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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 19 juin 2025, n° 2025028475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHAUVEL Marie-Line Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/06/2025
PAR M. PATRICK ADAM, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025028475 19/06/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex – RCS [Localité 1] 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL, Avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495)
ET :
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 792311425 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de Monsieur [T] [Q], le respect des termes de 2 contrats de location portant sur des matériels informatiques, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des contrats de location financière aux torts et griefs de Monsieur [T] [Q] à la date du 20 janvier 2025,
S’entendre Monsieur [T] [Q] condamné à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location.
Condamner Monsieur [T] [Q] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
1. Contrat n° FX3608600 en date
e du 17 juillet 2023
* loyers impayés 727,88 € TTC
* pénalités (Art.3.4) 40,00 € HT
* loyers à échoir 563,94 € TTC
* Option d’achat 276,79 € TTC
* Clause pénale 84,07 € TTC
Soit un total de 1.692,68 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 avril 2024.
2. Contrat n° GC5848600 en date du 3 novembre 2023
* loyers impayés
2.540,80 € TTC
* pénalités (Art.3.4) 40,00 € HT
* loyers à échoir 4.117,12 € TTC
* Option d’achat 977,06 € TTC
* Clause pénale 509,41 € TTC
Soit un total de 8.184,39 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 avril 2024.
Condamner Monsieur [T] [Q] à payer a la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [T] [Q] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de location n°FX3608600 signé électroniquement le 17 juillet 2023 par le défendeur,
* Le contrat de location n°GC5848600 signé électroniquement le 3 novembre 2023 par le défendeur,
* Les 2 mises en demeure de payer du 11 avril 2024,
* Les 2 lettres de résiliation du 12 février 2025,
* Les décomptes de créance,
* Les factures d’acquisition des matériels,
* Les bons de commande.
Nous retenons également que les mises en demeure qui ont été dûment présentées sont restées vaines et non contestées.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des matériels qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que Monsieur [T] [Q] ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de location, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 20 janvier 2025
et ordonnerons la restitution des matériels objets des conventions résiliées, rejetant pour l’astreinte.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 727,88 € TTC pour le contrat n° FX3608600,
* 2.540,80 € TTC pour le contrat n° GC5848600.
Aux termes de l’article 3.4 des contrats de location, au titre des pénalités conventionnelles de retard, il sera fait droit à la demande provisionnelle, soit à hauteur de 40 € HT pour chaque contrat.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle, à hauteur des sommes de :
* 563,94 € TTC au titre des loyers à échoir pour le contrat n° FX3608600,
* 3.000 € TTC au titre des loyers à échoir pour le contrat n° GC5848600.
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats et sans le consentement du locataire défaillant qui en avait seul la faculté.
Nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés seront assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation des mises en demeure.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation des contrats de location n° FX3608600 et n° GC5848600 aux torts et griefs de Monsieur [T] [Q] à la date du 20 janvier 2025.
Ordonnons à Monsieur [T] [Q] de restituer les matériels objets des conventions résiliées.
Rejetons les demandes d’astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location.
Condamnons Monsieur [T] [Q] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du contrat de location n° FX3608600 :
* 727,88 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € HT au titre des pénalités contractuelles,
* 563,94 € TTC au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 11 avril 2024.
Au titre du contrat de location n° GC5848600 :
* 2.540,80 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € HT au titre des pénalités contractuelles,
* 3.000 € TTC au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 15 avril 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’option d’achat et de la clause pénale additionnelle.
Condamnons Monsieur [T] [Q] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre Monsieur [T] [Q] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Adam président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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