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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 oct. 2025, n° 2025R11335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 21/10/2025
N° Minute : 56
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
TOUT EST ARCHITECTURE (SARL)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître PREVOT Romain, avocat au barreau de Martinique,
DÉFENDEUR
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED en la personne de Maître Gaëlle DE THORE, avocat au barreau de Martinique,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière lors des débats: Naomie DESCHAMPS Commis-greffière lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort.
DÉBATS : le 01/10/2025
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 6 feuilles selon remise faite à la personne même de son destinataire entre les mains de Madame [L] [A], chef comptable, qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et qui l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 13 juin 2025 à la requête de la SARL TOUT EST ARCHITECTURE (T.E.A.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny sous le n°881 094 684, à l’encontre de la SAS [Localité 1], immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n°844 299 206, ladite assignation ayant été reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 17 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11335 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1113 et 1583 du code civil et de l’article 873 du code de procédure civile, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamner la société [Localité 1] à lui régler par provision la somme de 55.800,00 € TTC, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ainsi que la somme provisionnelle de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre la somme de 2.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS [Localité 1], communiquées le 04 septembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
* à titre principal, échelonner la dette de la société [Localité 1] selon des versements de 1.000,00 € par mois « jusqu’à la réalisation de la vente [du bien immobilier dont elle est propriétaire situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (93)] qui devrait se conclure dans les prochains mois », le solde étant réglé dès réception du prix de vente, et en tout état de cause dans un délai maximum de 24 mois ;
* en tout état de cause, octroyer les plus larges délais de paiement à la société [Localité 1] et écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu les conclusions en réplique de la SARL TOUT EST ARCHITECTURE, communiquées le 18 septembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant seulement de voir déboutée la société [Localité 1] de sa demande de délais de paiement et subsidiairement limiter l’échelonnement du paiement de la dette de la société [Localité 1] en 12 mensualités d’un montant identique avec déchéance du terme à la première échéance impayée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1 er octobre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations et ont déposés leurs pièces ; la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes provisionnelles :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la société TOUT EST ARCHITECTURE produit notamment à l’appui de sa demande la lettre de commande n°23-005 datée du 31 mai 2023 et le tableau de répartition des honoraires y annexé, le dépôt de dossier de permis de construire, l’arrêté de permis de construire, un facture n°F-20240000035 d’un montant de 55.800,00 € TTC à échéance du 07 avril 2024, trois factures des 05 août 2022 (n°F202233-[Immatriculation 1] : 6.000,00 €), 12 juillet 2023 (n°F202323-[Immatriculation 1] : 18.000,00 €) et 04 août 2023 (n°F202332-[Immatriculation 1] : 40.504,43 €), un ordre de virement de 30.000,00 € du 28 septembre 2023 libellé « acompte sur F202332-[Immatriculation 1] », des échanges de courriels de juin 2024 à février 2025, un courrier recommandé de mise en demeure daté du 17 mars 2025, un courriel de la société T.E.A en date du 09 avril 2025 et son bilan comptable 2024 ;
Que la société [Localité 1] produit notamment, aux fins de justifier ses demandes, une attestation de propriété de biens situés sur la commune de [Localité 3] en date du 04 mars 2019, un mandat de vente sans exclusivité pour un prix de 21.800.00,00 € daté du 29 avril 2025 ainsi que ses comptes annuels pour l’année 2024 ;
Que selon contrat en date du 26 mai 2023, la SAS [Localité 1], propriétaire d’un bien immobilier composé de plusieurs bâtiments à rénover situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] (93) et la SARL TOUT EST ARCHITECTURE, exerçant l’activité d’architecte sous le nom commercial « T.E.A. ARCHITECTE », ont conclu une mission de conception (avant-projet et permis de construire), la société TOUT EST ARCHITECTURE étant mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, et ce, pour un montant total de 240.601,11 € HT, soit 288.721,33 € TTC, payable selon des honoraires par tranches ;
Qu’il n’est pas contesté que la société TOUT EST ARCHITECTURE a été réglée des factures des 05 août 2022 (n°F202233-[Immatriculation 1] : 6.000,00 €), 12 juillet 2023 (n°F202323-[Immatriculation 1] : 18.000,00 €) et 04 août 2023 (n°F202332-[Immatriculation 1] : 40.504,43 €) relatives respectivement à un acompte, à l’étude de faisabilité ainsi que la facture due au dépôt du permis de construire ;
Que conformément au contrat intervenu entre les parties, la société TOUT EST ARCHITECTURE a adressé à la société [Localité 1] sa facture n°20240000035 datée du 18 mars 2024, à échéance du 07 avril 2024, d’un montant de 46.500,00 € HT soit 55.800,00 € TTC à l’issue de l’obtention du permis de construire purgé de tout recours ;
Qu’ensuite d’un courriel de relance du 16 août 2024 aux fins de paiement de la facture n°20240000035 précitée, la société [Localité 1] concédait à sa créancière des difficultés de trésorerie avec une amélioration espérée de ses finances pour le mois de septembre 2024 ;
Qu’aux termes de son courriel daté du 17 septembre 2024, la société [Localité 1] invoquait de nouvelles difficultés temporaires et ne procédait pas au paiement de la facture n°20240000035 et ce alors même qu’elle reconnaissait pleinement les sommes dues ;
Qu’une année plus tard, tel qu’il ressort de ses conclusions du 04 septembre 2025 et sans qu’il ne soit établi le versement partiel de la moindre somme, la société [Localité 1] reconnaît toujours avec constance être redevable des sommes réclamées par la société TOUT
EST ARCHITECTURE, faisant néanmoins valoir ne pas être en capacité « pour l’instant » d’honorer sa dette en raison de difficultés financières ;
Qu’en conséquence, il résulte de ce qui précède que la créance de la demanderesse est parfaitement établie par les pièces produites, outre que son principe et son quantum résulte de la parfaite reconnaissance de l’entièreté de cette dette par la débitrice ;
Que dans ces conditions, il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la société SARL TOUT EST ARCHITECTURE la somme provisionnelle de 55.800,00 € au titre du solde de la facture n°20240000035 datée du 18 mars 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ;
Que la défenderesse se verra également condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture impayée susvisée conformément aux dispositions des articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Qu’en l’espèce, la société défenderesse entend voir sa dette échelonnée sur 24 mois à raison de mensualités d’un montant mensuel de 1.000,00 € sauf à ce que la vente envisagée intervienne auparavant ; que la société TOUT EST ARCHITECTURE s’oppose à cette proposition, disant n’avoir à « supporter l’incurie de la défenderesse dans la conduite de son projet et en subir les conséquences », et exposant avoir également « subi des pertes de l’ordre de 9.721 euros sur l’exercice 2024 » ;
Que pour autant, la société défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales, alléguant de sa « bonne foi » en ce qu’elle reconnaît simplement sa dette, de « difficultés financières qui l’empêche de mener à son terme le projet de rénovation » « pour l’instant » sans davantage de précision, et affirmant sous la seule forme incantatoire que la vente de son bien immobilier « devrait se conclure dans les prochains mois », ne justifie pour autant pas de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, et notamment : d’une situation obérée résultant de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté ; de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation ;
Qu’en tout état de cause, le paiement de la créance ne peut être subordonné à la réalisation d’une vente qui s’avère extrêmement aléatoire en l’état de son ampleur, pour un prix de 21.800.00,00 €, du seul mandat de vente produit, daté du 29 avril 2025, et au titre duquel il n’est fait état d’aucune marque d’intérêt à ce jour, soit près de six mois plus tard, et ce alors même que la facture impayée n°20240000035 d’un montant de 55.800,00 € TTC, datée du 18
mars 2024 et à échéance du 07 avril 2024, reste due quant à elle depuis plus de 19 mois au jour de l’audience
Qu’en effet, aux termes de ses conclusions en défense du 04 septembre 2025, soit près d’une année après son courriel daté du 17 septembre 2024 par lequel la société [Localité 1] invoquait de nouvelles difficultés aux fins de justifier de nouveau son défaut de paiement de la facture n°2[XXXXXXXX01] d’un montant de 46.500,00 euros HT, pourtant parfaitement exigible et tel qu’annoncé ensuite d’un courriel de relance du 16 août 2024, il n’est pas établi afin de justifier de sa réelle bonne foi, ni le versement partiel et substantiel de la moindre somme, ni la moindre explication quant à tous les moyens dont elle dispose et mis en œuvre pour tenter de remplir son obligation ;
Que la société [Localité 1], qui persiste à reconnaître l’existence et le montant de sa créance à l’égard de la société TOUT EST ARCHITECTURE, se borne à exposer ne pas être en capacité « pour l’instant » d’honorer sa dette en raison de difficultés financières, produisant à ce titre son compte de résultat pour l’année 2024 au titre duquel son résultat net est passé de 60.455 € à – 71.514 € et expose que ses difficultés l’ont empêché de poursuivre le projet immobilier de réhabilitation de l’hôtel, l’ayant conduit à chercher un repreneur pour ce projet ;
Qu’en conséquence, au regard des pièces produites et des développements précités, il n’y a pas lieu d’accorder à la débitrice l’octroi de quelconques délais de paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.500,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] à payer à la SARL TOUT EST ARCHITECTURE (T.E.A.) les sommes provisionnelles suivantes :
* 55.800,00 euros TTC au titre du solde de la facture n°20240000035 datée du 18 mars 2024, demeurée impayée, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure de payer cette somme ;
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] à payer à la SARL TOUT EST
ARCHITECTURE la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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