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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 11 juil. 2025, n° 2023059652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059652
ENTRE :
SARL JEZEQUEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 314257569
Partie demanderesse : comparant par Me DOUCHIN Laurent Avocat (RPJ043695) (G0196)
ET :
SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 380129866
Partie défenderesse : assistée de Me PAUPER Patrick Avocat (Essonne) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société JEZEQUEL est une société de travaux de terrassement à [Localité 1] (29). ORANGE est l’opérateur historique en téléphone fixe, internet et mobile.
Le 8 janvier 2019, JEZEQUEL a souscrit auprès d’ORANGE un forfait à l’offre Pro Initial, le 26 février 2019 un forfait à l’offre internet Pro en ADSL et le 11 décembre 2020, une offre business internet Voix Série 2 auprès d’Orange Business Services par l’intermédiaire d’OOB.
Le contrat du 11 décembre 2020 prévoit un service d’accès à internet et de téléphonie fixe pour un prix mensuel de 135 euros HT pendant 36 mois, des options et un raccordement au PABX pour 24 euros HT par mois, soit un total de 179 euros HT.
Le contrat prévoyait une mise en service le 15 mars 2021. Celle-ci n’a pas eu lieu, ORANGE étant dans l’incapacité de procéder à la mise en service en raison de problèmes rencontrés sur le réseau génie civil sous la voie publique et les contraintes liées à l’urgence sanitaire. Le 13 avril 2021, JEZEQUEL était informé de l’échec du tirage de la fibre.
Le 18 novembre 2021, JEZEQUEL signait un nouveau bon de commande avec W3COM, prestataire d’ORANGE, avec une date de mise en service indiquée au 1 er février 2022.
La mise en service de la fibre était effective le 2 juin 2022.
Le 2 juin 2022, le contrat de téléphonie fixe était résilié par JEZEQUEL et le 18 juin 2022, le contrat internet était résilié.
Le 18 janvier 2023, JEZEQUEL demandait à ORANGE le remboursement de la somme de 932,47 euros au titre de consommation indument facturées.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 13 octobre 2023, JEZEQUEL assigne ORANGE à personne habilitée.
A l’audience du 10 décembre 2024, JEZEQUEL demande au tribunal de :
* Dire et juger la société JEZEQUEL recevable et bien fondée en son action,
* Condamner la société ORANGE à verser à la société JEZEQUEL la somme de 2 200
€uros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels liés au retard d’installation.
* Condamner la société la société ORANGE à verser à la société JEZEQUEL la somme de 931 € en indemnisation de ses consommations hors forfait.
* Condamner la société ORANGE à verser à la société JEZEQUEL la somme de 5 000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux liés à la gestion du retard de mise en service.
* Condamner la société ORANGE à verser à la société JEZEQUEL la somme de 2 500
€uros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la coupure des services ADSL pendant un mois en avril et mai 2022.
* Condamner la société ORANGE à verser à la société JEZEQUEL la somme de 2 500
€uros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Condamner la société ORANGE à verser à la société JEZEQUEL une indemnité de 2500 €uros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024, ORANGE demande au tribunal de :
* JUGER irrecevable et subsidiairement mal fondée la société JEZEQUEL en ses demandes ;
* VOIR JUGER que le délai de 4 mois pour la mise en service de l’offre fibre est un délai raisonnable ;
* JUGER par ailleurs que la société ORANGE a toujours fait preuve de réactivité et célérité dans l’exécution des prestations ;
* JUGER également que la société JEZEQUEL ne justifie d’aucune des demandes de réparation
En conséquence,
* DEBOUTER la société JEZEQUEL de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement,
* JUGER irrecevable comme prescrite la demande de remboursement de consommations passées en 2021 et 2022 ;
* PLAFONNER le montant de l’indemnisation à la somme de 700,02 €, conformément aux conditions générales ;
* DEBOUTER la société JEZEQUEL de ses demandes plus amples ou accessoires ;
* CONDAMNER la société JEZEQUEL à verser à la société ORANGE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société JEZEQUEL aux entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 25 juin 2025, reportée au 11 juillet 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
Le juge chargé s’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, JEZEQUEL fait valoir que :
* Le délai raisonnable de mise en service n’a pas été respecté par ORANGE. Le commercial d’ORANGE avait affirmé que JEZEQUEL était éligible à la fibre,
* L’obturation des gaines de raccordement relève de la seule responsabilité de l’opérateur ORANGE,
* Il a fallu 4 mois ½ à ORANGE pour s’apercevoir de la nécessité des travaux de génie civile puis d’un délai de 13 mois pour les réaliser.
Pour sa défense, ORANGE fait valoir que :
* Sur le délai de mise en service : les délais le sont à titre indicatifs et ne constituent pas un délai contractuel. Les gaines étaient obstruées sur plusieurs centaines de mètres. La 1ere commande a purement et simplement été annulée. Le délai de 4 mois après la signature de la 2 ème commande est raisonnable,
* Sur les interruptions de services : ORANGE est intervenue dès le 31 mars 2022 pour procéder à une intervention. L’origine de la panne résultait d’un problème situé dans la partie privée de JEZEQUEL. ORANGE ne conteste pas ces interruptions de services. Celles-ci ont été immédiatement traitées et les incidents régularisés,
* JEZEQUEL ne fournit aucun élément justificatif de ses demandes d’indemnisation,
* Concernant la demande subsidiaire, les factures émises avant le 13 octobre 2022 sont prescrites.
SUR CE
Sur la demande au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels liés au retard d’installation
Attendu que JEZEQUEL reproche à ORANGE un délai de mise en service anormalement long ;
Attendu que si JEZEQUEL était éligible à un raccordement à la fibre en lieu et place d’un accès ADSL, cela supposait néanmoins qu’aucune contrainte technique ne soit rencontrée lors de la mise en service ; que comme en a été informée JEZEQUEL, ORANGE et ses sous-traitants en charge de procéder aux travaux de mise en service, ont constaté que les gaines techniques étaient obstruées sur près d’une centaine de mètres et qu’il n’était donc pas possible en l’état de procéder au déploiement ;
Attendu que les parties ont précisé contractuellement les conditions en cas de force majeure et d’impossibilité de procéder au déploiement de la fibre : « 10 FORCE MAJEURE 10.1 Le Cas de Force Majeure suspend les obligations de la Partie concernée, qui s’efforce néanmoins d’en réduire les conséquences dans la mesure du possible. 10.2 Si un Cas de Force Majeure met l’une des Parties dans l’incapacité de remplir ses obligations contractuelles pendant plus de soixante (60) jours calendaires consécutifs, l’une ou l’autre des Parties pourra mettre fin au Contrat immédiatement par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu’aucune indemnité ne puisse être invoquée par l’une des Parties. »;
Attendu que ni ORANGE, ni JEZEQUEL n’ont résilié le contrat signé le 11 décembre 2020 « offre business internet Voix Série 2 » par lettre recommandée AR en invoquant la force majeure ;
Attendu que JEZEQUEL a finalement souscrit un nouveau bon de commande le 18 novembre 2021, résiliant de fait le contrat souscrit le 11 décembre 2020 ; que JEZEQUEL ne peut arguer d’un préjudice prenant effet dès le mois de décembre 2020 dès lors qu’elle avait résilié le contrat signé le 11 décembre 2020 ;
Attendu que s’agissant de la seconde commande passée le 18 novembre 2021, le délai prévisionnel indiqué était le 1er février 2022 ; qu’ORANGE a procédé à cette mise en service le 2 juin 2022, soit dans un délai de 4 mois ; que ce délai était, compte tenu des difficultés techniques (gaines obstruées) et de la période (COVID), un délai raisonnable, sachant que JEZEQUEL disposait d’un accès internet ADSL et qu’elle n’était donc pas privée d’accès internet pendant cette période ;
Attendu les délais de mise en service indiqués le sont à titre indicatif et en aucun cas ne constituent un délai contractuel et de rigueur ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à ORANGE un manquement contractuel s’agissant de ce délai de mise en service de l’offre internet fibre ;
Le tribunal déboutera JEZEQUEL au titre de ses demandes d’indemnisation ;
Sur la demande au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels liés au retard d’installation (2 200 euros)
Attendu que JEZEQUEL n’apporte aucun élément justificatif au titre de sa demande notamment justifiant 20 journées de travail mobilisant ses effectifs ;
Le tribunal la déboutera au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels liés au retard d’installation.
Sur la demande d’indemnisation des consommations hors forfait
Attendu que JEZEQUEL se plaint de deux pannes internet le 30 mars 2022 et le 27 avril 2022 ainsi que d’une interruption de sa ligne téléphonique le 6 mai 2022 ;
Attendu que s’agissant des interruptions de services internet depuis l’offre ADSL, ORANGE est intervenue dès le 31 mars 2022 pour procéder à une intervention.
Attendu qu’il est démontré que l’origine de la panne résultait d’un problème sur la partie appartenant à JEZEQUEL ; que JEZEQUEL ne produit pas de constat d’huissier démontrant le contraire ; qu’ORANGE ne peut être tenue pour responsable à ce titre ;
Attendu que s’agissant de l’interruption de services du 27 avril 2022, ORANGE a également dépêché un technicien qui est intervenu dès le 29 avril 2022 et proposé à JEZEQUEL de récupérer une clé 4G pour pouvoir disposer d’un accès internet mobile ;
Attendu que, s’agissant de la ligne téléphonique, ORANGE est intervenue et a procédé au remplacement du câblage ;
Attendu qu’ORANGE ne conteste pas ces interruptions de services, que JEZEQUEL ne démontre pas la faute contractuelle d’ORANGE ;
Le tribunal déboutera JEZEQUEL au titre de sa demande d’indemnisation de ses consommations hors forfait.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la coupure des services ADSL pendant un mois en avril et mai 2022.
Attendu que l’article L.34-2 du code des postes et communications électroniques dispose que la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement : « La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » ; que l’assignation a été signifiée à ORANGE le 13 octobre 2023 ; que toute demande pour des factures émises avant le 13 octobre 2022 est prescrite ;
Le tribunal déboutera JEZEQUEL de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la coupure des services ADSL pendant un mois en avril et mai 2022.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Attendu que JEZEQUEL n’apporte aucun élément justificatif au titre de sa demande ;
Le tribunal la déboutera au titre du préjudice moral.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’ORANGE pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera JEZEQUEL à verser à ORANGE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, JEZEQUEL sera condamné aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déboute JEZEQUEL au titre de ses demandes d’indemnisation,
* déboute JEZEQUEL au titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels liés au retard d’installation,
* déboute JEZEQUEL au titre de sa demande d’indemnisation de ses consommations hors forfait,
* déboute JEZEQUEL au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la coupure des services ADSL pendant un mois en avril et mai 2022,
* déboute JEZEQUEL au titre du préjudice moral,
* condamne JEZEQUEL à verser à ORANGE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne JEZEQUEL aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche. Délibéré le 07 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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