, seul G-TECH, dans le monde du golf procède de cette façon : ne pas commissionner les agents sur les commandes prises durant un salon. Mes autres fournisseurs, même ceux avec lesquels j’ai arrêté de collaborer me commissionnent pour toute commande prise durant un salon….' La société [S] [N] reconnaissait ainsi avoir d’autres fournisseurs et d’autres employeurs,
Selon les dispositions de l’article L 134-12 du Code de commerce, l’indemnité n’est due à un agent qu’en présence d’un arrêt de ses relations avec le mandant, ce qui est confirmé par la jurisprudence qui rappelle’qu’un agent commercial qui continue de fait à exécuter son contrat, à envoyer ses factures ne peut se prévaloir d’une rupture afin d’obtenir une indemnité de fin de contrat',
La société [S] [N] a continué à envoyer des factures à la société G-TECH CONCEPT, et ce même après l’envoi de l’assignation du 28 mai 2024,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial du 30 octobre 2018 entre G-TECH et [S] [N],
Selon les dispositions de l’article 134-11 du Code de commerce : Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée,
Le contrat d’agent commercial signé en date du 30 octobre 2018 mentionne une durée allant du 01/11/2018 jusqu’au 31/10/2021, les relations des deux parties ayant perduré au-delà de cette date, ledit contrat sera considéré comme à durée indéterminée,
Le 16 octobre 2023, [B] [U], gérant de G-TECH CONCEPT, a informé, par courriel, [S] [N] « de sa nouvelle orientation commerciale, exprimant son souhait de mettre fin à leur collaboration. Il a indiqué qu’il allait embaucher un commercial sur le secteur qui vendra exclusivement 100 % des produits que nous distribuons. C’est pourquoi début 2024, j’aurais un commercial basé sur place dans le sud »,
Cette décision ayant été motivée du fait que Monsieur [B] [U] reprenait 100 % des parts de la société [D], cette société étant le fournisseur des balles de golf commercialisées par la société [S] [N], ainsi que par un engagement important auprès d’un des plus gros fournisseurs de G-TECH CONCEPT, et ce pour accroître les résultats de cette dernière,
Le 10 novembre 2023, par courriel, la société [D] adressait des catalogues de balles et d’accessoires de golf à la boutique [N] DISTRIBUTION [Localité 2], ce courriel mentionnant : « votre nouveau commercial [D] [M] [J] en copie du mail »,
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 2 du contrat d’agent commercial signé en date du 30 octobre 2018 mentionne : « L’agent visitera la clientèle au nom et pour le compte du mandant, en vue de la promotion et de la vente des produits Balles de golf Volvik….L’agent bénéficiera d’une exclusivité de représentation dans son secteur géographique pour les produits visés ci-dessus. Cette exclusivité n’exclue pas le droit pour le mandant d’intervenir lui-même sur le territoire exclusif »,
Le client [N] DISTRIBUTION [Localité 2] ne figure pas dans la liste des clients réservés à la direction de la société G-TECH CONCEPT, liste énumérée dans l’article 4 bis du contrat d’agent commercial,
Il résulte que la société [S] [N] n’avait plus l’exclusivité de représentation dans son secteur géographique contrairement aux dispositions de l’article 2 du contrat, constituant ainsi une modification unilatérale du contrat par le mandant, la société G-TECH CONCEPT,
Le 10 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, G-TECH CONCEPT informait [S] [N] qu’elle n’était pas fermée à trouver une solution amiable afin de mettre fin à ce différend, cependant ces arguments n’ont pas été invoqués dans le courriel du 16 octobre 2023, qui mentionnait notamment : « … Je voudrais parler avec toi avant de lancer les formalités administratives, cela me semble correct et honnête. Il faudra que nous convenions d’un rdv pour que tu puisses nous restituer le matériel de présentation en ta possession »,
Dès lors, le Tribunal,
Prononcera la résiliation par le mandant du contrat d’agent commercial signé en date du 30 octobre 2018 entre la SARL G-TECH CONCEPT et la SASU [S] [N],
Déboutera la SARL G-TECH CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
Sur la condamnation de la société G-TECH CONCEPT à payer à la société [S] [N] la somme de 19 739.88 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 mars 2024,
L’article 14 du contrat d’agent commercial stipule : « La résiliation du contrat par le mandant ouvre droit, au profit de l’agent commercial à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée selon les usages de la profession d’agent commercial »,
La société G-TECH CONCEPT évoque le fait que la société [S] [N] a commercialisé des produits concurrents, ces éléments constituant des fautes graves qui justifieraient la résiliation sans indemnité du contrat,
L’activité de la société [S] [N] était connue de la société G-TECH CONCEPT, mail du 16 octobre 2023 : « Aujourd’hui tu vends nos balles et quelques autres produits, mais tu as aussi beaucoup de produits concurrents que tu places, et c’est bien normal, chez les clients. Tu as en effet plusieurs cartes similaires ou concurrentes »,
Cette activité tolérée par la société G-TECH CONCEPT ne peut donc constituer une faute grave qui pourrait justifier le non versement d’une indemnité de rupture,
[S] [N] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de 17 546.56 €, calculée conformément aux usages professionnels applicables aux agents commerciaux. Cette indemnité est estimée à deux années de commissions moyennes perçues au cours des trois dernières années d’exécution normale du contrat. Elle se base sur les dispositions impératives de l’article L. 134-12 du Code de commerce, qui visent à réparer le préjudice subi par l’agent commercial en raison de la perte des rémunérations futures qu’il aurait pu percevoir si le contrat avait été maintenu.
En complément, [S] [N] réclame une indemnité compensatrice de 2 193.32 € pour nonrespect du préavis prévu à l’article L. 134-11 du Code de commerce et à l’article 13 du contrat, elle estime que G-TECH CONCEPT n’a pas respecté son obligation légale d’accorder un préavis raisonnable avant la cessation effective des relations contractuelles.
L’article 134-12 du Code de commerce stipule : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi »,
Le quantum de cette somme n’étant pas contesté par la société G-TECH CONCEPT,
Dès lors le tribunal,
Condamnera la société G-TECH CONCEPT à payer à la société [S] [N] la somme de 19 739.88 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 mars 2024,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [S] [N] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner la société G-TECH CONCEPT à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera la société G-TECH CONCEPT, qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 134-1, 134-11, 134-12 et 134-13 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Prononce la résiliation par le mandant du contrat d’agent commercial signé en date du 30 octobre 2018 entre la SARL G-TECH CONCEPT et la SASU [S] [N],
Déboute la SARL G-TECH CONCEPT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société G-TECH CONCEPT à payer à la société [S] [N] la somme de 19 739.88 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 mars 2024,
Condamne la société G-TECH CONCEPT au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne la société G-TECH CONCEPT, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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