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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 juin 2025, n° 2025005650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005650
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 29 avril 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Madame Stéphanie LOUTFI LE GRAND, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
Immatriculée sous le numéro 433 952 918, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* EURL G MAX
Immatriculée sous le numéro 848 250 460, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/06/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
LES FAITS
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels. L’EURL G MAX (anciennement SARL MY) est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
* Le 17 mars 2022, l’EURL G MAX souscrit auprès de la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de la marque RENAULT MASTER immatriculé, [Immatriculation 1]. Le contrat stipule une période de location de 60 mois pour un montant mensuel de 542,91 € TTC.
Le 22 mars 2022, le matériel est livré et réceptionné conforme par l’EURL G MAX selon le procès-verbal de réception signé par les parties.
Le 25 mars 2022, le matériel est facturé par le fournisseur COQUIDE à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO.
Le 7 novembre 2023, par LRAR avisée non réclamée, la société SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO met en demeure l’EURL G MAX de régler les loyers impayés sous 8 jours pour le montant de 1 759,02 € TTC.
Elle l’informe que passé ce délai, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO prononcera la résiliation du contrat entrainant la restitution du matériel et rendant exigible l’indemnité de résiliation contractuelle.
Le 21 décembre 2023, par LRAR avisée non réclamée, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO prononce la résiliation du contrat, et demande la restitution du véhicule ainsi que le paiement de la somme de 1 759,02 € TTC au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 22 476 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Suite à sa restitution par les services de police en date du 18 mars 2024, le véhicule est vendu par la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO le 10 juillet 2024 pour un montant de 11 500 € TTC.
* Le 17 mars 2022, l’EURL G MAX souscrit auprès de la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule de la marque RENAULT MASTER immatriculé, [Immatriculation 2]. Le contrat prévoit une période de location de 60 mois pour un montant mensuel de 547,37 € TTC.
Le 29 mars 2022, le matériel est livré et réceptionné conforme par l’EURL G MAX selon le procès-verbal de réception signé par les parties.
Le 29 mars 2022, le matériel est facturé par le fournisseur COQUIDE à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO.
Le 7 novembre 2023, par LRAR avisée non réclamée, la société SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO met en demeure l’EURL G MAX de régler les loyers impayés sous 8 jours pour le montant de 2 364,64 € TTC. Elle l’informe que passé ce délai, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO prononcera la résiliation du contrat entrainant la restitution du matériel et rendant exigible l’indemnité de résiliation contractuelle.
Le 21 décembre 2023, par LRAR avisée non réclamée, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO prononce la résiliation du contrat, et demande la restitution du véhicule ainsi que le paiement de la somme de 2 955,80 € TTC au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 22 476 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
L’EURL G MAX demeure taisante.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Le 26 mars 2025, après avoir vérifié sur place l’adresse du destinataire de l’acte et après avoir accompli les diligences nécessaires pour rencontrer l’intéressé, par acte de commissaire de justice signifié non à personne, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO assigne l’EURL G MAX à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 30157223 du 17 mars 2022 à compter du 21 décembre 2023 ;
* Condamner la société GMAX à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO :
* la somme de 12 735,02 € au titre de l’indemnité de résiliation restant due avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 au titre du contrat de crédit-bail n° 30157223,
* la somme de 6 514,92 € au titre de l’indemnité de jouissance
* Constater la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 30157667 du 17 mars 2022 à compter du 21 décembre 2023 ;
* Condamner la société GMAX à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO :
* la somme de 17 331,80 € au titre de l’indemnité de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 au titre du contrat de crédit-bail n° 30157667.
* La somme de 9 305,29 € au titre de l’indemnité de jouissance
* Condamner la société G MAX à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société G MAX aux entiers dépens
La société SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO fonde sa demande sur les articles 1103 et suivants du Code civil relatifs aux dispositions liminaires des contrats.
Elle fait valoir le contrat de crédit-bail dûment signé par les parties et soutient que l’EURL G MAX n’a pas payé ses loyers de manière répétée. Elle fait valoir les différentes mises en demeure et la notification de résiliation du contrat adressées à l’EURL G MAX demeurées infructueuses. Elle demande l’application des conditions contractuelles en cas de non-paiement des échéances.
En défense, l’EURL G MAX ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’EURL G MAX bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal statuera sur les éléments produits par la partie demanderesse.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au soutien de ses demandes, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO fournit :
* Les deux contrats de crédit-bail et les conditions générales dûment signés par les parties ;
* Les deux factures émises par le prestataire à destination de la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO;
* Les deux procès-verbaux de livraison et de conformité du matériel ;
* Les courriers recommandés de mise en demeure de régler les échéances impayées ainsi que de résiliation des contrats ;
* Le décompte des sommes dues au 21 décembre 2023 comprenant les échéances impayées, les intérêts de retard et les deux indemnités de résiliation ;
Par la production de ces documents la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO peut se prévaloir de la résiliation des deux contrats en date du 21 décembre 2023 et en demander réparation conformément aux dispositions contractuelles.
Sur la demande de paiement au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 30157223 : La créance de 12 735,02 € TTC se décompose en :
* 3 loyers échus et impayés pour un montant de 1 628,73 € TTC,
* Des intérêts de retard pour un montant de 130,29 €,
* Une indemnité de résiliation de 22 476 € TTC
Soit un total de 24 235 € TTC, auquel se soustrait le prix de vente du véhicule pour un montant de 11 500 €.
* Sur les loyers échus impayés et les intérêts de retard
La demande présentée correspond à 3 loyers échus impayés pour un total de 1 628,73 € TTC et les intérêts de retards correspondants d’un montant de 130,29 € conformément au décompte de créance.
* Sur l’indemnité de résiliation
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO demande le paiement d’une indemnité de résiliation conformément aux dispositions contractuelles.
L’article VI du contrat stipule : « Dans tous les cas de résiliation, le Locataire devra remettre immédiatement le Matériel à disposition du Bailleur en bon état l’endroit indiqué par le Bailleur muni de tous les accessoires y compris ceux qui auraient été éventuellement montés par le Locataire et verser au Bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus toutes taxes comprises majoré de la valeur résiduelle prévue au contrat. Cette indemnité portera intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la résiliation et pourra être diminuée des montants encaissés provenant de la vente (…) ».
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a résilié unilatéralement le contrat de crédit-bail le 21 décembre 2023 ;
L’indemnité demandée correspond aux 39 loyers à échoir TTC hors assurances soit 20 826 € TTC (39x534) augmentée de la valeur résiduelle TTC du bien stipulée au contrat soit 1 650 € TTC.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Par ailleurs une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux. L’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts ;
En conclusion, le tribunal redéfinira le montant des loyers à échoir et la valeur résiduelle du véhicule : le montant des loyers à échoir sera réajusté sur la base unitaire de 445 € HT mensuels pour une période de 39 mois, soit 17 355 € HT au titre des loyers à échoir et 1 375 € HT au titre de la valeur résiduelle du véhicule.
Le montant de la créance totale sera réévalué pour un montant total de 20 489,02 (1 628,73+130,29+17 355+1 375) €, auquel se soustrait le prix de vente du véhicule pour un montant de 11 500 €, soit la somme de 8 989,02 €.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EURL G MAX à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 8 989,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de résiliation du contrat.
* Sur l’indemnité de jouissance
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO demande le paiement d’une indemnité de jouissance conformément aux dispositions contractuelles.
L’article VII FIN DE LOCATION du contrat stipule : « A la date d’expiration du contrat, le locataire pourra: – soit restituer immédiatement à CF le matériel en bon état de fonctionnement et à ses frais. Chaque semaine de retard donnera lieu à paiement d’une indemnité égale à un loyer mensuel (…) ».
Le contrat stipule que celui qui manquera à l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, cette sanction de l’inexécution constitue une clause pénale définie par l’article 1231-5 du code civil. Elle permet aux parties de maîtriser la sanction de l’inexécution de l’obligation contractuelle par la fixation à l’avance d’une somme forfaitaire, généralement volontairement dissuasive, en évaluation du préjudice causé par cette inexécution.
Aux termes de l’article 1231-5, le juge peut réviser le montant de la clause pénale s’il considère que celui-ci est excessif ou dérisoire. Pour fixer le montant de la clause pénale, le prix convenu doit être compensateur du préjudice subi en cas d’inexécution de l’obligation. Il faut donc que le montant convenu soit proportionnel au préjudice que causerait le débiteur ne respectant pas ses obligations contractuelles, mais il doit tout de même être suffisant pour avoir un caractère dissuasif.
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO justifie de la restitution du véhicule par les services de police le 18 mars 2024, soit 12 semaines après le 21 décembre 2023, date de résiliation du contrat. Par conséquent, le tribunal condamnera l’EURL G MAX à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la
somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de jouissance et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la demande de paiement au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 30157667 : La créance de 17 331,80 € TTC se décompose en :
* 4 loyers échus et impayés pour un montant de 2 189,48 € TTC,
* Des intérêts de retard pour un montant de 175,16 €,
* Une indemnité de résiliation de 22 476 € TTC
Soit un total de 25 431,80 € TTC, auquel se soustrait le prix de vente du véhicule pour un montant de 8 100 €.
* Sur les loyers échus impayés et les intérêts de retard
La demande présentée correspond à 4 loyers échus impayés pour un total de 2 189,48 € TTC et les intérêts de retards correspondants d’un montant de 175,16 € conformément au décompte de créance.
* Sur l’indemnité de résiliation
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO demande le paiement d’une indemnité de résiliation conformément aux dispositions contractuelles.
L’article VI du contrat stipule : « Dans tous les cas de résiliation, le Locataire devra remettre immédiatement le Matériel à disposition du Bailleur en bon état l’endroit indiqué par le Bailleur muni de tous les accessoires y compris ceux qui auraient été éventuellement montés par le Locataire et verser au Bailleur une indemnité égale au montant des loyers restant dus toutes taxes comprises majoré de la valeur résiduelle prévue au contrat. Cette indemnité portera intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la résiliation et pourra être diminuée des montants encaissés provenant de la vente (…) ».
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a résilié unilatéralement le contrat de crédit-bail le 21 décembre 2023 ;
L’indemnité demandée correspond aux 39 loyers à échoir TTC hors assurances soit 20 826 € TTC (39x534) augmentée de la valeur résiduelle TTC du bien stipulée au contrat soit 1 650 € TTC.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit bailleur du fait de l’accroissement de ses frais et risques à cause de l’interruption des paiements prévus, elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès.
Par ailleurs, une indemnité qui répare un préjudice identifié résultant de la résiliation unilatérale d’un contrat n’est la contrepartie d’aucun service rendu à titre onéreux. L’indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts.
Par conséquent, le tribunal redéfinira le montant des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule. Le montant des loyers à échoir sera réajusté sur la base unitaire de 445 € HT mensuels pour une période de 39 mois, soit 17 355 € HT au titre des loyers à échoir et 1 375 € HT au titre de la valeur résiduelle du véhicule.
Le montant total de la créance sera réévalué à la somme de 21 094,64 €, auquel se soustrait le prix de vente du véhicule pour un montant de 8 100 €, soit 12 994,64 €.
Le tribunal redéfinira le montant des loyers à échoir et la valeur résiduelle du véhicule, le montant des loyers à échoir sera réajusté sur la base unitaire de 445 € HT mensuels pour une période de 39 mois, soit 17 355 € HT au titre des loyers à échoir et 1 375 € HT au titre de la valeur résiduelle du véhicule. le montant de créance totale sera réévalué pour un montant total de 21 094,64 € (2 189,48+175,16+17 355+1 375), auquel se soustrait le prix de vente du véhicule pour un montant de 8 100 €, soit la somme de 12 994,64 €.
En conséquence, le tribunal condamnera l’EURL G MAX à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 12 994,64 au titre de la résiliation du contrat, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de résiliation du contrat.
* Sur l’indemnité de jouissance
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO demande le paiement d’une indemnité de jouissance conformément aux dispositions contractuelles.
L’article VII FIN DE LOCATION du contrat stipule : « A la date d’expiration du contrat, le locataire pourra:
* soit restituer immédiatement à CF le matériel en bon état de fonctionnement et à ses frais. Chaque semaine de retard donnera lieu à paiement d’une indemnité égale à un loyer mensuel (…) ».
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO justifie de la restitution du véhicule par les services de police le 8 avril 2024 soit 15 semaines après le 21 décembre 2023, date de résiliation du contrat.
Le contrat stipule que celui qui manquera à l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, cette sanction de l’inexécution constitue une clause pénale définie par l’article 1231-5 du code civil. Elle permet aux parties de maîtriser la sanction de l’inexécution de l’obligation contractuelle par la fixation à l’avance d’une somme forfaitaire, généralement volontairement dissuasive, en évaluation du préjudice causé par cette inexécution.
Aux termes de l’article 1231-5, le juge peut réviser le montant de la clause pénale s’il considère que celui-ci est excessif ou dérisoire. Pour fixer le montant de la clause pénale, le prix convenu doit être compensateur du préjudice subi en cas d’inexécution de l’obligation. Il faut donc que le montant convenu soit proportionnel au préjudice que causerait le débiteur ne respectant pas ses obligations contractuelles, mais il doit tout de même être suffisant pour avoir un caractère dissuasif.
En conséquence, le tribunal condamnera EURL G MAX à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité de jouissance et la déboutera du surplus de sa demande.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner l’EURL G MAX à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’EURL G MAX qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constate la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier n° 30157223 et du contrat de crédit-bail mobilier n° 30157667.
Condamne l’EURL G MAX à payer à la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO les sommes de :
* 8 989,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 au titre du contrat n° 30157223.
* 1500 € au titre de l’indemnité de jouissance.
* 12 994,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 au titre du contrat n° 30157667.
* 2 000 € au titre de l’indemnité de jouissance.
Déboute la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO du complément de ses demandes fins et conclusions.
Condamne l’EURL G MAX, à payer à SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EURL G MAX aux entiers dépens et notamment ceux de greffe, liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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