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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 janv. 2025, n° 2024046237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024046237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024046237
16/10/2024
ENTRE : la SAS PETROCEAN, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET : PACIFIC ISLANDS ENERGY PRIVATE Ltd (PIE), dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : comparant par Me Stanislas LEQUETTE (J040)
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner la société PIE, au paiement à la société PETROCEAN de la somme de 834,167,5 euros à titre provisionnel correspondant à l’échéance de décembre 2023 du protocole transactionnel ;
Condamner la société PIE à payer la somme de 5.000 euros à société PETROCEAN, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société Les Créations du 8 aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 16 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024 et enfin à l’audience de ce jour.
PACIFIC ISLANDS ENERGY PRIVATE Ltd (PIE) dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
A titre principal, Déclarer irrecevable en son action la société PETROCEAN pour défaut de droit d’agir ;
En conséquence, Débouter la société PETROCEAN de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire n’y avoir pas lieu à référé en raison des contestations sérieuses portant sur l’intégralité des demandes de la société PETROCEAN ;
En conséquence, Débouter la société PETROCEAN de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société PETROCEAN à payer à la société PACIFIC ISLANDS ENERGY PTE.
LTD la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PETROCEAN aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande de renvoi :
Nous relevons que la demanderesse sollicite un nouveau renvoi et que la défenderesse nous informe avoir été destinataire le 16 janvier d’une nouvelle pièce et des conclusions de la demanderesse alors que celle-ci s’était engagée à conclure pour le 20 décembre 2024.
Nous retenons que c’est sans motif valable que la demanderesse n’a pas respecté le calendrier convenu et que la défenderesse s’oppose à tout renvoi sollicitant le débouté de la demanderesse.
Nous rejetterons donc la demande de renvoi qui n’est pas justifiée.
Sur la demande principale :
Nous relevons que la défenderesse s’oppose aux demandes formées à son encontre et soulève de nombreuses contestations.
Nous relevons des documents produits et des déclarations faites à la barre que l’affaire évoquée pour la première fois le 16 octobre 2024, a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2024, puis à l’audience de ce jour.
A l’audience du 13 novembre 2024 a été fixé un calendrier de procédure par lequel la SAS PETROCEAN devait répondre avant le 20 décembre 2024 aux conclusions déposées par la société PACIFIC ISLANDS ENERGY PTE à l’audience du 13 novembre 2024. Nous avions donné la possibilité à la société PACIFIC ISLANDS ENERGY PTE de pouvoir répliquer à ces conclusions avant le 15 janvier 2025.
Il n’est pas contesté que PETROCEAN n’a pas respecté ce calendrier en ne communiquant aucune écriture à la date qui lui était impartie, mais le 16 janvier soit postérieurement à la date accordée à la défenderesse en réponse.
Nous retenons que les conclusions présentées en défense font état de moyens de droit et de faits qui établissent l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés, juge de l’évidence. En effet il appert des faits que la demanderesse n’est pas en mesure de justifier de l’existence de l’obligation pour laquelle elle sollicite une provision avec l’évidence requise en référé. Il convient que cette affaire soit examinée devant le juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Rejetons la demande de renvoi,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons la SAS PETROCEAN aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
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