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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 1er oct. 2025, n° 2025049806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049806 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : La SELARLU AM AVOCAT, membre de l’AARPI AS AVOCATS – Maître Magali AZOULAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025049806 01/10/2025
ENTRE : la SARL [I], N° Siren 888061231, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan AYACHE Avocat (RPJ077815)
ET : la SAS HYGEE SANTE, N° Siren 849978630, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Magali AZOULAY Barreau d’Aix en Provence
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 25 juillet 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil
CONDAMNER la société HYGÉE SANTÉ à payer à la société [I] les provisions suivantes :
* 120 000 € au titre des 6 factures impayées émises par [I], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2025, avec capitalisation
* 100 000 € en réparation de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée devant durer encore 3 années ;
CONDAMNER la société HYGÉE SANTÉ à payer à la société [I] la somme de 10 000 C au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS HYGEE SANTE fait valoir à l’audience ses observations orales. N’ayant pas été en mesure de préparer sa défense, elle sollicite un renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
SUR CE,
Sur la demande de renvoi :
Nous observons que la présente instance est le rétablissement par la société [I] d’une cause dont l’assignation initiale a été délivrée le 7 avril 2025. Cette affaire a fait l’objet d’une radiation le 18 juin 2025 pour défaut d’attestation de la contribution à la justice économique.
Nous relevons que la voie procédurale empruntée est celle du référé,
Que la société HYGÉE SANTÉ, assignée pour la seconde fois le 25 juillet 2025 a encore bénéficié d’un délai de deux mois, délai suffisant pour préparer sa défense afin de se présenter devant nous ce jour en état de plaider,
Nous considérons dans ces conditions que le principe du contradictoire a été respecté et qu’un nouveau renvoi causerait un préjudice au demandeur en droit d’attendre de la juridiction des référés que sa demande soit examinée avec célérité,
En conséquence, nous écarterons la demande de renvoi.
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 5 novembre 2025, Chambre 1.7, à 12 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS HYGEE SANTE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SARL [I] et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 5 novembre 2025, Chambre 1.7, à 12 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons la SARL [I] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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