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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 18 févr. 2025, n° 2024062011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 18/02/2025
CHAMBRE 1-4
RG : 2024062011
ENTRE : SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 444 197 859 Partie demanderesse : comparant par Me MATTEI Jacques Avocat (A531)
ET :
SAS ARCH DESIGN, dont le siège social est [Adresse 1]
524027521
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier GUINARD du Cabinet STEERING – Avocat
(R090) et comparant par Me Virginie TREHET – AARPI TREHET AVOCATS (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 28 juin 2024, la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE assigne la SAS ARCH DESIGN, devant ce tribunal ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois,
Lors de l’audience du 18 février 2025
Par mail en date du 17 février 2025, la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE déclare se désister de l’instance et de l’action,
La SAS ARCH DESIGN accepte le désistement d’instance et d’action
Sur ce,
Attendu que la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE déclare se désister de son instance et de son action,
Attendu que la SAS ARCH DESIGN accepte le désistement d’instance et d’action
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte à la SAS INFRALEC INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION BUREAUTIQUE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS ARCH DESIGN, qui l’accepte. En conséquence,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 18 février 2025 où siégeaient M. Nicolas Rousse Lacordaire, Juge présidant l’audience, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert, juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président
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