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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 janv. 2025, n° 2024032921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024032921
03/09/2024
ENTRE :
SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B
672025756
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804)
ET :
SARL H2C, dont le siège social est [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 439553645
Partie défenderesse : comparant par Me Chantal ASTRUC, avocat (A235)
Par requête datée du 1er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, en la personne de l’un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 153-1 et R 153-2 du Code de commerce,
Ordonner la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [V] [D] s’agissant des pièces mises sous séquestre conformément à l’ordonnance.
A l’audience du 3 septembre 2024 :
Le conseil de la SARL H2C se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la société CERRUTI 1881 irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
Condamner la société CERRUTI 1881 à payer à la société H2C la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024 :
Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 32, 122 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1 et R.153-2 du Code de commerce,
Se déclarer incompétent sur la demande reconventionnelle adverse,
Débouter la société H2C de l’ensemble de ses demandes et la condamner à 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Juger les demandes de la société CERRUTI 1881 recevables et donc :
Ordonner la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [V] [D] s’agissant des pièces mises sous séquestre conformément à l’ordonnance avec l’accord du chef de magasin présent, lequel a du reste accepté la présente assignation.
Le conseil de la SARL H2C se présente.
Nous avons renvoyé la cause au 29 novembre 2024 en référé cabinet, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 à 14h30 devant M. SUSSMANN.
A l’audience du 18 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 17 janvier 2025 à 16h00.
Sur ce,
L’ordonnance en date du 15 mars 2024 par laquelle il a été fait droit à la demande de la société CERRUTI 1881 et par laquelle la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, en la personne de l’un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice, donnait instruction de se rendre au magasin MEGALOTS situé [Adresse 3], anciennement exploité par la société H2C, SARL enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 439 553 645 dont le siège social est situé [Adresse 2].
Il ressort des débats et du procès-verbal de constat produit par la société CERRUTI 1881 que les opérations de constat ont eu lieu au magasin MEGALOTS situé au [Adresse 1] qui, de plus, est exploité par la société MIBELO.
En conséquence, le tribunal déclarera la société CERRUTI 1881 irrecevable en ses demandes et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous relevons que SARL H2C a dû, pour défendre ses intérêts, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Nous condamnerons, en conséquence, la SAS CERRUTI 1881 à payer à la SARL H2C la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
SAS CERRUTI 1881 succombant, nous la condamnerons aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons la SAS CERRUTI 1881 irrecevable en ses demandes et l’en déboutons.
Condamnons la SAS CERRUTI 1881 à payer à la SARL H2C la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS CERRUTI 1881 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 €TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
Mme Elisabeth Goncalves
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