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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 31 mars 2025, n° 2023L01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023L01036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Audience publique du 31 mars 2025
Références : 2023L01036 / 2023J00331
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 08 novembre 2021 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SASU WIRTH & GRUFFAT dont le siège social était situé, [Adresse 1],
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 28 juillet 2022 qui a étendu la procédure de liquidation à la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE dont le siège social était, [Adresse 2], jugement confirmé par la Cour d’appel de Chambéry le 21 février 2023,
Vu l’ordonnance de dépaysement rendue le 12 juillet 2023 par Madame la Présidente de la cour d’appel de Chambéry aux termes de laquelle ce tribunal a été désigné pour connaître des procédures collectives concernant la SASU WIRTH & GRUFFAT et la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE,
Vu l’assignation délivrée par l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 06 novembre 2023, à la requête de la SELARL Etude, [N] &, [G] / Me, [L], [N] et, [W], [G] èsqualités de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, comportant citation de Monsieur, [J], [I], en tant que dirigeant de fait de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 08 décembre 2023 à l’effet qu’il soit condamné, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, à contribuer à l’insuffisance d’actif de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 4.415.405,14 euros.
Vu l’assignation délivrée par l’acte extra-judiciaire d’huissier de justice du 08 novembre 2023, à la requête de la SELARL Etude, [N] &, [G] / Me, [L], [N] et, [W], [G] èsqualités de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, comportant citation de Monsieur, [B], [P], [Adresse 3] dirigeant de droit de la SASU WIRTH & GRUFFAT et la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 08 décembre 2023 à l’effet qu’il soit condamné, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, à contribuer à l’insuffisance d’actif de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 4415405,14 euros.
Vu l’assignation en intervention forcée à la requête de Monsieur, [B], [P], délivrée par actes de commissaires de justice en dates du 1 er mars 2024 à l’encontre de la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE de première part, du 05 mars 2024 à l’encontre de la SELARL Etude, [N] &, [G] / Me, [L], [N] et, [W], [G] ès-qualités de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE de seconde part, du 06 mars 2024 à l’encontre de Monsieur, [J], [I] de troisième part, enrôlé sous le N°2024L00270.
Vu le jugement de jonction des affaires 2023L01036 et 2024L00270 rendu le 22 mars 2024 par ce tribunal.
Vu le rapport du juge commissaire dans lequel il se déclare favorable à la demande de la SELARL Etude, [N] &, [G] / Me, [L], [N] et, [W], [G] ès-qualités de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Vu la communication de la cause au ministère public.
Vu la réouverture des débats et les renvois successifs de la cause jusqu’à l’audience du 28 octobre 2024 où ont été entendus :
* Maître Tim DORIER, avocat, représentant la SELARL Etude, [N] &, [G]
* Maître, [W], [G] représentant légal de la SELARL Etude, [N] &, [G], ès-qualités,
* Maître Anne-Sophie TOUZOT, avocat, représentant Monsieur, [B], [P],
* Maître Séverine DERONZIER, avocat, représentant Monsieur, [J], [I]
* Monsieur, [J], [I],
* Maître Christian SAINT ANDRE, avocat, représentant la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE,
M. Pierre-Yves MICHAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry,
Vu les conclusions de Monsieur, [B], [P] reçues au greffe le 22 mars 2024,
Vu les conclusions de la SELARL ETUDE, [N] &, [G], es qualité, reçues au greffe le 30 mai 2024,
Vu les conclusions de la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE reçues au greffe le 27 juin 2024,
Vu les conclusions de Monsieur, [J], [I] reçues au greffe le 25 octobre 2024,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
Lors de l’audience du 28 octobre 2024, le Conseil de Monsieur, [B], [P] a déclaré se désister de son instance à l’encontre de la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE, ce que celle-ci a accepté.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Chambéry
In limine litis, Monsieur, [B], [P] soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Chambéry au profit du tribunal de commerce d’Annecy.
L’article R662-7 du code de commerce dispose :
« Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l’une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l’article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d’office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d’appel …. Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s’imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée ».
L’article R662-3 du code de commerce dispose :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
Il est rappelé qu’à la demande de Monsieur, [B], [P], la SASU WIRTH & GRUFFAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 08 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce d’Annecy qui a nommé la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a étendu la procédure de liquidation judiciaire à la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Chambéry le 21 février 2023.
Par ailleurs, étant donné que Monsieur, [J], [I] est un ancien juge du tribunal de commerce d’Annecy, le président du tribunal de commerce d’Annecy, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, par ordonnance du 19 juin 2023, a estimé devoir en conscience ne pas statuer dans ces dossiers et les a transmis à Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry afin qu’elle désigne la juridiction de renvoi.
Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a désigné le tribunal de commerce de Chambéry, par ordonnance du 12 juillet 2023, pour connaitre des procédures collectives concernant la SASU WIRTH & GRUFFAT et la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Cette ordonnance de dépaysement s’impose donc aux parties et au tribunal de commerce de Chambéry qui devient nécessairement et de plein droit compétent pour connaître des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Chambéry se déclare compétent pour statuer sur les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Messieurs, [B], [U] et, [J], [I].
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 08 novembre 2023 délivrée à l’encontre de Monsieur, [B], [P]
Monsieur, [B], [P] soulève également la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la SELARL ETUDE, [N] ET, [G] es qualité, d’une part sur le défaut de compétence du tribunal de commerce de Chambéry et d’autre part pour vice de fond au visa des dispositions des articles 117 et 119 du code de procédure civile ; celui-ci étant assigné en qualité de dirigeant de droit des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, sociétés dont il n’est ni dirigeant de droit ni représentant permanent.
Compte tenu de la compétence de ce tribunal pour statuer sur le présent litige, il convient de préciser que le moyen de nullité tiré du défaut de compétence de ce tribunal est ipso facto écarté.
Selon les dispositions des articles L227-7, L651-1, L651-2 du code de commerce :
Article L227-7
« Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »
Article L651-1
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. »
Article L651-2
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait… ».
En l’espèce, Monsieur, [B], [P] est le président de la SAS TRANSTURN INDUSTRIES depuis le 04 avril 2018 (Pièce N° 3.1BG) et cette dernière est la présidente de la SASU WIRTH & GRUFFAT depuis le 15 décembre 2017 (Pièce N° 2.1 BG) et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE depuis le 30 décembre 2018 (Pièce N° 1.1 BG).
Par application des dispositions du code de commerce précitées, Monsieur, [B], [P] étant le représentant légal de la SAS TRANSTURN INDUSTRIES, il doit être considéré comme le dirigeant de droit et/ou le représentant permanent des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
De sorte que l’éventuelle responsabilité pour insuffisance d’actif pourrait être caractérisée indifféremment à l’égard de la SAS TRANSTURN INDUSTRIES ou à l’égard de Monsieur, [B], [P], son représentant permanent.
Ainsi, le tribunal déclare que la citation en justice faite par acte de d’huissier de justice en date du 08 novembre 2023 d’avoir à comparaitre le vendredi 08 décembre 2023 devant le tribunal de commerce de Chambéry délivrée par la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire, à l’encontre de Monsieur, [B], [P], est parfaitement valable et régulière.
Sur la fin de non-recevoir pour irrecevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (ou sur la recevabilité de l’action)
La liquidation judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE a respectivement été prononcée le 08 novembre 2021 et le 28 juillet 2022.
La présente action a été introduite par assignation en date du 08 novembre 2023, soit dans le délai de trois ans à compter de chaque jugement de liquidation judiciaire ; seule condition visée par l’article L651-2 du code de commerce à la recevabilité d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La SELARL ETUDE, [N] &, [G], es qualité de liquidateur judiciaire, est recevable dans son action et tous les moyens formulés par Monsieur, [B], [P] à ce titre sont écartés.
Sur le désistement d’instance formulé par Monsieur, [B], [P] à l’encontre de la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE
Comme il a été indiqué précédemment, Monsieur, [B], [P] a déclaré à l’audience se désister de son instance et action à l’encontre de la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE, ce que cette dernière accepte.
En conséquence, le tribunal prend acte du désistement d’instance de Monsieur, [B], [P] et de son acceptation par la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE.
Sur la qualité de dirigeant de droit de Monsieur, [B], [P]
Comme indiqué ci-dessus, selon application des articles 227-7, L651-1 et L651-2 du code de commerce, Monsieur, [B], [P] étant le représentant légal de la SAS TRANSTURN INDUSTRIES, il est considéré comme le dirigeant de droit des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Sur la qualité de dirigeant de fait de Monsieur, [J], [I]
Selon une jurisprudence constante, le dirigeant de fait est celui qui effectue des actes positifs de gestion et de direction, en toute indépendance, de sorte qu’un simple rôle de surveillance ou de contrôle ne répond pas à cette analyse.
La qualité de dirigeant de fait doit être établie par des faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion se traduisant par une activité positive et indépendante, par le pouvoir d’engager la personne morale, ou encore par une activité positive de direction et de gestion en toute indépendance.
Cette gestion de fait peut être caractérisée même si elle ne concerne qu’une partie de la gestion de la personne morale. Elle ne doit cependant pas se résumer à des faits limités ou isolés.
En l’espèce, Monsieur, [J], [I] par le biais de sa société, la SAS GCONCEPT MANAGEMENT dont il est l’unique actionnaire et le représentant légal, a signé deux conventions de prestations de services avec notamment la SASU WIRTH & GRUFFAT en date du 31 mai 2018 d’une part, puis avec la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE en date du 20 mai 2020 d’autre part (pièces n°1 et 2 de Monsieur, [J], [I]).
A la lecture de ces conventions et du détail des prestations listées en annexe 5.1 de chaque convention, il ressort que Monsieur, [J], [I] disposait d’un domaine très large d’intervention au sein de ces deux sociétés, à savoir :
* administration générale (notamment « Direction générale » et « Participation active à la conduite de la politique et de la stratégie du Bénéficiaire »),
* assistance en matière administrative, juridique et fiscale (notamment gestion des relations avec les conseils externes, établissement et suivi des contrats, suivi des obligations fiscales et des procédures de contentieux),
* assistance dans les domaines financier et comptable (définir les besoins de financement et négocier avec les établissements financiers pour mettre en place des opérations d’investissement, concevoir des budgets financiers et les vérifier, superviser des opérations de trésorerie, contrôler les variations de flux financiers),
* assistance dans les domaines stratégique et commercial,
* assistance en matière de ressources humaines,
* assistance en matière de prestations techniques,
* etc
Il ressort des nombreuses pièces versées aux débats que Monsieur, [J], [I] avait mandat pour réaliser des actes positifs de gestion et de direction tant auprès des salariés que des clients ou fournisseurs des deux sociétés.
Ainsi, il signait les demandes de congés des collaborateurs de la SASU WIRTH & GRUFFAT en 2020 et 2021 (Pièces n° 40, 41 et 42 de la demanderesse). Il réalisait les entretiens relatifs à la rupture conventionnelle d’un collaborateur (pièce n°46). Il s’occupait du suivi et du règlement des salaires (pièces n° 43, 44, 45 et 50).
A titre d’exemple, Monsieur, [J], [I] par courriel du 02 avril 2020, pendant la période du Covid-19, s’est informé sur l’état d’avancement de paiement des salariés de la SASU WIRTH & GRUFFAT et s’est proposé de faire faire les virements des salaires à l’ensemble de personnel.
« Quid des salaires de Wirth & Gruffat ? Merci de m’envoyer le listing et je m’occupe de faire faire les virements ». (Pièce N° 43 de la demanderesse).
Il est relevé que les salariés s’adressaient directement à Monsieur, [J], [I] pour des demandes d’achats de matériels ou de licences informatiques ou obtenir un accord ou une directive (pièces n° 51, 53, 54, 55, 68, 69 et 70), tel que l’établissement de factures (pièce 73) ou la délivrance d’un mandat pour représenter la SASU WIRTH & GRUFFAT (pièce 67).
En particulier, Monsieur, [J], [I] a validé directement les modalités d’un processus de facturation de prestations mis en place entre les SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE à la demande de Madame, [S], [K], en charge de la comptabilité qui s’adressait ainsi à Messieurs, [J], [I] et, [B], [P], par courriel du mercredi 30 juin 2021 (pièce 4.1) :
« La SASU WIRTH & GRUFFAT fera une facture à « ZERO » euro au client livré afin de clôturer l’affaire dans notre système informatique, cette facture ne sera pas envoyée au client ;
Puis la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE établira la facture au client (correspondant de la livraison de la SASU WIRTH & GRUFFAT).
La SASU WIRTH & GRUFFAT refacturera à la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE le prix de revient pour chaque affaire sans distinction entre prestations et matière première.
En espérant que cela correspond à vos directives.
Dès que les factures sont établies, je t’envoie une copie par mail afin de les comptabiliser chez la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE … ».
Par retour immédiat de courriel, Monsieur, [J], [I] validait cette procédure (pièce 53) et était seul en copie des messages envoyés par la comptabilité au client sur ce mode opératoire (pièce 4.2).
De même, à l’égard des fournisseurs ou clients des deux entreprises, Monsieur, [J], [I] a été amené à accomplir régulièrement des actes positifs de gestion et de direction en supervisant la relance clients, en signant des offres commerciales (pièce n°7 de la demanderesse) ou des contrats en qualité de représentant de la société (pièce n°18), ou en assurant le contrôle et les directives sur le règlement des factures fournisseurs (pièce n°43).
Ainsi, Monsieur, [J], [I] apparait comme le principal interlocuteur des partenaires commerciaux (par exemple avec l’entreprise TISSOT – pièces n° 61 et 63) ou financiers de l’entreprise (pièces n°45, 57, …).
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A titre d’exemple, Monsieur, [J], [I] convenait par un courriel en date du 1er avril 2021, des actions à mettre en place avec le conseiller bancaire de la SASU WIRTH & GRUFFAT (Monsieur, [E] de la banque CREDIT LYONNAIS), de procéder à un virement en règlement d’une facture de l’un des fournisseurs de la SASU WIRTH & GRUFFAT et ce, sans que Monsieur, [B], [P] ne soit mis en copie dudit courrier électronique (Pièce n° 57).
Monsieur, [J], [I] disposait aussi de la signature numérique pour valider les virements au bénéfice de fournisseurs auprès des établissements bancaires (voir pièce n°62).
Durant plusieurs années, Monsieur, [J], [I] s’est donc comporté comme un dirigeant en accomplissant des actes de nature à engager l’entreprise et ce en toute liberté et indépendance à l’égard du représentant légal manifestement absent.
Cette gestion de fait est corroborée par un procès-verbal d’audition dans le cadre de la procédure collective de la SASU WIRTH & GRUFFAT au cours de laquelle trois salariés ont expliqué à la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT que :
«…. Monsieur, [P] ne passait que très rarement dans l’entreprise, qu’en 2019, (Monsieur, [P]) est venu moins de 10 fois dans l’entreprise et qu’en 2020, (Monsieur, [P]) est passé une fois en coup de vent et il n’a jamais mis en place de téléréunion durant le Covid…
Suite au licenciement de Monsieur, [D] en juin 2019, Monsieur, [I] a pris en main la direction de l’entreprise ».
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur, [J], [I] ayant réalisé des actes positifs de gestion et de direction, de nature à engager les personnes morales, et ce en toute liberté et indépendance et de manière continue et régulière, le tribunal reconnait à Monsieur, [J], [I] la qualité de dirigeant de fait des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Sur l’insuffisance d’actif :
Dans ses assignations des 06 et 08 novembre 2022, la SELARL ETUDE, [N] et, [G], ès qualités de liquidateur judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, fait état d’une insuffisance d’actif de 4.559.890,14 euros.
Selon un état actualisé au 27 février 2024 (pièces 27 et 89), la liste des créances déclarées et admises au passif de la SASU WIRTH & GRUFFAT, ainsi que celle des créances déclarées et admises au passif de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, sont respectivement chiffrées à hauteur de 4.530.393,72 euros et 11.292,00 euros, soit un montant cumulé de 4.541.685,72 euros qui correspond au montant du passif ; y compris la créance fiscale déclarée par la Direction générale des finances publiques à hauteur de 3.906.147,00 euros (pièce 90).
Les opérations de réalisation des actifs ont permis de recouvrir au titre de ventes de mobiliers, des débiteurs, du disponible et des recouvrements divers, respectivement les sommes de 105. 835,00 euros, 10.690,24 euros, 7.691,39 euros et 2.063,95 euros soit la somme globale de 126 280,58 euros. (Pièce N° 28).
Dès lors, l’insuffisance d’actif de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, s’établit à ce jour à la somme de 4.415.405,14 euros (4.541.685,72 euros – 126.280,58 euros).
Ces montants ne peuvent être contestés par Messieurs, [B], [P] et, [J], [I]. Ces derniers, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, ont été associés à la procédure
de vérification du passif et à la proposition de rectification de la comptabilité menée par la Direction générale des Finances publiques, par l’intermédiaire de Maître Jack CANNARD, avocat de la SASU WIRTH & GRUFFAT (pièces n° 88, 93,97). Et ces montants ne peuvent être considérés provisoires, l’administration fiscale ayant déjà émis des premiers avis de recouvrement (pièces n° 101 et 102).
Sur les fautes de gestion alléguées :
Il est fait grief à Monsieur, [B], [P], dirigeant de droit et à Monsieur, [J], [I], dirigeant de fait, d’avoir commis dans le cadre de leurs fonctions, des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure.
La SELARL ETUDE, [N] et, [G], ès qualités, fait état dans ses assignations de six fautes de gestion, à savoir :
A l’égard exclusivement de Monsieur, [B], [P] :
* Désintérêt des affaires sociales et passivité dans la gestion,
A l’égard conjointement de Messieurs, [P] et, [I] :
* Avoir procédé à une déclaration tardive de la cessation des paiements,
* Avoir poursuivi de manière abusive une activité déficitaire,
* Ne pas avoir tenu de comptabilité régulière et avoir commis des actes constitutifs de fraude fiscale,
* Avoir détourné des actifs au profit de la société TRANSTURN INDUSTRIE,
* Avoir réalisé des flux financiers anormaux et détournements d’actifs de la SASU WIRTH & GRUFFAT vers la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Sur la passivité et le désintérêt des affaires sociales (faute de gestion alléguée propre à Monsieur, [B], [P])
Monsieur, [B], [P], dirigeant de droit, reconnait dans ses écritures qu’il ne peut « être considéré comme étant le véritable maître de l’affaire » et ne conteste pas les allégations de la partie demanderesse visant à démontrer son désintérêt pour la gestion des deux entités, voire même d’un abandon de la gestion quotidienne au profit du dirigeant de fait, Monsieur, [J], [I].
Le liquidateur s’appuie sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation lesquels confirment que le fait pour un dirigeant de droit de se désintéresser des affaires sociales et d’abandonner l’exercice de ses fonctions à un autre dirigeant de fait constitue une faute de gestion justifiant que soit mis à sa charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
En n’apportant aucun contrôle suffisant sur l’activité des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES MAINTENANCE et sur les activités menées en toute indépendance par Monsieur, [J], [I], Monsieur, [B], [P] s’est rendu fautif dans l’exercice de sa mission et n’ai ainsi pas pu prévenir les difficultés à venir.
Le tribunal considère donc que Monsieur, [B], [P] a fait preuve de passivité, qu’il a manqué à son devoir de vigilance qui lui imposait son statut et qu’il s’est ainsi rendu responsable d’un désintérêt manifeste pour les affaires sociales des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Sur le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
Selon l’article L631-4 du code de commerce,
«L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements…»
Les dispositions des articles L. 653-8, alinéa 3 et L. 653-1, I, 2° du code de commerce prévoient la possibilité de sanctionner le gérant de droit ou de fait d’une personne morale pour avoir omis sciemment de déposer la déclaration de cessation des paiements. Et selon une jurisprudence établie, les demandes du liquidateur judiciaire formulées à ce titre peuvent être accueillies (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2024, pourvoi n° 23-40.016).
En l’espèce, le 21 octobre 2021 Monsieur, [B], [P] en qualité de dirigeant de droit de la SASU WIRTH & GRUFFAT a fait une demande d’ouverture de liquidation judiciaire de la SASU WIRTH & GRUFFAT auprès du tribunal de commerce d’Annecy.
Ce tribunal a fixé au 31 août 2021 la date de cessation des paiements de cette entreprise.
Il revenait donc aux dirigeants de droit ou de fait de la SASU WIRTH & GRUFFAT de procéder au dépôt de la déclaration de cessation de paiement avant le 15 octobre 2021 ; ce qui a été fait mais avec 6 jours de retard.
Il est admis que ce retard est d’une durée courte et n’a eu que peu de conséquence sur une aggravation significative du passif. Ainsi, le tribunal ne retiendra pas cette prétendue faute de gestion à l’encontre de Messieurs, [B], [P] et, [J], [I].
Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Dès la publication du premier bilan de la SASU WIRTH & GRUFFAT couvrant la période du 22/09/2017 au 31/12/2018 (16 mois), les dirigeants de droit et de fait ont constaté que le chiffre d’affaires réalisé de 786 970 euros produisait un déficit de 1 497 048 euros et que l’entreprise disposait au 30 décembre 2018 de 547 390,52 euros de disponibilité.
A la clôture du second exercice, malgré un chiffre d’affaires de 902 500 euros, le déficit s’est élevé à hauteur de 538.299 euros et la trésorerie au 31/12/2019 ne s’élevait plus qu’à 6 445,08 euros.
De même, au 31/12/2020, le chiffre d’affaires de 123.168 euros a généré un déficit de 555 913 euros, la trésorerie disponible étant réduite de 961,96 euros.
Si bien, que sur les trois premiers exercices (39 mois), la SASU WIRTH & GRUFFAT a présenté une activité systématiquement déficitaire avec un chiffre d’affaires cumulé de 1 812 638 euros pour une perte cumulée à hauteur de 2 591 260 euros.
De plus, il est relevé que la SASU WIRTH & GRUFFAT a pu bénéficier au cours de la période du 12 septembre 2018 au 11 juin 2019 de l’apport de 6 714 400 euros versés sur son compte par le client chinois JIANGSU ERNEST TECHNOLOGY, lui permettant ainsi, de bénéficier d’une avance de trésorerie très conséquente eu égard à son chiffre d’affaires de 1 812 638 euros réalisé sur la période de 39 mois visée ci-dessus.
C’est ainsi que la trésorerie de la SASU WIRTH & GRUFFAT s’est élevée à hauteur de 547 390,52 euros au 30 décembre 2018.
Mais, les virements réalisés par la SASU WIRTH & GRUFFAT entre le 15 janvier 2019 et le 18 juin 2019, d’un montant global de 5 868 840 euros au profit de la société OMV LINKTECH ont eu pour conséquence de réduire sa trésorerie à hauteur de 6 445,08 euros au 31/12/2019 tandis que le déficit de la SASU WIRTH & GRUFFAT sur la période du 22/09/2017 au 31/12/2019 s’élevait à 2 035 347 euros (1 497 048 euros + 538 299 euros = 2 035 347 euros).
Dès lors, Messieurs, [B], [P] et, [J], [I] auraient dû constater qu’au vu du bilan au 31/12/2019, la trésorerie de 6 445,08 euros ne permettrait plus de poursuivre l’exploitation déficitaire de la SASU WIRTH & GRUFFAT ; étant rappelé que cette dernière a réalisé au cours de l’année 2020 une perte de 555 913 euros.
Il convient de constater qu’à compter du début d’année 2020, les dirigeants de droit et de fait auraient manifestement dû mettre fin à la poursuite d’une exploitation déficitaire de la SASU WIRTH & GRUFFAT. A ce titre, le tribunal retient la faute de gestion à leur encontre.
Sur le manquement aux obligations comptables de la SASU WIRTH & GRUFFAT
Au cours de l’année 2021, l’administration fiscale a entrepris une vérification de la comptabilité de la SASU WIRTH & GRUFFAT au titre des exercices clos au 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020.
Le contrôleur a relevé que sur l’exercice clos au 31/12/2019, deux factures payées par la société chinoise JIANGSU ERNEST TECHNOLOGY, concernant la vente de 7 machines, pour des montants anormaux et inhabituels de 3 868 800 euros et 2 877 600 euros, soit un montant global de 6 714 400 euros, n’ont pas été comptabilisées et n’ont fait l’objet d’aucune déclaration auprès des services des douanes, lesquels n’ont constaté que des ventes d’un montant de 554.308 euros sur cette période (Pièce n° 98 BG).
Après avoir informé le dirigeant de la SASU WIRTH & GRUFFAT par trois courriers recommandés de ses demandes de rendez-vous fixées le 15 septembre 2021, le 28 septembre 2021 et le 12 octobre 2021, trois fois de suite le service vérificateur n’a pas trouvé de représentant légal et s’est trouvé dans l’impossibilité de procéder aux différents contrôles de la comptabilité de la SASU WIRTH & GRUFFAT.
Dès l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU WIRTH & GRUFFAT, le service vérificateur a pris attache avec la SELARL Etude, [N] &, [G], ès qualité pour lui réclamer, en vain, la comptabilité et les comptes de l’entreprise.
Le service vérificateur a donc constaté l’absence de présentation de tout document comptable, et livres obligatoires pour la période allant du 01/01/2018 au 31/12/2020(Page N° 9, pièce N° 22).
Si les dirigeants de droit et de fait avaient :
* Produit la comptabilité de la SASU WIRTH & GRUFFAT aux services fiscaux,
* Comptabilisé les factures de 3 868 800 euros et 2 877 600 euros payées par la société chinoise JIANGSU ERNEST TECHNOLOGY, concernant la vente de 7 machines soit la valeur globale de 6 714 400 euros,
la SASU WIRTH & GRUFFAT n’aurait pas fait l’objet d’un redressement par les services fiscaux d’un montant de 3 906 147,00 euros au titre des créances déclarées par le PRS (Piece N° 90 BG).
Messieurs, [B], [P] et, [J], [I] ont fait preuve d’une négligence manifeste et d’un manque de vigilance qui ont conduit à un redressement fiscal très important ; ceci représente une faute de gestion grave qui a conduit à un manque de visibilité sur la situation économique réelle de l’entreprise, à une fragilisation de ses comptes puis à sa liquidation.
Le tribunal considère que Messieurs, [B], [P] et, [J], [I] ont commis une faute de gestion n’ayant pas permis de prévenir les difficultés à venir de la SASU WIRTH & GRUFFAT et ayant contribué de fait à alourdir considérablement le passif de cette société.
Sur des virements de fonds réalisés de manière irrégulière au bénéfice de la société TRANSTURN INDUSTRIES
Concernant le groupe contrôlé par la société Jiangsu OMV Turbocharger System Co limited OMV et les liens existants entre les sociétés du groupe.
Le 1 er février 2018, Monsieur, [B], [P] en qualité d’associé unique (Piece N°12 BG) de la société chinoise Jiangsu OMV Turbocharger System Co limited, a démissionné de ses fonctions et a nommé Monsieur, [O], [T] en qualité de président et Monsieur, [J], [I] en qualité de directeur général ce dernier ayant les mêmes pouvoirs que le président vis-à-vis des tiers.
En date du 31 décembre 2018, la société Jiangsu OMV Turbocharger System Co limited en qualité de société (mère) a conclu une convention de gestion commune de trésorerie (Piece N°14 BG) avec notamment les filiales (filles) la société OMV Linktech Co limited, la SAS TRANSTURN INDUSTRIE et la SASU WIRTH & GRUFFAT.
Dès lors, Monsieur, [J], [I] était autorisé à initier des transferts de capitaux notamment entre les quatre entités, précitées.
Par ailleurs, en 2017, la SAS OMV LINKTECH a constitué la SASU WIRTH & GRUFFAT dont elle détient 100 % du capital. (Page 5, pièce N° 22 BG).
Le 19 novembre 2019, selon délibérations d’une assemblée générale extraordinaire, la SAS OMV LINKTECH change de dénomination sociale et devient la SAS TRANSTURN INDUSTRIE détenant toujours la totalité du capital de la SASU WIRTH & GRUFFAT (Page 7, 1/8 représentants légaux, pièce N° 22 BG).
Monsieur, [B], [P] est l’associé unique et le président de la SAS TRANSTURN INDUSTRIE (Piece N° 3.2 BG).
La proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité en date du 20 mai 2022 (Piece N° 22 BG) confirme (page 6 rubrique 1/7 appartenance à un groupe) que la SASU WIRTH & GRUFFAT est détenue à 100 % par la SAS TRANSTURN INDUSTRIE.
Ainsi, Monsieur, [B], [P] qui est l’associé unique et le président de la SAS TRANSTURN INDUSTRIE est donc aussi l’associé unique et le président de la SASU WIRTH & GRUFFAT.
Concernant la vérification des factures émises et des éléments bancaires
À défaut d’avoir pu examiner la comptabilité de la SASU WIRTH & GRUFFAT, le service de vérification fiscale a pu obtenir des informations provenant :
* De l’autorité judiciaire,
* De la direction des douanes,
* Des établissements bancaires CREDIT MUTUEL et CREDIT LYONNAIS (Page 19, pièce N° 22 BG).
Concernant les mouvements de capitaux
En ce qui concerne les apports de capitaux au bénéfice de la SASU WIRTH & GRUFFAT
En premier lieu, il convient de constater qu’au passif des bilans clos au 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020 de la SASU WIRTH & GRUFFAT, le compte 419100 « clients acomptes sur commandes » se monte respectivement à hauteur de 3 352 900,00 euros, 9 176 112,76 euros et 9 242 631,50 euros (Pièces N° 7 et N° 8 SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE).
Ces montants sont manifestement disproportionnés par rapport au montant du chiffre d’affaires cumulé de 1 812 638 euros réalisé pendant la période d’activité de la SASU WIRTH & GRUFFAT comprise du 22/09/2017 au 31/12/2020.
En second lieu, la direction spéciale de contrôle fiscal centre-est de vérification a fait parvenir le 23 mai 2022 à la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE une proposition de rectification, faisant suite à une opération de vérification de comptabilité de la SASU WIRTH & GRUFFAT (Pièce N° 22 BG).
Cette vérification a révélé entre autres que :
les règlements faits par le client chinois JIANGSU ERNEST TECHNOLOGY le 12 septembre 2018 (1918 400 euros), le 10 janvier 2019(1438 800 euros) et le 11 juin 2019 (3357 200 euros) relatifs à la facture datée du 22 mai 2019 numéro 181 101, accompagnée des bons de commandes et des bons de livraisons (Pages 77 à 99 pièce N° 22 BG), d’un montant global de 6714 400 euros dont 1 119 067 euros de TVA, n’ont pas été comptabilisés en produit d’exploitation, ni en produit exceptionnel (Page 25, pièce N° 22 BG).
Les acomptes sur commandes d’un montant de 9 242 631,50 euros mentionnés sur le compte 419100 au passif du bilan clos le 31/12/2020 de la SASU WIRTH & GRUFFAT et le versement de la part du client chinois JIANGSU ERNEST TECHNOLOGY le 22 mai 2019 d’un montant global de 6 714 400 euros ont donc permis à la SASU WIRTH & GRUFFAT de bénéficier de plusieurs apports de trésorerie qui ont donné à cette société, la possibilité de maintenir artificiellement son activité.
En ce qui concerne les retraits de capitaux depuis des comptes de la SASU WIRTH & GRUFFAT Premièrement, les bilans clos au 31/12/2018, 31/12/2019 et 31/12/2020. (Pieces N° 7 et N° 8 Premier monde) mentionnent qu’à l’actif de la SASU WIRTH & GRUFFAT dans la rubrique « autres créances », le compte numéro 455 170 TRANSTURN INDUSTRIE ( ex OMV LINKTECK Co, limited) présente pour ces exercices comptables respectivement un débit de 415.236,23 euros, 6.178.284,91 euros et 5.923.671,21 euros (Page 21, pièces N° 7 et N° 8 Premier monde).
Deuxièmement, le service de vérification fiscale au cours de la rectification citée précédemment (Page 44 Piece N° 22 BG) a pu constater que le compte numéro, [XXXXXXXXXX01]) de la SASU WIRTH & GRUFFAT ouvert dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS, présentait pendant la période du 15 janvier 2019 au 18 juin 2019 des mouvements au débit caractérisant un désinvestissement de 5 868 840 euros au bénéfice de la SAS OMV LINKTECH devenue la SAS TRANSTURN INDUSTRIE. (N° SIREN 832 319 834).
[…]
Extrait de compte ouvert dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS
Ces virements d’un montant global de 5868840 euros ont manifestement bénéficié entièrement à Monsieur, [B], [P] en qualité d’unique actionnaire de la SAS TRANSTURN INDUSTRIE.
Ces opérations réalisées sans contrepartie ont manifestement créé une insuffisance d’actif de la SASU WIRTH & GRUFFAT.
Le tribunal considère que Messieurs, [B], [P] et, [J], [I] ont commis une faute de gestion n’ayant pas permis de prévenir les difficultés à venir de la SASU WIRTH & GRUFFAT et ayant contribué de fait à alourdir considérablement le passif de cette société.
Sur des flux financiers anormaux et détournements d’actifs de la SASU WIRTH & GRUFFAT vers la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE
En premier lieu il a été mentionné précédemment que Monsieur, [J], [I] a validé les modalités d’un processus de facturation de prestations mis en place entre les SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE (pièce 4.1).
En second lieu la SASU WIRTH & GRUFFAT a livré 14 fois différents matériels à 6 clients différents durant la période du 30 juin 2021 au 28 septembre 2021 (pièce 5.1).
C’est ainsi que la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE a produit 14 factures (pièces 5.1 à 5.7), de ces marchandises livrées représentant la somme globale de 61 572 euros HT (pièce 5.1) et demandé aux 6 clients de procéder aux virements sur son compte bancaire des sommes dues par chacun (pièces 4.2 à 4.6).
La SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE a reversé 14 fois 60 % du montant HT de chaque facture à la SASU WIRTH & GRUFFAT représentant la somme globale de 36 9843.20 euros HT (pièce 5.1).
C’est ainsi que la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE a pu bénéficier d’un flux financier anormal de 24 628.80 euros à l’aide de ce stratagème validé par Monsieur, [J], [I].
C’est ainsi que le tribunal constate que les flux financiers d’actifs de la SASU WIRTH & GRUFFAT vers la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE sont anormaux et constate des détournements d’actifs de la SASU WIRTH & GRUFFAT vers la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées à Monsieur, [B], [P] en qualité de dirigeant de droit et l’insuffisance d’actif.
Les manquements reprochés à Monsieur, [B], [P] en qualité de dirigeant de droit de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE sont graves.
Ces erreurs ont entraîné un appauvrissement inéluctable et injustifié de ces entreprises et un redressement fiscal pour la SASU WIRTH & GRUFFAT, qui ont contribué à creuser le passif de celles-ci et à hypothéquer toute chance de poursuite d’activité.
En conséquence, le tribunal considère que ses manquements à ses obligations représentent des fautes de gestion dont les conséquences ont contribué à accroître l’insuffisance d’actif de ces sociétés.
De plus Monsieur, [B], [P] en qualité de dirigeant de droit de la SASU WIRTH & GRUFFAT et en qualité de représentant de la SAS TRANSTURN INDUSTRIE a fait manifestement bénéficier cette dernière de 3 virements d’une valeur globale de 5 868 840 euros et en a donc indirectement tiré profit.
Il est donc reproché à Monsieur, [B], [P] d’avoir manifestement organisé, en toute connaissance de cause, l’insuffisance d’actif de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE à hauteur de 4 415 405,14 euros.
Dans ces conditions, le tribunal estime fondée l’action de la SELARL ETUDE, [N] &, [G] sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce à l’encontre de Monsieur, [B], [P] et fixe avec les éléments dont il dispose, sa contribution au passif des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE à la somme de 4.315.405,14 euros.
Il est équitable d’accorder à la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 25 000 euros.
Il convient de mettre les dépens à la seule charge de Monsieur, [B], [P].
Que l’exécution provisoire doit être prononcée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire.
Que les dépens doivent être placés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées à Monsieur, [J], [I] en qualité de dirigeant de fait et l’insuffisance d’actif
Il est donc reproché à Monsieur, [J], [I] en qualité de dirigeant de fait de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE Plusieurs fautes de gestion
Il pourrait être reproché à Monsieur, [J], [I] en qualité de directeur général de la société Jiangsu OMV Turbocharger System Co limited d’avoir procédé à des retraits à partir des comptes de la SASU WIRTH & GRUFFAT d’un montant de 5 868 840 euros au bénéfice de la SAS TRANSTURN INDUSTRIE conformément à la convention de gestion commune de trésorerie conclue avec notamment les filiales (filles) la SAS TRANSTURN INDUSTRIE (et la SASU WIRTH & GRUFFAT.
D’autant plus que Monsieur, [J], [I] en qualité de représentant légal et unique actionnaire de la SAS GCONCEPT MANAGEMENT devait superviser les opérations de trésorerie, contrôler les variations de flux financiers des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, générant des honoraires pour la SAS GCONCEPT MANAGEMENT que le tribunal a évalué à hauteur de 100 000 euros.
En revanche, contrairement à Monsieur, [B], [P], il n’est pas démontré que Monsieur, [J], [I] ait pu bénéficier à titre personnel, d’une partie de la somme de 5.868.840 euros transférée du compte de la SASU WIRTH & GRUFFAT en faveur de la SAS TRANSTURN INDUSTRIE.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal condamne Monsieur, [J], [I] à payer à la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce.
Il est équitable d’accorder à la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 2 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Le tribunal a reconnu précédemment que Monsieur, [J], [I] a la qualité de dirigeant de fait des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
A l’inverse la demande de Monsieur, [J], [I] est uniquement motivée par son allégation de n’avoir effectué aucune gérance de fait des SASU WIRTH & GRUFFAT et WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE.
Si bien que le tribunal déboute Monsieur, [J], [I] de sa demande reconventionnelle d’indemnité au titre d’une prétendue procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, le tribunal
* Se déclare compétent pour connaître de l’ensemble des demandes présentées par les parties,
* Déclare recevable l’assignation introductive de la présente instance notifiée le 8 novembre 2023,
* Donne acte à Monsieur, [B], [P] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE,
* En conséquence, constate l’extinction de l’instance et déclare parfait le désistement d’instance,
* Condamne Monsieur, [B], [P] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS D’EXPERTISE COMPTABLE PREMIER MONDE
* La somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
* Condamne Monsieur, [B], [P] à payer à la SELARL Etude, [N] &, [G] / Me, [L], [N] et, [W], [G] es-qualités de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE la somme de 4 315 405,14 euros sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce,
* Condamne Monsieur, [J], [I] à payer à la SELARL Etude, [N] &, [G] / Me, [L], [N] et, [W], [G] ès-qualités de liquidateur de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE, la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce,
* Dit que les sommes versées en application de cette décision entreront dans le patrimoine de la SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE et seront réparties entre tous les créanciers au marc l’euro.
* Condamne Monsieur, [B], [P] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE
* La somme de 25 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
* Condamne Monsieur, [J], [I] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL ETUDE, [N] &, [G], ès qualité de liquidateur judiciaire des SASU WIRTH & GRUFFAT et de la SASU WIRTH SERVICES ET MAINTENANCE La somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience de ce tribunal du 28/10/2024, M. Yves CARRET, président de l’audience, M. Pierre SIRODOT, juge, lesquels ont fait rapport à Mme Aurélie ROUSSEAUX, juge, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 31 mars 2025, par M. Yves CARRET, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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