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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2023F01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2023F01132
société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS
SELARL EKIP‘ ès qualités de liquidateur de la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS
C
société 46 TAUZIA SAS
DEMANDERESSES
➢ société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS, [Adresse 3], SELARL EKIP’ ès qualités de liquidaqateur de la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Esther BOUYX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, Avocat à la Cour, Membre de l’AARPI CB2P AVOCATS,
DEFENDERESSE
société 46 TAUZIA SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Patrick MAUBARET, Avocat à la Cour, Membre de la SCP D’AVOCATS INTERBARREAUX MAUBARET,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS est spécialisée dans la réalisation de travaux de charpente et de couverture.
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un immeuble, la société 46 TAUZIA SAS a confié à la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS le lot charpente-bardage-zinguerie.
Le 1er juin 2023, la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS a mis en demeure la société 46 TAUZIA SAS de lui régler la somme de 24.396,85 € au titre des factures impayées, en vain.
Le 13 juillet 2023, la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS a assigné la société 46 TAUZIA SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Le 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS et a nommé la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement, en particulier autour des pièces communiquées tardivement par la société 46 TAUZIA SAS.
Par conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2025, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société OB OPTMALE DU BATIMENT SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 446-2 du Code de procédure civile,
SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formées par la SELARL EKIP’ représentée par Maître [V] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OB OPTIMALE DU BATIMENT,
DECLARER la SELARL EKIP’ représentée par Maître [V] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OB OPTIMALE DU BATIMENT, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
CONDAMNER la SAS TAUZIA 46 à payer à la SELARL EKIP’ représentée par Maître [V] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS OB OPTIMALE DU BATIMENT, la somme de 23.396,85 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 1er juin 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTER la SAS TAUZIA 46 de l’intégralité ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS TAUZIA 46 à payer à la SELARL EKIP’ représentée par Maître [V] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la
SAS OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réponse, par conclusions déposées à l’audience, la société 46 TAUZIA SAS demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 48 et 78 du code de procédure civile,
SE DECLARER incompétent pour apprécier les demandes de la SAS OB OPTIMALE DU BATIMENT et de la SELARL EKIP’ en sa qualité de mandataire liquidateur, leur appréciation ressortant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Bordeaux conformément aux stipulations contractuelles,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir examiner sa compétence avec le fond, mettre préalablement la SAS 46 TAUZIA en demeure de conclure sur le fond à telle audience qu’il appartiendra,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la société OB OPTIMALE DU BATIMENT au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
La société 46 TAUZIA SAS soutient que le tribunal de commerce de Bordeaux n’est pas compétent car, conformément à l’article 19.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé entre les parties, le tribunal compétent pour apprécier les litiges entre les parties est le tribunal judiciaire de Bordeaux.
En réponse, la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS représentée par son liquidateur soutient que la clause attributive de compétence n’est pas valide car « n’est pas rédigée de façon très apparente, la même police d’écriture étant utilisée pour la rédaction de l’intégralité du CCAP ».
SUR CE,
Le tribunal rappelle :
L’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’article 75 du code de procédure civile : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Le tribunal constate que l’article 19.1 « tribunal compétent » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé par les parties stipule que « toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable, seront de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu du siège du Maître d’Ouvrage, nonobstant toutes clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’entreprise. ».
Le tribunal constate que cette clause figure dès le sommaire du CCAP, et est écrite suivant la même mise en forme que le reste du document.
Le tribunal considère donc que la clause est valable et opposable aux parties.
Le tribunal constate par ailleurs que le siège de la société 46 TAUZIA SAS, maître d’ouvrage, est à Bordeaux.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
La SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS sera condamnée aux dépens qui seront mis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Se déclare incompétent,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société OB OPTIMALE DU BATIMENT SAS aux dépens qui seront mis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 121,91 €
Dont TVA : 14,95 €
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