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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 24 juin 2025, n° 2025R00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00174
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Juin 2025
N• de RG : 2025R00174
N• MINUTE : 2025R00322
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL [O] [S] [Adresse 1] Représentant légal : Mme Amira BELDJOUDI, Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Yann LE PENVEN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ARBANI BTP RENOVATION [Adresse 3] Représentant légal : M. Yacine ARBANI,Président, [Adresse 3]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 4] (E1578) et par Me RUIMY PHILIPPE [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [E] [H] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [E] [H], commis assermenté
2025R00174
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
L’EURL [O] [S] assigne la SAS ARBANI BTP RENOVATION à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Mai 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 872 du code de Procédure Civile, le Président du tribunal saisi est compétent pour statuer en référé. Vu les motifs ci-dessus exposés Vu l’urgence
A titre de provisoire,
* Condamner à titre de provision la société ARBANI BTP RENOVATION à payer à la société [O] [S] la somme de 70.363,34 € correspondant à l’indu.
* Condamner la SAS ARBANI BTP [S] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, le défendeur dépose des conclusions en réponse et reconventionnelles par lesquelles il entend voir :
Vu les articles 9, 1302, 1302-1, 1353, 1103 du Code Civil, 70, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER purement et simplement la société [O] [S] de l’intégralité de ses prétentions tant abusives qu’infondées,
RECONVENTIONNELLEMENT :
* CONDAMNER la société [O] [S] à payer à la société ARBANI BTP RENOVATION une provision d’un montant de 74.171,00 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 8 août 2024,
* CONDAMNER la société [O] [S] à payer à la société ARBANI BTP RENOVATION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 770 20 civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette même audience, le demandeur réplique en reprenant les termes de son assignation, y ajoutant :
Débouter la société ARBANI BTP RENOVATION de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A la barre, le demandeur expose que l’affaire relève du juge du fond, et pas du juge des référés, et sollicite le bénéfice de la passerelle ;
Le défendeur fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse, et reprend le bénéfice de sa demande reconventionnelle.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’EURL [O] [S].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 5 septembre 2025 à 9h30 devant la 7e chambre duTribunal de Céans, la présente ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de l’EURL [O] [S] :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Chrristian LAPLANE, Présdent, et par M. [E] [H], commis assermenté.
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