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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024062963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062963
ENTRE :
SASU TDR AFFRETEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 899819056
Partie demanderesse : assistée de Me Florent HERNECQ, Avocat au Barreau de Marseille et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocat (P240)
ET :
Société de droit Anglais GLOBIMPEX LTD, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 833252158 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SASU TDR AFFRÈTEMENT a pour activité l’affrètement et l’organisation de transports. La société de droit anglais GLOBIMPEX LTD, immatriculée en France, a pour activité l’import-export de tout produit.
Entre septembre 2023 et janvier 2024, TDR a effectué des opérations d’affrètement ou de transport pour le compte de GLOBIMPEX. TDR a émis 7 factures, pour un montant de 65 868 euros TTC.
Aucune de ces factures n’aurait pas été réglée. Le 22 janvier 2024, TDR a mis en demeure GLOBIMPEX de les lui régler, vainement. Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte en date du 24 septembre 2024, signifié à domicile certain, TDR assigne GLOBIMPEX. Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, TDR demande au tribunal de :
* Condamner GLOBIMPEX à payer à TDR la somme de 65 868 euros TTC au titre de ses factures suivantes :
* Une facture n°A012316, en date du 15 septembre 2023, à échéance du 15 octobre 2023 et d’un montant de 660 euros TTC,
* Une facture n°A012534, en date du 30 septembre 2023, à échéance du 30 octobre 2023 et d’un montant de 1 248 euros TTC,
* Une facture n°A012870, en date du 31 octobre 2023, à échéance du 30 novembre 2023 et d’un montant de 1 926 euros TTC,
* Une facture n°A013061, en date du 15 novembre 2024, à échéance du 15 décembre 2023 et d’un montant de 468 euros TTC,
* Une facture n°A013399, en date du 15 décembre 2023, à échéance du 14 janvier 2024 et d’un montant de 45 048 euros TTC,
* Une facture n°A013608, en date du 31 décembre 2023, à échéance du 30 janvier 2024 et d’un montant de 13 968 euros TTC,
* Une facture n°A013943, en date du 31 Janvier 2024, à échéance du 1er mars 2024 et d’un montant de 2 550 euros TTC,
* Condamner GLOBIMPEX à payer à TDR la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
* GLOBIMPEX ne constitue pas avocat et n’est présente à aucune audience.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 19 mars 2025. A cette audience, seule la demanderesse se présente. Après avoir entendu ses seules observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 9 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
1. Sur l’absence de GLOBIMPEX
Sur ce, le tribunal
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». En l’espèce, GLOBIMPEX est non comparante.
L’assignation a été délivrée au siège social de GLOBIMPEX, à adresse confirmée. Les conditions de sa délivrance sont donc régulières.
GLOBIMPEX a une activité commerciale, est enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris, le présent litige relève ainsi de la compétence des tribunaux de commerce.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de Paris du 3 mars 2025, ne mentionne pas de procédure collective en cours : GLOBIMPEX est in bonis.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc compétent pour connaître du litige.
La qualité à agir de TDR n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste, s’agissant d’un recouvrement de créance.
En conséquence,
Le tribunal dira régulière et recevable la demande de TDR formée à l’encontre de GLOBIMPEX.
2. Sur le règlement des factures
TDR soutient au visa des articles 1103, 1194 et 1217 du code civil que les factures émises doivent être payées.
Sur ce, le tribunal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1194 du code civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. ».
En l’espèce, TDR produit au débat 6 factures (références A012316, A012534, A012870, A013061, A013399 et A013608) dont elle soutient qu’elles sont restées impayées. Le tribunal vérifie que pour chacune d’elles la lettre de voiture ou l’ordre de transport sont signés et revêtus du cachet de la société GLOBIMPEX.
Le total de ces 6 factures représente la somme de 63 318 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2024, TDR a mis GLOBIMPEX en demeure de lui régler cette somme. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Le tribunal ne relève pas d’anomalie dans l’établissement de ces factures et, en l’absence de contestations de GLOBIMPEX, dit que ces factures impayées sont des créances certaines, liquides et exigibles puisque les dates de règlement sont toutes échues.
En revanche, TDR produit au débat un simple relevé du compte GLOBIMPEX mentionnant inter alia une facture référencée A013943, pour un montant de 2 550 euros TTC, mais ne produit ni facture, ni justificatif attestant de la réalité de la prestation. Le tribunal dit qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour en ordonner le paiement.
En conséquence,
Le tribunal condamnera GLOBIMPEX à payer à TDR la somme de 63 318 euros TTC, rejetant le surplus de la demande.
LB – PAGE 4
3. Sur les demandes accessoires
Sur ce, le tribunal
TDR, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera GLOBIMPEX à verser la somme de 2 500 euros à TDR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Enfin, puisqu’elle succombe en ses prétentions, GLOBIMPEX sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit régulière et recevable la demande formée par la SASU TDR AFFRÈTEMENT à l’encontre de la société de droit anglais GLOBIMPEX LTD ;
* Condamne la société de droit anglais GLOBIMPEX LTD à payer à la SASU TDR AFFRÈTEMENT la somme de 63 318 euros TTC ;
* Condamne la société de droit anglais GLOBIMPEX LTD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société de droit anglais GLOBIMPEX LTD à verser la somme de 2 500 euros à la SASU TDR AFFRÈTEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine. Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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