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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 25 août 2025, n° 2024065686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Sébastien VIALAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 25/08/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024065686 13/12/2024
ENTRE :
SAS WMH PROJECT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 402423420 Partie demanderesse : Ayant pour conseil Me Sébastien VIALAR Avocat (K036)
ET :
SA PURNELL, dont le siège social est [Adresse 2] SUISSE Partie défenderesse : non comparante
Par requête, le conseil de la SAS WMH PROJECT nous expose que notre ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2024 est entachée d’une erreur matérielle et nous demande en conséquence de procéder à sa rectification.
Sur ce
Nous constatons que notre ordonnance du 13 décembre 2024 mentionne partout la « SAS VMH PROJECT » au lieu de « SAS WMH PROJECT ».
Nous relevons que la demanderesse est bien la SAS WMH PROJECT, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le n° 402423420.
En conséquence, l’erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier d’office en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Vu notre ordonnance de référé du 13 décembre 2024, Vu la requête présentée, Vu l’article 462 du CPC
Nous rectifions comme suit notre ordonnance du 13 décembre 2024 et remplaçons dans toute l’ordonnance la « SAS VMH PROJECT » par « SAS WMH PROJECT ».
Disons qu’il convient de lire dans son dispositif :
Condamnons la SA PURNELL à payer à la SAS WMH PROJECT, à titre de provision, la somme de 39.446,90 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 29 décembre 2022,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SA PURNELL à payer à la SAS WMH PROJECT, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SA PURNELL à payer à la SAS WMH PROJECT la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 du CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu’elle sera notifiée comme celle – ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 465 du CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Disons que les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, sont mis à la charge du Trésor Public.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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