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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 15 juil. 2025, n° 2025054733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025054733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/70/40* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025
Chambre 2-2
Par sa mise à disposition au greffe
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE
SAS à associé unique MA TAXIS, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5] (RCS PARIS 2008B09501 / [Numéro identifiant 4]) représentée par son président M. [C] [X], demeurant [Adresse 6] absent représenté par Me Gilles GRINAL, avocat (R026), présent ;
MA TAXIS, SAS au capital de 608 219 €, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 4], ci-après dénommée « MA TAXIS » ou « la Société ».
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe du tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 juillet 2025, la société MA TAXIS sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. MA TAXIS est filiale de la société HYPE pour laquelle une procédure de sauvegarde a été ouverte le 28 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. Elle détient 60% du capital de la société TECH TRANSPORTS COMPAGNIE qui a sollicité le même jour, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
A l’appui de cette demande, MA TAXIS, représentée par son président M. [C] [X], communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 621-1 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément aux dispositions de l’article L. 661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 7 juillet 2025, M. [C] [X] est représenté par son conseil, Me Gilles Grinal.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 7 juillet 2025, le président a clos les débats et a annoncé que le jugement serait prononcé le 15 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe.
FAITS ET EXPOSE DE LA DEMANDE
Présentation de la société
détenues en propre en ayant recours aux ressources de la société HYPE qui refacture ses services.
A la date de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde, la Société n’emploie pas de salariés
En 2024, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 191 050 € pour une perte de 199 469 k€.
Situation active et passive
Selon les documents produits pour cette audience, la Société dispose d’actifs pour un montant de 2 189 473 €, composés essentiellement de titres de participations pour un montant de 2 069 788 € et d’éléments incorporels pour 45 735 €. La trésorerie disponible s’élève à 19 018 €.
Le passif total est composé essentiellement d’un passif groupe pour 2 032 047 € et d’un passif fournisseurs hors groupe exigible de 8 394 €.
La trésorerie disponible étant de 19 018 € pour un passif exigible de 8 394 €, il ressort que la société MA TAXI n’est pas en état de cessation de paiements.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
En raison des difficultés persistances de la filière hydrogène, en particulier en Ile de France, le groupe HYPE est dans l’obligation de réorienter l’exploitation de sa plateforme vers des véhicules électriques plutôt qu’à l’hydrogène.
Dans ce contexte, MA TAXIS est conduite à mettre un terme aux contrats de location de véhicules à hydrogène conclus avec les sociétés STELLANTIS et TOYOTA.
Ces résiliations sont indispensables à la sauvegarde de son activité et ne peuvent intervenir en dehors d’une procédure collective sans compromettre gravement la pérennité de la Société.
Afin d’assurer la continuité de son activité et de garantir l’exploitation des autorisations de stationnement, MA TAXIS a prévu et pour partie conclu des contrats de location de véhicules électriques notamment avec TESLA pour profiter des conditions faites actuellement par ce constructeur.
Ces faits constituent une difficulté insurmontable susceptible d’entraîner un état de cessation des paiements au cas où la procédure de sauvegarde sollicitée ne serait pas ouverte.
Perspectives
MA TAXIS a fait établir des prévisions de trésorerie par le cabinet INTERPATH en tenant
compte de : La résiliation des contrats de location de véhicules à Hydrogène, L’exploitation en double (par 2 chauffeurs) de toutes les licences détenues par le Société, La mise en place d’une organisation plus efficace des plages horaires des conducteurs
affectés à chaque véhicule.
Sur ces bases, MA TAXIS a la capacité de faire face à se charges courantes, de maintenir une trésorerie positive pendant la durée de la période d?observation et plus généralement préparer la Société changement stratégique.
Mme [V] [G], entendue en ses observations, émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne s’oppose pas à la nomination de Me [L], en qualité d’administrateur judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ; que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu qu’il résulte des éléments apportés à l’audience du 7 juillet 2025 que la Société n’est pas en état de cessation de paiement avec un actif disponible 19 018 € pour un passif exigible de 8 394 € ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés, des pièces communiquées et des informations recueillies en chambre du conseil que les difficultés rencontrées ne paraissent pas pouvoir être surmontées par le débiteur sans l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ;
Attendu que la Société ne s’oppose pas à la nomination d’un commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire ;
Attendu que le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde et ne s’oppose pas à la désignation de la SCP [L]-Bouton en la personne de Me [N] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Attendu que les conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, prévues par les dispositions de l’article L. 620-1 du code de commerce, sont effectivement réunies ;
Il conviendra, en conséquence, d’ouvrir une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MA TAXI ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de sauvegarde avec une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 15 janvier 2026, à l’égard de la société MA TAXIS, SAS au capital de 608 219 €, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 672 000 34
Désigne M. Olivier Dubois, en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP [L]-BOUTON en la personne de Me [N] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, avec pour mission de surveiller.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [E] [K], [Adresse 1], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL Claudia Mercier, [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Invite les créanciers à produire leurs titres de créances entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à quatre mois de la publication au BODACC du présent jugement le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées selon les dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 7 juillet 2025 à laquelle siégeaient : M. Joël Cosserat, M. Olivier Dubois, Mme Christine Mariette ;
Délibéré par les mêmes juges.
La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président
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