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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 mars 2025, n° 2025008065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 06 mars 2025 Chambre 2-5
SASU SKYLAR FRANCE
[Adresse 3]
ROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* M. [C] [X], [Adresse 2], représentant légal, absent. – SCP BTSG en la personne de Me [Y] [V], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU SKYLAR FRANCE devant être clôturée le 22 avril 2021. Sur requête déposée au greffe le 29 janvier 2025, la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [V] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 06 mars 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SASU SKYLAR FRANCE
[Adresse 3]
Nom commercial : SKYLAR FRANCE
Activité : LA SOCIETE A POUR OBJET LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE VALEURS MOBILIERES – L’EVOLUTION DE LA LEGISLATION LUI PERMET MAINTENANT DE GERER DES OPCVM
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 385304035
Etablissement(s)
Fixe au 06 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce. Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [V], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Jean-Luc Bour, juge présidant l’audience, Mme Elisabeth Duval, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Luc Bour, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi
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